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de conversion n’était en aucune façon contentieuse. Le rôle du tribunal consistait à homologuer l’accord des parties. Il était saisi par voie de requête collective et son jugement était rendu en dernier ressort. À la suite des explications donées plus haut, il est facile de connaître les personnes qui doivent donner leur concours à la vente sur conversion. Nous savons que le saisi représente les créanciers inscrits, à l'exception du poursuivant, tant que les sommations de prendre communication du cahier des charges ne leur ont pas été signifiées. Au contraire, dès leur délivrance, les créanciers ne sont plus les ayants-cause de leur débiteur. Par suite, lorsque la conversion était demandée entre la transcription de la saisie et la notification des sommations, le concours du saisi et du saisissant était suffisant pour présenter la requête collective. Il n’en était naturellement pas de même après ces sommations. Les créanciers devaient alors nécessairement intervenir et donner leur consentement. A défaut, la vente sur conversion n’était pas possible. Si un créancier avait été omis, il lui était possible d’attaquer ce jugement par la voie de la tierce opposition, afin de le faire réformer (1), Mais, par créancier, il fallait entendre nécessairement les créanciers inscrits et non les créanciers à hypothèques légales dispensés d’inscription dont l’article 743 ancien
(1) Requêtes, 17 mai 1897, S. 98.1.16,
n’exigeait pas le concours. Quant aux créanciers inscrits après la transcription de la saisie, leur consentement n’était pas nécessaire, quoiqu'il y eût souvent intérêt à obtenir leur accord (1).
La procédure à suivre dépendait donc des sommations. Les effets de l’adjudication sur conversion variaient également suivant que les sommations avaient été faites ou non. Si la vente sur conversion avait lieu du seul consentement du saisissant et du saisi, les hypothèques ne se trouvaient pas purgées. Cette disposition était rationnelle. Il s’agissait d’une vente volontaire à laquelle les créanciers étaient étrangers. Il n’était pas possible de concevoir l’extinction de leur droit de suite, alors qu’ils n'étaient pas parties à la procédure. Dans cette hypothèse, l’adjudicataire devait donc procéder à la purge des hypothèques inscrites conformément aux articles 2183 et 2184 du Code civil. Il en était tout différemment lorsque la conversion intervenait après les sommations. Le jugement était alors rendu à la requête de tous les créanciers inscrits. La vente avait lieu en leur présence. La mise à prix était fixée d’accord avec eux. Ils consentaient ainsi implicitement «à ce que la vente forcée, quoique devenant volontaire, produisit ses effets habituels » (2). Par conséquent les hypothèques inscrites se trouvaient purgées par l’adjudication.
(1) Zbid., 18 décembre 1905, S. 1908.1.145. — GLasson, TisSIER et
Morez, n° 1358.
(2) Ibid., n° 1367.
Le décret-loi du 17 juin 1938 a réformé entièrement le droit de la conversion. Deux idées directrices sont à la base. Tout d’abord augmenter le nombre des ventes sur conversion, ensuite arriver dans tous les cas à la purge des hypothèques.
Examinons le premier but. À tort ou à raison, le législateur estime qu’il est préférable de voir les immeubles vendus sur conversion plutôt que sur saisie. Aussi entend-il supprimer la condition anparavant indispensable de l’accord des parties (article 745 a). Deux hypothèses sont encore à envisager : la conversion a lieu entre la transcription du commandement valant saisie et l’audience éventuelle ou après cette audience. Ici il importe de signaler une lacune. Le législateur paraît oublier qu'entre la transcription et l’audience éventuelle on délivre les sommations. Quand la conversion est demandée avant l’audience éventuelle, le saisissant et le saisi sont seuls parties à la procédure. Au contraire, si elle à lieu après l’audience éventuelle, l’article 746 a précise que «/lordonnance ou le jugement de conversion ne pourront plus être rendus qu’après sommation faite à toutes les personnes visées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 689 du précédent titre d’avoir à intervenir si bon leur semble par avoué constitué ». Quoiqu'il en soit, cette disposition nouvelle méconnait l’absence de représentation des créanciers par le saisi lorsque les sommations ont été signifiées.
