Anvré Lerèvre, Revue de Paris, 1° février 1903, p
Hocquet 2
« tout le profit possible. » La solution naturelle du |
‘juste espoir d'enregistrer une amélioration, puis une
« et la raison revenant, l’aliéné a tiré de l’internement
problème, il était facile de le prévoir, s’offrait toute |
st
dans un changement temporaire de l'ambiance. *
C’est alors qu’on en vint à faire sortir le malade pro- à visoirement, à titre d'essai : si l'on tenait, par ce : moyen, à obtenir du malade, mis en face des réalités
sociales, qu'il fournisse la mesure de sa résistance, JS
guérison encourageait le médecin à une telle pratique. Le procédé, prenons la liberté de le dire dès mainte- = nant, parut en général satisfaisant : on se garda bien + d'en faire fi, car, il faut l’avouer avec le D: Pasturel (1):« La thérapeutique mentale est assez restreinte … : pour que l’on ne néglige aucun moyen curateur, toutes les fois que l’on a l’occasion d’en constater l'efficacité. »
Les aliénistes usèrent donc, quand l’occasion s’en présentait favorable, des libérations provisoires, mais officieusement, à leurs risques et périls, puisque ce mode de sortie n’est pas légalement prévu. Cependant d’aucuns arguèrent qu’il était permis d'interpréter la loi; M. Taguet (2), s’avancant dans cette voie, trouvait à son modus faciendi une excuse que la loi elle-même se. = chargeait de lui fournir : « Toute loi, si parfaite qu’elle + puisse être, ne présente-t-elle pas une certaine élasti-
cité sans laquelle elle n’est pas viable? » Cette élasticité
1. Pasrurez, Ann. méd. psych., 1904, t. 19, p. 36. 2, Tacuer, loco cilato.
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se trouve implicitement comprise dans le paragra-
: phe 170 du règlement ministériel du 20 mars 4857 : < Aucun aliéné ne peut faire de promenade extérieure s’il n’est accompagné d’un infirmier ou d’une infirmière ou s'il n'est confié à un parent ou un ami qui prend la responsabilité de la surveillance du malade au seuil de l'établissement. Sa permission de sortie délivrée par le Directeur doit mentionner le nom de la personne qui accompagnera ou recevra le malade et déterminer la durée de l’absence. » |
Le congé simple est donc le seul qui soit, en quelque sorte, impliqué dans les règlements officiels. Il est en somme défini par l’article 57. Cependant, comme on a pu l'identifier aux sorties d’essai, il y a lieu de préciser ici, avant d'aller plus loin, le sens que l’on doit accorder à ces deux expressions. Il nous semble d'autant plus raisonnable de faire ainsi, qu'en 1909, le D' Legrain, au cours d’une enquête instituée auprès des autorités compétentes, dans lé dessein de rechercher les résultats auxquels ont abouti les sorties à titre d’essai, s’étonnait de constater, au dépouillement des dossiers, que beaucoup de préfets et de médecins étaient encore à ce moment du siècle « si peu au courant de « cette question qu'ils avaient établi une certaine con- « fusion entre ces deux mesures. »
Du reste Foville (1), à la Société médico-psycholo-
gique en 1884 réclamait une distinction qu'il sentait