‹ Des Stipulations Usuraires Dans Le Contrat De TravailChapitre 13 sur 49 · RAD · texte numérisé non relu

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pour remédier à l'insuffisance, notoire dans bien des cas, de salaires qui ne seraient pas strictement « usuraires », ni que nous acceptions le moins du monde « cette idée de la justice du salaire déter- « miné par la concurrence, qui est latente dans « toute l’école libérale » (1). Car il n'est pas, à notre sens, de considérations, de systèmes ou de statistiques qui puissent prévaloir contre cette vérité, trop souvent méconnue à l’heure présente, que tout labeur qui absorbe dans son intégralité l'activité disponible d’un individu doit lui procurer les moyens de l’entretenir dans les conditions normales de la vie. En réalité, la fixation du salaire, dans une nation civilisée, doit obéir à certaines règles de justice fondamentale, qui, comme l’a proclamé Léon XIII, dominent la volonté des contractants (2). Mais pour assurer le respect de ces règles, pour réagir efficacement contre toutes les influences qui s’exercent en sens contraire, on ne saurait évidemment compter, du moins à titre

principal, sur les sanctions de la loi civile, et no-

(1) Polier, « L'idée du juste salaire ». Thèse, Toulouse, 1903, p'd45:

(2) Encyclique Rerum Novarum. « … Que le patron et l’ouvrier fassent donc tant et de telles conventions qu’il leur plaira, qu'ils tombent d’accord notamment sur le chiffre du salaire ; au-dessus de leur libre volonté, il est une loi de justice naturelle, plus élevée et plus ancienne, à savoir que le salaire ne doit pas être insuffisant à faire subsister l’ouvrier sobre et honnête (p. 67 de la trad. franç.).

tamment sur l’effet des nullités qu’elle peut édicter : c'est à d’autres moyens qu'il faut recourir, et ce n’est pas ici le lieu de les rechercher. Tandis que la loi civile est bien dans son domaine, au contraire, lorsqu'elle intervient pour protéger la liberté d’un contractant contre l’abus qui peut être fait de sa situation d'infériorité, en le restituant contre les conséquences de l’exploitation dont il a été victime : et telle est précisément notre hypothèse.

IL. — Or, cette hypothèse n'arien de chimérique ; elle ne relève point, comme on l’a dit, de l’idéologie. Cela est d'autant plus certain que l'abus - dont il est ici question consistera dans le simple fait par le stipulant d’avoir mis à profit l’état de faiblesse de son cocontractant, sans avoir contri: bué personnellement à le créer : nous avons signalé déjà cette particularité, sur laquelle il conviendra d'’insister plus tard : de sorte que « l’exploitation » dans notre espèce n’aura pas le caractère spécialement odieux qu’elle revêt lorsqu'elle comporte, au sens propre, une participation active de celui qui en bénéficie; il y a là une nuance capitale.

Mais est-il besoin de démontrer que, dans cette mesure notamment, elle est d’une réalité trop certaine? Tous les employeurs ne partagent point,

certes, l’état d’esprit de ce directeur d’une grande

entreprise qui déclarait un jour que « la science industrielle consiste à obtenir d’un homme le maximum de travail en le rémunérant le moins possible (1) », et il faut rendre cette justice à ce que l’on appelle le patronat qu'il renferme un grand nombre d'hommes pénétrés du sentiment de leurs devoirs envers ceux qu'ils font travailler. Il n’en est pas moins vrai que, dans beaucoup de cas, c’est par des considérations tirées de la situation personnelle des travailleurs, et non pas de la valeur du travail ou de l’état du marché, que se déterminele montant des salaires. Cestaux infimes de rémunération que l’on constate dans des professions entières, ces salaires indéfiniment rabaissés, au-dessous parfois du «niveau marqué par la faim », s’expliquent trop souvent par l'état de détresse de tous ceux qui peuvent fournir la main-d'œuvre, et que la nécessité contraint d’accepter, quelles qu’elles soient, les conditions qu’on leur propose.Par une sorte de cercle vicieuxinexorable, la misère même des travailleurs engendre un régime qui la perpétue et fréquemment l’aggrave; et ainsi, d'une façon qui peut n'être pas toujours pleinement consciente, l'employeur tire abusivement profit de la situation de l'employé : il : ya Cexploitation », au sens particulier qu’il convient de donner ici à cette expression.

(4) Cité par M. Jay, à son cours, année 1902 1903.

LV RRE

Ce sera justement l'un des plus frappants avantages du contrat collectif que de réduire, au point de la rendre nulle, l'influence sur les conditions du travail de ces considérations personnelles, de rendre aux considérations professionnelles le rôle prépondérant qui doit être le leur, et, ramenant la concurrence sur son véritable terrain, de ne laisser subsister d’autres inégalités de traitement que celles qui résulteront de l'inégalité des aptitudes (1). Mais cette constatation même démontre assez que les choses se passent aujourd'hui différemment ; et, il n’est point dès lors besoin de prendre parti sur le grave problème général du relèvement des salaires pour affirmer qu'il y a là, moralement et socialement, une injustice contre laquelle il importe de lutter (2).

Nous n’allons pas d’ailleurs jusqu'à prétendre que les mesures que l’on adopterait dans ce but seraient totalement indépendantes d’une doctrine du « juste salaire ». Nous croyons — et la preuve en

ressortira de nos *xplications sur le mécanisme

(4) Cf. notamment sur ce point Barthélemy Raynaud, op. eit., p. 204els.

