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L'année suivante, le D' Ernest Lafont, dans son rapport au nom de Ia Commision chargée d’examiner la proposition de loi que M. Joseph Reinach avait déposée à la chambre en 1890, reprend purement et simplement la rédaction votée par le Sénat.
En 1893-1894, MM. Reinach et Lafont, remettant à nouveau leur projet sur le métier, reproduisent le même texte, sauf quelques modifications ; ils simplifient la procédure des sorties d'essai, en supprimant l'avis du médecin inspecteur.
Le dernier projet qui ait été déposé est celui de M. Dubief. Il date de 1898. Les sorties d'essai y sont conditionnées comme dans le projet Reinach et Lafont. Un paragraphe cependant y est ajouté, qui, à lui seul, innove véritablement une thèse. Le voici, proposé
dans les termes suivants:
« Art. 51. — Les médecins des établissements autres que ceux mentionnés aux articles 36 et 39 peuvent, pour la durée d'un mois, autoriser la sortie à titre d’essai, des malades, à l’exception des condamnés reconnus aliénés et des aliénés cri-
« minels. »
« Les sorties de plus d’un mois doivent être autorisées par
lé Préfet, « Mention de ces mesures est faite sur les registres prescrits
« par l’article 20 et notification en est adressée au Préfet,
«au Procureur de la République et au maire de la com- « mune.
«Ce dernier, en cas de rechute du malade pendant son
HUF à LR ED « congé, doit veiller à sa prompte réintégration dans l'asile.
Hocquet À
pd NE « Une subvention qui n’excédera pas le prix de journée « payé à l'asile, pourra être accordée sur le budget de l’éta-
« blissement à tout malade pendant la sortie provisoire. »
Dans ce dernier paragraphe gît l'innovation, mesure d'assistance à la fois et de prophylaxie : assurant au malade des moyens d’existence durant sa convalescence, elle prévient la rechute que le souci du pain à gagner amène presque invariablement. M. Dubief, luimême fait suivre sa proposition d’un commentaire qu'il n’est pas inutile de relater ici :
L'article 50 règle les sorties définitives comme l'avait fait le Sénat ; l’article 51 donne aux médecins le droit d'autoriser, pour les malades qui ne sont pas dans les catégories prévues aux articles 36 et 37, des sorties d'essai d’une durée d’un mois et plus avec l’autorisation préfectorale.
Mais pour que cette prescription ne soit pas lettre morte et pour qu'elle n’aille pas à l'encontre du but que l’on se propose, nous avons permis d’attribuer au dehors, à certains malades en congé d’essai, une allocation qui pourra varier suivant les cas, sans dépasser jamais le prix de la journée de l’Asile.
Un aliéné, qui pourrait retirer un très grand bénéfice d'une sortie d'essai, n’en pourra pas profiter souvent, s'il n’a pas la vie assurée au dehors et si certains soins restés nécessaires ne peuvent pas lui être donnés. C’est à rendre ces sorties possibles et profitables que tend notre article de loi.
En 1891, le Conseil supérieur de l’Assistance publi-
que, discute un projet de loi qui tendait à reviser la loi de 1858. M. Bourneville en était le rapporteur. Le projet reste muet sur les sorties d'essai, que les projets antérieurs n’avaient cependant pas négligé de mentionner. Cet oubli ne manqua pas d’être réparé quelques années plus tard.
En 1898, le D' Legrain termine son rapport sur la convalescence des aliénés, par les conclusions suivantes formulées pour la discussion en séance du conseil
supérieur de l’Assistance publique.
Art. 3. — Au cours de la convalescence, les sorties pourront être ordonnées dans les termes prévus à l’article 23(loi de 1838), dès que la guérison sera survenue).
Mais en outre, et même avant guérison, le médecin pourra recourir à des sorties d’essai dans les conditions précisées aux articles suivants.
Art. 4. — Dès que la sortie avant guérison aura été décidée, le médecin en fera mention au registre prévu à l’article 12. Un certificat motivé sera adressé au préfet, qui statuera sans délai.
Si la sortie avant guérison est autorisée, le préfet rapportera son arrêté de placement et lui substituera un autre arrêté plaçant le convalescent en situation de simple hospitalisé ou de convalescent libre.
Pour les malades placés à titre volontaire, en vertu de l’article 8 de la loi, simple avis de la sortie d’essai sera donné au préfet.
Art. 5. — La durée de la sortie d'essai ne devra pas excéder
deux mois. À l'expiration, la défalcation est d'office et les frais
d'entretien sont arrêtés.
LPRSNES
Art. 6. — Pendant la durée de la sortie d'essai, le convalescent recouvre l’usage de sa liberté ; il rentre dans l'établissement et en sort à volonté, sous les conditions prescrites dans un rèzlement intérieur. Il peut aussi rester au milieu des siens.