Le législateur admet, par erreur sans aucun doute, que le saisi représente les créanciers inscrits jusqu’à laudience éventuelle.
Mais, en ce qui concerne la purge, il laisse produire aux sommations tous leurs effets. Trois cas sont à examiner :
la conversion a lieu entre la transcription et les sommations,
après les sommations et avant l’audience éventuelle,
après l’audience éventuelle.
Dans le premier cas, le saisissant et le saisi sont seuls en cause. L'article 748 a prévoit que des sommations seront signifiées aux créanciers inscrits et aux créanciers à hypothèques légales 30 jours au moins avant l’adjudication d’assister à celle-ci. Et c’est là, la réforme capitale, l’article ajoute : « Ces significations tiendront lieu vis-à-vis des créanciers auxquelles elles sont faites des formalités de purge prescrites par les articles 2183 et suiv., 2194 et suiv., C. civ. ; ils n'auront d'autre droit de surenchère que celui fixé par l’article 708 du titre précédent.» Ces sommations ressemblent étrangement aux sommations délivrées en matière de saisie immobilière. Elles doivent aussi être mentionnées en marge de la transcription du commandement valant saisie à la conservation des hypothèques. Elles produisent les mêmes effets. Mais elles en diffèrent aussi sensiblement en ce que les créanciers ainsi sommés ne sont pas parties à
la procédure. Ils ne peuvent intervenir dans celle-ci et ne peuvent par conséquent former aucune contestation. Si un concert frauduleux s’établit entre le saisissant et le saisi, ils seront obligés de supporter les stipulations d’un cahier des charges qu’ils ne peuvent pas faire modifier. Est-il logique d’admettre que de pareilles sommations puissent purger les hypothèques ? Certes, il est possible de dire que l’immeuble sera vendu judiciairement avec toutes les garanties de publicité désirables. Mais nous avons déjà noté l’opinion de Glasson, Tissier et Morel qui, sous le régime antérieur au décret-loi, expliquenrt la purge par le consentement donné par les créanciers.
Leur raisonnement nous semble en tous points inattaquable. La véritable raison de la purge est l’adhésion donnée par les créanciers inscrits à la procédure de conversion. Par suite, nous estimons que la règle nouvelle ne se trouve pas juridiquement établie. On ne peut pas concevoir, en effet, que la délivrance de la notification produise les mêmes conséquences que le concours des créanciers à la procédure (art. 748 b).
L'article 748 a crée donc de nouvelles sommations qui produisent les mêmes effets que celles par nous examinées au cours de notre étude. En réalité, elles ressemblent plus aux notifications à fin de purge signifiées à la suite d'une vente volontaire. Dans l’un ou l’autre cas, le créancier inscrit est mis en présence d’un jugement
d’adjudication ou d’un acte d’acquisition dont il se trouve obligé de supporter les clauses, sans autre recours que la voie de la surenchère.
Deuxième cas : la conversion a lieu entre les sommations et l’audience éventuelle. Comme nous le savons, les créanciers n’ont pas à intervenir dans la procédure. Leur concours n’est en aucune façon sollicité. Mais ils n’en demeurent pas moins parties à la procédure. L’article 746 prévoit qu’ils « pourront faire telles observations qu’ils aviseront dans les formes et délais prescrits par l’article 689». Cette disposition est d’ailleurs en contradiction avec le fait qu’ils n’ont pas à donner leur accord pour la conversion. Les sommations qu’ils ont reçues leur donnent donc le droit d’insérer des dires à la suite du cahier des charges et de faire statuer à l’audience éventuelle sur leurs observations (art. 748 c). Les créanciers ainsi sommés voient leurs hypothèques purgées sans qu’il y ait lieu de leur signifier la notification prescrite par l’article 748 a. La solution est ici beaucoup plus défendable, puisque les créanciers inscrits ne sont pas privés du droit de former des contes-
tations.
