‹ Des sommations de prendre communication du cahier des charges en matière de saisie immobilièreChapitre 65 sur 67 · C. — Le vendeur de l’immeuble saisi · texte numérisé non relu

C. — Le vendeur de l’immeuble saisi

Le vendeur de l’immeuble saisi, qui donne son concours à la conversion, voit son privilège purgé par la

transcription du jugement d’adjudication. Comme l’article 7 de la loi du 23 mars 1855 prévoit que l’action résolutoire suit le sort du privilège, le droit de résolution du vendeur se trouve ainsi purgé.

Le droit nouveau, assimilant les effets de la conversion à ceux de la saisie, a voulu naturellement que l’action résolutoire soit aussi purgée dans le cas de la conversion.

Si la conversion a lieu avant les sommations, comme pour les créanciers inscrits ou les créanciers à hypothèques légales, signification est faite au vendeur ou au coéchangiste de l’immeuble mis en vente, du jour où celle-ci aura lieu. Cette signification doit porter l’indication que, faute de former la demande en résolution ou la poursuite de folle enchère, et de la faire mentionner par un dire annexé au cahier des charges, 5 jours au moins avant l’adjudication, les vendeurs ou les coéchangistes seront déchus à l’égard de l’adjudicataire du droit d'exercer ces actions.

Dans le cas où la conversion est demandée après l’audience éventuelle, le vendeur et le coéchangiste ne figurent pas parmi les personnes dont l'article 746 a exige le concours, sinon laccord. Comme, en pratique, ils sont presque toujours inscrits, ils seront en fait parties à la procédure. à

Nous espérons avoir montré que le rôle des sommations dans la procédure de conversion est très im-

portant. Sous le régime de la loi ancienne, la procédure ou les effets de l’adjudication dépendaient de leur signification. Depuis le décret-loi, l’usage des sommations est développé et, dans tous les cas, les créanciers inscrits ou à hypothèques légales reçoivent des sommations produisant les effets que nous nous sommes attachés à étudier. Certes, le décret-loi du 17 juin 1938 appelle des critiques, et nous n’avons pas craint de lui ménager les nôtres. Mais il faut néanmoins louer les rédacteurs du décret-loi pour leur réalisme. Ils ont compris l’importance des sommations tant dans le domaine de la procédure que du droit civil. Il nous reste maintenant à tirer la conclusion de notre étude.

NCLUSION

CO

Le décret-loi du 17 juin 1938 a très nettement amélioré la procédure de la saisie immobilière. La plupart de ses réformes sont heureuses et sont venues corriger certaines de ses défectuosités. Les sommations n’ont guère subi de modifications. Nous pouvons toutefois en relever trois principales. L’audience éventuelle est fixée en tenant compte du délai des ajournements. L’exploit de notification au procureur de la République est remplacé par la remise à ce magistrat d’une copie certifiée conforme par l’avoué de la sommation délivrée aux créanciers à hypothèques légales. Lorsque la poursuite n’est pas consommée dans un certain délai, le poursuivant doit lever un état complémentaire à la conservation des hypothèques et sommer les créanciers qui se sont fait inscrire depuis la transcription du commandement.

Nous nous sommes efforcés, au cours de notre étude, de rattacher les innovations apportées par ce texte à la jurisprudence ou à la doctrine antérieure. Mais, pour pouvoir porter un jugement d'ensemble, un certain recul est nécessaire. Comment sera-t-il interprété ? La véritable question réside dans ce point. Toutefois, dès à présent, il est permis de rendre hommage à ses rédacteurs qui, sans faire essentiellement œuvre de novateurs,

ont transformé le droit de la saisie immobilière de manière telle que le crédit hypothécaire ne pourra que s’en trouver amélioré.

Les sommations ne subissent donc, dans leur ensemble, que peu de transformations. La loi du 21 mai 1858 leur a donné leurs formes. Leurs effets ont été aussi sagement déterminés par elle. Le décret-loi n’a donc guère pu innover sur ce point.

Notre exposé montre surtout les lacunes de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription. Comme celle-ci est opérée sur les personnes et non sur les biens, le poursuivant est souvent dans l’impossibilité de connaître les anciens propriétaires, et les créanciers inscrits sur eux. Nous avons vu que le saisissant est déchargé de toute responsabilité s’il n’a pu les sommer. Il n’en reste pas moins qu’il est particulièrement choquant de voir leurs droits complètement méconnus. Il est certainement logique d'admettre que les hypothèques sont purgées. L’adjudicataire ne peut acheter un immeuble avec la possibilité de se voir troubler un jour dans sa propriété. Admettre le contraire serait dévaloriser les immeubles vendus sur saisie immobilière. Mais ce n’est pas la faute d’un créancier inscrit sur un précédent propriétaire si, une mutation n’ayant pas été transcrite, il ne peut être prévenu de ladjudication. Il est vrai que, depuis un décret-loi de 1935, les aliénations entre vifs ne sont pas seules à être transcrites ; tous les actes

ou jugements déclaratifs de propriété doivent l'être. Il n’en demeure pas moins que l’organisation française de la transcription est très défectueuse. Il est regrettable que le système alsacien, celui des livres fonciers, ne soit pas introduit dans le reste du pays. Nous n’avons pas la prétention de croire que notre travail puisse rappeler l’attention sur la réforme de la transcription qui, depuis quelque temps, n’est plus à l’ordre du jour. Mais nous espérons avoir fait œuvre utile en montrant combien il importe de remédier à la transcription telle qu’elle est pratiquée actuellement. Les réformes heureuses du décret-loi du 17 juin 1938 se trouveront ainsi parachevées. Puisse le régime de la propriété se trouver consolidé et permettre une amélioration de la situation actuelle des créanciers hypothécaires !

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