‹ Des sommations de prendre communication du cahier des charges en matière de saisie immobilièreChapitre 8 sur 67 · VIS · texte numérisé non relu

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crits à la conservation des hypothèques. Un autre délai de vingt jours commençait. À son expiration, le cahier des charges devait être déposé au Greffe du Tribunal devant lequel l’expropriation était poursuivie. Dans la huitaine du dépôt du cahier des charges, le créancier saisissant était tenu de faire signifier les sommations. Celle qui était délivrée aux créanciers à hypothèques légales était notifiée au Procureur de la République. Les sommations —— pour la notification, la question était controversée — étaient mentionnées dans un délai de huitaine en marge de la transcription de la saisie à la conservation des hypothèques. Le dépôt du cahier des charges au Greffe faisait courir un nouveau délai : celui de la date de la publication du cahier des charges qui devait avoir lieu entre le trentième et le quarantième jour. Comme les sommations devaient indiquer le jour où s’effectuerait la publication du cahier des charges, et que les dires devaient être transcrits à la suite de celui-ci trois jours auparavant au plus tard, il était facile de voir combien tous les différents actes de la procédure se trouvaient liés entre eux.

LE SYSTÈME ACTUEL

Le décret-loi, comme nous l’avons déjà dit, supprime le procès-verbal de saisie et l’audience de publication.

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Le commandement vaut maintenant saisie des biens qui y sont désignés lorsqu'il est transcrit à la conservation des hypothèques. Cette formalité peut être effectuée dès la délivrance, mais les états des inscriptions sur la transcription ne peuvent être requis qu'entre le vingtième et le quatre-vingt-dixième jour.

Cette solution a été expliquée par lintérêt qu’il y a de laisser au débiteur saisi un certain délai pour lui permettre de se libérer entre le commandement et la saisie proprement dite (1). Si une telle raison se trouve à la base de l’article 674 nouveau, il faut reconnaître qu’elle est critiquable. Ce n’est pas parce que les états sur transcription ne seront requis que 20 jours après la signification du commandement valant saisie qu’il est possible de dire que ces 20 jours constituent un délai octroyé généreusement au débiteur. La réquisition des états ne signifie rien en elle-même. Elle n’est le point de départ d’aucun délai. Certes les états sont indispensables au créancier poursuivant pour signifier les sommations. Mais ce délai de 20 jours n’empêche pas que l’immeuble se trouve saisi et la saisie transcrite à la conservation des hypothèques. Et si, par hasard, le débiteur a la possibilité de se libérer pendant ce délai de 20 jours, il se trouvera obligé pour obtenir la radiation de la saisie de supporter des frais

(1) Sozus, op. cit, p. 70,

onéreux de main-levée. Cette nouvelle réglementation est donc peu heureuse. Il est au surplus contraire à la tradition de notre Droit d'admettre qu’un commandement puisse valoir en lui-même saisie, sans qu’un délai soit accordé au débiteur pour se libérer. Il aurait été d’ailleurs facile d’édicter que les actes passés par le débiteur de mauvaise foi pendant ce délai de 20 jours dans le but de nuire à ses créanciers seraient inopposables à ceux-ci (1).

Dans un délai maximum de quarante jours à dater de la transcription, le cahier des charges doit être déposé au Greffe. Un laps de temps beaucoup plus long est donc donné à l’avoué du créancier poursuivant pour la rédaction du cahier des charges. Dans un délai de huitaine, par conséquent inchangé, les sommations doivent être signifiées. La notification au Procureur de la République est délivrée dans la huitaine de la sommation aux créanciers à hypothèques légales. Mais sa forme n’est plus la même qu'auparavant, et il résulte explicitement du texte qu’il est inutile de la mentionner à la conservation des hypothèques. Mais, réforme importante, le dépôt du cahier des charges ne fait plus courir d'autre délai que celui indiqué pour la délivrance des sommations. La date de «l’audience éventuelle où il

(1) Cf. : Commentaire du décret-loi in D.P. 1938.4.840, par MapRay. La nouvelle procédure de la saisie immobilière, par Paul Cou (Semaine Juridique, 1938, n° 29-40),

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sera statué sur les dires et observations qui auraient été formulés », c’est-à-dire de l’audience destinée à assurer le même rôle que l’ancienne audience de publication, est fixée en fonction des sommations. L'article 690 nouveau dispose que « l’audience où seront jugés les dires sera la première audience utile après le trentième jour de la dernière sommation outre les délais de distance prévus pour les ajournements ».

Cette rédaction permet deux observations. Une importance plus grande est donnée aux sommations. Dans l’ancien système, les sommations ne constituent pas un point de départ de délais. Maintenant, la fixation de l’audience éventuelle est fonction de la date de la dernière sommation. Mais, au point de vue pratique, une objection sérieuse peut être soulevée. Le premier alinéa de l’article 690 nouveau mentionne, afin d’avertir les créanciers, que la sommation doit indiquer « les jours et heure d’une audience éventuelle. ». Comme cette audience éventuelle doit être fixée 30 jours après la dernière sommation, l’avoué poursuivant, en les rédigeant, surtout s’il doit en faire délivrer dans des lieux éloignés du siège de son tribunal, ne peut pas connaître exactement par avance le moment précis auquel elles seront signifiées. Il y a là, à notre avis, une lacune regrettable du texte de loi. La méthode de notre ancienne législation est, sur ce point, préférable de beaucoup. La publication avait lieu entre le 30° et le 40° jour du dépôt du cahier

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des charges. La date de l’audience était d’ailleurs indiquée par le Greffier. Désormais, cet officier public ne peut plus indiquer cette date, puisqu'il ne peut pas connaître d’avance le jour auquel l’avoué fera délivrer les sommations. Ce sera donc à l’avoué qu’incombera le soin de fixer lui-même la date de l’audience éventuelle. Par ailleurs, le texte stipule que « l’audience où seront jugés les dires sera la première audience utile après le 30° jour de la dernière sommation ». Si un délai minimum est indiqué, aucun délai maximum n’est prévu. Par conséquent, le poursuivant est libre de fixer l’audience éventuelle à une date très éloignée. Cette tolérance peut présenter de nombreux inconvénients pour les autres créanciers inscrits qui, en dehors de l’arme de la subrogation dans les poursuites, ne disposent d’aucun autre moyen pour exercer une pression sur le créancier poursuivant. Il aurait été plus simple de reprendre l’ancienne formule et dire que l’audience éventuelle aura lieu entre le trentième et le quarantième jour du dépôt du cahier des charges, sauf si certaines parties sont domiciliées hors la France continentale (1).

Nous voyons ainsi que les sommations constituent une

() Une disposition semblable n’aurait pu entraîner aucune difficulté puisqu’au moment où l’avoué dépose le cahier des charges, il est déjà généralement en possession de l’état des inscriptions sur transcription. Il lui suffirait alors de faire connaître l’existence de parties domiciliées hors la France continentale au greffier, et celui-ci fixerait la date de l’audience éventuelle en conséquence.

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phase importante de la procédure de saisie. Avant d’étudier leur forme, nous voulons très brièvement montrer leur place tant dans le droit d’Alsace-Lorraine, que dans la procédure spéciale du Crédit Foncier.

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