Enfin, dernier cas, la conversion a lieu après l’audience éventuelle. L'article 746 a indique que « l’ordonnance ou le jugement de conversion ne pourront plus être rendus qu'après sommation faite à toutes les per-
sonnes visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 689 du précédent titre, d’avoir à intervenir si bon leur semble» Malgré sa rédaction défectueuse, ce texte laisse supposer deux hypothèses. Si les créanciers sont d’accord, requête collective sera présentée au Président de la Chambre des saisies et celui-ci rendra une ordonnance de conversion. Mais, en cas de désaccord, il semble qu’il faille se reporter aux dispositions de l’article 745 a. On peut toutefois se poser la question de savoir si des moyens pourront être opposés à la demande de conversion. Faut-il appliquer ici l’alinéa 2 de l’article 744 et dire que la conversion ne pourra pas être refusée lorsque le saisi aura remis à l’avoué ses titres ? C’est possible. Mais si cette justification est faite, la conversion devient-elle obligatoire ? Le texte ne le laisse pas supposer et parait attribuer au tribunal un pouvoir discrétionnaire pour l’accorder ou la refuser. Pour répondre d’une façon précise, il faut donc attendre jusqu’à ce qu’une jurisprudence se soit établie en cette matière. Cet article 746 a ne se comprend d’ailleurs en aucune façon par l’importance qu’il accorde à l’audience éventuelle. L'influence de celle-ci sur la procédure de conversion est inexpliquable.
En résumé, la purge des hypothèques inscrites se trouve généralisée puisqu’elle a lieu dans tous les cas de conversion de saisie. En pratique, le décret-loi doit être approuvé sur ce point : l’ordre s’ouvrira plus rapide-
De
ment et des frais souvent élevés de purge des hypothèques inscrites auront été évitées.
B. — Les Créanciers à hypothèques légales
Sous lancien régime, l’article 743 ancien n’exigeait pas, en vue de la conversion, le concours des créanciers à hypothèques légales dispensés d'inscription. Mais si le jugement de conversion intervenait sans leur accord, les hpothèques légales n’étaient pas purgées et l’adjudicataire était obligé de procéder à la purge. Il en était différemment quand les créanciers à hypothèques légales sommés avaient signé la requête collective. Ce fait entrainait la purge. Mais l’adjudicataire n’en était pas moins tenu de pratiquer la purge des hypothèques légales qu’il n’avait pu connaître d’après son titre sauf toutefois dans le cas où la conversion était intervenue après la publicité légale en raison de l’avertissement que celle-ci contient (1).
Le décret-loi du 17 juin 1938 a généralisé ici aussi la purge légale et, dans tous les cas, les hypothèques de cette nature se trouvent purgées.
Si la conversion est antérieure aux sommations, il sera procédé à l’égard des créanciers à hypothèques légales comme pour les créanciers inscrits : notification
(1) Cf. Gzasson, TissiEr et MOREL, n° 1367.
devra leur être faite du jour de l’adjudication avec la déclaration prescrite par l’article 692 in fine, et cette signification vaudra purge. Les hypothèques légales, que le poursuivant ne connait pas d’après son titre, seront également purgées. À ces fins, copie certifiée conforme par l’avoué poursuivant de la notification devra être remise au Procureur de la République. La publicité légale contiendra l’avertissement exigé par l’article 697.
Lorsque la conversion a lieu après l’audience éventuelle, et contrairement à l’article 743 ancien, les créanciers à hypothèques légales devront, comme les créanciers inscrits, être obligatoirement parties à la procédure.
L'article 748 b contient une autre innovation. Si l’existence d’un créancier à hypothèque légale, inconnu du poursuivant d’après son titre, vient à être révélée alors que les sommations ordinaires sont déjà délivrées, une notification valant purge devra lui être signifiée d’avoir à assister à l’adjudication.
Le décret-loi, comme nous le voyons, ne néglige en aucune façon les intérêts des créanciers à hypothèques légales et prend le maximum de précautions pour sauvegarder leurs droits.