(2) « Que si contraint par la nécessité ou poussé par la crainte d’un mal plus grand, l’ouvrier ac@epte des conditions dures que d’ailleurs il ne lui serait pas loisisle de refuser parce qu’elles lui sont imposées par le patron ou par qui fait offre du travail, c'est là subir une violence contre laquelle la justice proteste. » Encyclique Rerum novarum, loc. cit.

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de la nullité — qu’à tort on a voulu trouver dans ces mesures une hypothèse nouvelle de « tarification » proprement dite (1); mais par cela même que dans une circonstance donnée, on remet à une autorité étrangère l'appréciation du rapport d'équivalence existant entre les prestations, on implique certaines conceptions, très voilées en la circonstance par les éléments complexes de l'espèce, mais susceptibles d’une extension considérable. Aussi bien ne saurions-nous voir là une objection.

On a constaté bien des fois déjà que ces idées de « juste prix », célèbres par les développements que leur avaient donnés les canonistes du Moyen Age, dont la doctrine exerça une si effective influence sur la législation de leur époque, semblent actuellement en voie de renaissance. Et cette renaissance ne s’est pas seulement manifestée dans le développement des systèmes socialistes, et dans l'important mouvement doctrinal des diverses branches de l’école Catholique so-

ciale (2); elle à eu une répercussion très per-

(1) V. l’article de M. Chatelain, « Lésion et tarification dans le contrat de travail. » Rev. trim. de dr. civ., 1907, p. 59 ets. À

(2) On consultera spécialement à ce sujet les ouvrages de MM. Polier, L'idée du juste salaire ; Alfred de Tarde, L'idée du juste prix (Paris, 1907) et Maurice Eblé, Les écoles catholiques d'économie politique et sociale en France (Paris, 4905).

ESS EEE

ceptible dans le domaine pratique et dans le mouvement législatif lui-même.

La répression du délit d'usure est dans les lois modernes le vestige le plus persistant des dispositions directement issues de la théorie canonique du justum pretium et de l'æquitas ; et il est remarquabie qu'en dépit des vœux formulés dès longtemps pour la disparition de ce délit, la tendance des législations les plus récentes est de le conserver, où plus exactement de le restaurer là où on l’avait aboli (1) : si bien qu'on a vu, dans ces dernières années, promulguer en Angleterre même une de ces lois qui sont cependant autant de retours en arrière et de réactions non déguisées contre les principes du libéralisme économique (2). Et nous avons noté déjà, sauf à y revenir, le trait distinctif de cette notion modernisée de l'usure, la substitution à la présomption forfaitaire d'exploitation d'une apprécialion individuelle des éléments de fait de

chaque espèce, comme aussi l’élargissement

(1) V. lois autrichiennes des 19 juillet 1877 et 28 mai 1831. Lois allemandes des 22 mai 1880 et 15 juin 1893. Loi suédoise du 14 juin 1901. Il est intéressant de rattacher au même ordre d'idées les lois agraires irlandaises. (Cf. à ce sujet, de Tarde, ep. cit., p. 325 et s., et l'ouvrage de M. Et. Béchaux, La question agraire en lrlande au début du xx° siècle, Paris, 1906).

(2) Loi du 8 août 1900. Cf. la brochure déjà citée de Brants,

indéfini de cette même notion par le législateur allemand.

Nous assistons, en somme, àune indéniable pénétration de ces conceptions éthiques dans les faits et dans la loi elle-même, ce qui suffirait à réfuter l’opinion de ceux qui, délibérément, leur refusent, à cause de ce caractère, droit de cité dans le domaine scientifique. Et il faut bien croire que cette pénétration, si elle évite les généralisations trop hâtives, ne menace point de bouleverser gravement les principes économiques sur lesquels repose la société présente, puisque nous la voyons acceptée, sous une certaine forme, jusque dans la terre classique de ces principes. N'y a-t-il point là de quoi rassurer ceux qui, du point de vue économique, s’alarment par anticipation des conséquences d’une disposition, qui, comme celle dont nous nous occupons, ne serait que la mise en œuvre, sous une autre forme, de ces mêmes

conceptions (1) ?

(1) Nous aurons l'occasion de revenir, en quelques mots, dans notre ch. 1v (notamment sect. Il, $ 2) sur certaines des difficultés que peut soulever dans l’ordre économique l’application du principe proposé. Nous avons dit déjà qu’à raison du caractère de notre étude, nous nous bornons à de brefs aperçus sur Ce point de vue, dont l'examen complet nécessiterait des développements considérables.

= Gi AS

SECTION II

Les objections juridiques.

Il est bien entendu que nous n’examinons ici que les objections de principe, générales et en quelque sorte préliminaires (1), réservant pour le cours de la discussion les multiples ‘difficultés de détail que peut soulever, en ce qui concerne son fonctionnement pratique, le système que nous essaierons de construire.

De ce point de vue, on nous oppose principalement deux règles, également fondamentales, diton, du Code civil: le caractère exceptionnel de la rescision pour lésion entre majeurs, etle principe

de la liberté des conventions.

(4) Nous observons qu'il eût été peut-être d’un ordre plus rigoureusement logique de n’examiner ces objections qu’après avoir recherché s’il n’existe pas dans le droit commun des ressources qui permettraient d'aboutir pratiquement au résultat que nous poursuivons,; car Cest alors seulement, el lorsque nous aurons reconnu l'insuffisance à cet éyard des principes du Code civil, que se posera en réalité la question de savoir si l’on ne rencontre pas, notamment dans les règles que nous allons envisager, un obstacle à l’élargissement des solutions traditionnelles. Mais il nous a paru préférable de grouper ensemble et d'examiner préalablement les

objections générales.

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