Art. 7. — Pendant le même laps de temps, les réinternements pourront être opérés par un simple retour à l'asile. En ce cas le médecin établit ün certificat, concluant à la nécessité de continuer le traitement et le préfet prendra un nouvel arrêté d’internement,
Passé le délai de la sortie d'essai, les réimternements sont soumis aux prescriptions ordinaires de la loi.
Art. 8. — Dans chaque commune, il est formé par les soins du Conseil municipal une commission des aliénés. Ses attributions consistent à entourer de soins les aliénés en situation de Sortie d'essai, ou de congé en cours de traitement, à les surveiller, à facibter leur réintégration en cas de nécessité, à surveiller l’emploi des allocations en argent accordées par l'asile pendant la période de liberté. Elle prendra,en général, toutes les mesures favorables à la guérison définitive de l’ahéné et à son
maintien dans la vie libre.
Après avoir entendu ledit rapport et discuté ses conelusions au cours des séances des 15 et 22 mars 1909, la quatrième section a limité ses décisions à l’adoption de quatre vœux. Les conclusions primitives du rapport en ce qui concerne les sortes d'essai, sont réduites à ce seul vœu. |
< Il. — Il est souhaitable que les administrations « locales et les médecins s'inspirant d’une pratique tout
x . . . « , y . \ « officieuse, mais qui tend à se généraliser, fassent
« l'emploi des sorties d'essai et des congés dans la « plus large mesure possible. »
Les 11 et 12 juin 1902, le Conseil supérieur de l’Assistance publique tient sa session ordinaire au Ministère de l'Intérieur sous la présidence de M. Théophile Roussel.
Au nom de la section, M. Legrain, rapporteur, y présente un vœu ayant pour objet, « la recommanda- « tion aux administrations locales et aux médecins « d’user dans la plus large mesure possible en faveur « des aliénés des sorties d’essai et congés ».
Ce projet que M. Legrain fait suivre d’un exposé des raisons qui militent en sa faveur, est appuyé par MM. Briand, Drouineau et Lande.
MM. Augagneur et Lefèvre présentent de leur côté un contre-projet ; les sorties d’essai y sont également recommandées, mais différemment organisées dans le ur fonctionnement.
M. Bérenger s'élève contre un tel: sentimentalisme qui n’a rien à faire avec la question d'internement. Les gens sains d'esprit sont autrement intéressants que les fous ; ceux-ci constituent une minorité négligeable : ce sont les premiers qu’il faut protéger et rassurer.
Malgré ce réquisitoire, le contre-projet de M. Lefèvre, mis aux voix, est adopté.
En vue de faciliter le retour des aliénés guéris à la vie libre, le Conseil supérieur de l’Assistance publique émet le vœux suivants :
4° Dans les établissements destinés au traitement des
aliénés, il doit être créé des quartiers de convalescents
ane A
où les malades jouiront d'un régime spécial et d’une liberté spéciale réglés par le médecin ;
2 Les aliénés convalescents pourront, dans les conditions déterminées au paragraphe #4, bénéficier des sorties d’essai ;
3 Les malades seront, soit confiés à leur famille, soit placés dans des familles désignées par l’Administration.
Dans l’un comme dans l’autre cas, ils seront soumis à la surveillance des autorités municipales et à des visites de médecins inspecteurs désignés par l’Administration.
Avis sera donné au parquet.
4° La sortie d'essai sera prononcée par le préfet sur avis du médecin traitant et du médecin inspecteur qui sera chargé de visiter le convalescent pendant la durée de sa convalescence;
»’ Le Conseil émet le vœu que l’on donne à l’aliéné convalescent, pendant la période qui sépare la sortie provisoire de la sortie définitive, une condition juridique analogue à celle du mineur émancipé. »
En fin de discussion du rapport Rodiet, en 1903, au Congrès d'assistance de Bordeaux, le D’ Doutrebente demande au Congrès d'émettre un vœu tendant à dégager la responsabilité des médecins aliénistes, qui tous ou presque tous font l’expérience des sorties d’essai.
Le D' Giraud n’en demande pas autant. Il limite son désir à ce qu’une loi détermine les conditions des sorties d'essai, « les aliénistes étant soumis à la responsa- « bilité de droit commun ».
Après une observation de M. Rodel, objectant la non
possibilité du législateur de se rallier à l’avis du D: Doutrebente, les D" Giraud et Doutrebente présentent les vœux suivants, adoptés à l’unanimité.
Le congrès émet le vœu.
I. — Que les aliénés convalescents puissent sortir à titre d’essai.
IT. — Que ces sorties soient réglées par une disposition législative.