I. — Sans aucune prétention d'étudier ici les
multiples problèmes économiques quise rattachent
ment qu’elle paraît bien constituer la sphère propre d'application de la sanction civile que l’on se propose d'édicter. Cf. le ch. 1v.
(4) Nons n’hésitons pas à employer cette expression malgré les critiques récentes qu’elle a provoquées, et dont nous u’apercevons guère la portée. (Cf. Chatelain, Rev. crit., 1906, p- 592.)
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à toute intervention légale dans le domaine de la réglementation contractuelle du salaire (ce qui nous entrainerait fort loin et risquerait d’ailleurs de faire double emploi avec certaines des explications que nous aurons à fournir en exposant le fonctionnement pratique de la nullité), nous voudrions simplement, à l'aide d’une précision assez brève, écarter de notre route le plus grave de tous, dont on a paru croire que le principe même se trouvait impliqué dans celui de la réforme préconisée. Nous voulons parler du minimum de salaire.
Il n’est pas surprenant qu’au premier abord, beaucoup d’esprits aient eu l'impression que le pouvoir d'annulation qu'on voulait attribuer au juge le conduisait pratiquement à la détermination d'un salaire minimum qu'il aurait la mission d’arbitrer. De semblables appréhensions s'étaient manifestées en Allemagne, à propos de l’introduction dans le Code civil de la disposition susvisée de l’article 138 (1). Et elles ont été à nouveau formulées en France, lorsqu'on a constaté notamment que le projet gouvernemental sur le contrat de travail s’appropriait le texte de l’art. 11 précité du projet de la Société d’études législatives (2).
(1) V. sur ce point, Victor Brants, Les formes actuelles de lu
lutte contre l'usure, 1 broch. Bruxelles, 14903, p. 7, en note, (2) « C’est entrer dans une voie dangereuse, disait M. Lyon-
rame
Consacrer une nullité pour lésion résultant de l'insuffisance du salaire, n’est-ce pas entrer directement dans Ja voie du minimum ?
Cela pourrait être exact, en effet, s’il était question de consacrer cette nullité dans les termes généraux qui viennent d’être indiqués. Mais telle n’est point la réalité, et il semble que l’on ait méconnu, en raisonnant ainsi, la portée précise de la disposition projetée.
Nous avons précédemment insisté sur les éléments caractéristiques et essentiels de la situation envisagée. Ce qne l’on poursuit, avons-nous dit, ce n’est pas la disproportion pure et simple des équivalents; c’est la disproportion procédant d’une exploitation individuelle, c’est-à-dire du fait d’avoir abusé, ou tout au moins profité de l'état de faiblesse du contractant. Il n’est donc pas question ici d'établir pour chaque catégorie de travaux et de travailleurs une sorte de tarification
judiciaire, de déterminer un taux de salaire qui
Caen à la séance de la Société d'Economie politique du 5 octobre 1906 (Journ. des Economistes, octobre 1906, p. 86), que de confier au juge le soin d'apprécier si le contrat n’est pas désavantageux pour l’un des contractants. C’est lui donner l'appréciation du salaire stipulé; c’est l’investir du pouvoir de fixer ün salaire minimum, auquei il aura à comparer le salaire stipulé. » Adde, Les observations déjà citées de M. Berthélemy dans Bulletin Soc. El. leg., p. 153 et s. — Cf. Germain, « La jurisprudence et la réglementation légale du contrat de travail ». Thèse, Paris, 1906.
serait considéré comme l’équivalent des besoins normaux de l’ouvrier, comme la mesure de la rémunéralion nécessaire et qui, à ce titre, devrait en principe demeurer irréductible, nonobstant les fluctuations du marché. On entend seulement refuser effet à une convention dans laquelle le chiffre du salaire stipulé serait en discordance certaine avec la valeur de la prestation qu'il rémunère, et ce non point par le fait d'une crise économique, de la situation du marché ou, plus généralement, de quelque événement indépendant de la volonté des parties, mais par suite de la mise à profit par l'employeur de la situation de l'employé, et de l'impossibilité matérielle ou morale où se trouve celui-ci de faire valoir un droit dont, plus fort, il aurait obtenu la reconnaissance. Les deux hypothèses sont donc essentiellement différentes : la lésion peut être identique dans les deux cas, mais dans le second seulement elle est abusive. Ce que l’on vise, en un mot, ce n’est pas le salaire déprimé par les contingences économiques ; c'est le salaire abaissé par l'exploitation individuelle, car celui-là seulement est « usuraire »; et cette simple observation suffit à montrer que le problème du minimum de salaire, tel qu’on l’entend habituellement, n’est pas ici en cause.
Cela ne veut pas dire du tout que nous estimions
qu’iln'y ait rien à faire dans la première hypothèse,