Xavier Francorre. Bulletin de l’Académie royale de méd
de Belgique, 31 mars 1906.
« non, si le sujet doit être maintenu en liberté et « ramené à l'asile. »
Dans la loi belge, l’aliéné sorti d’un asile et confié à sa famille est considéré comme soumis à la surveillance des autorités ; mais en fait « la surveillance par les auto- « rités, poursuit M. Xavier Francotte, n'existe, si je « suis bien informé, qu’à l’état rudimentaire.
« Régulièrement, le médecin qui a institué l'épreuve « n’exerce point de contrôle sur celle-ci. Du reste, « étant donné l’extension qu'a reçue la sortie par essai, « il n’aurait pas le loisir de se livrer à ce contrôle. »
Comme il est permis de le constater ici, la loi belge de 1874 n’est pas exempte de défectuosités. Dans le dessein de remédier à ce qu’elle a de vague et d’indéterminé, le professeur X. Francotte voudrait que la loi reconnut formellement les sorties d’essai, en les considérant surtout comme une mesure thérapeutique. La proposition suivante résume son vœu :
« Afin d'écarter toute contestation, il faudrait que la « loi autorisât formellement la sortie par essai.
« Ce mode de sortie serait une véritable épreuve « dont le médecin réglerait la durée et les conditions ; « elle aboutirait, soit à la réintégration, soit à la libé-
« ration définitive. »