Les principes du Code civil sur la lésion entre
majeurs.
Le raisonnement est ici fort simple, et, de prime abord, paraît péremptoire. On propose d'invalider une convention qui n’assure point au contractant l'équivalent de ce qu’il a personnellement fourni, en d’autres termes, de restituer celui-ci contre la lésion qu'il subit du fait de cette disproportion. Or, il s’agit, par hypothèse, de personnes capables et maîtresses de leurs droits. Ne va-t-on point à l'encontre de ce principe que «les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le Code civil » (article 1313, Adde, art. 1118)?
Nos explications antérieures ont répondu par avance à cette objection.
Il importe, en effet, de ne pas se méprendre sur la portée véritable de la règle consacrée par les articles susvisés, et pour cela de considérer le fonctionnement pratique des exceptions que le législateur y a apportées.
Dans les cas où la loi admet la lésion comme cause de rescision d’une convention passée entre majeurs, c'est de cette lésion seule que l’on se préoccupe. On peut bien soutenir sans doute, et
avec raison, semble-t-il que s’il en est tenu compte,
FIM -
AO
c'est en réalité, parce que la loi présume que le consentement du lésé a été vicié (1), qu’il y a eu erreur ou violence morale. Mais cette opinion tout d’abord, encore qu’elle puisse invoquer l’autorité de Pothier, a été contestée par de sérieux arguments (2) ; et ce qui est certain, en tout cas, c'est que, dans le système de la loi, cet élément de consentement n’influe pas sur la solution de chaque espèce concrète. Il suffit, en effet, au demandeur d'établir l'existence d'une lésion atteignant la quotité prévue par la loi pour obtenir la rescision du contrat (3), et ce nonobstant toute preuve qui pourrait être rapportée de l'intégrité de son consentement. À cet égard, il est vrai de dire que la présomption de violence ou d’erreur, si présomption il y a, est absolue, irréfragable. Pratiquement, la nullité repose sur le seul élément objectif de la vileté du prix (vente) ou de l'inégalité des lots (partage), si bien que le défendeur pourra toujours échapper à l’action en le faisant
(4) Cf. Planiol, t. II, n° 4644. — Adde, Baudry-Lacantinerie et Barde. Obligations, 1, n0 124; et pour les opinions des différents interprètes. — Dalloz, J. G. V. Obligations (supplément), n° 1260.
(2) V. F. Hayem, De l’idée de lésion dans les contrats entre majeurs, p. 90 et s. — Adde, Aubry et Rau, 5° édit., t. IV, S 343 bis, p. 509. — Cf. sur tous ces points, Pascaud, « Du principe que les contrats entre majeurs ne sont pas rescindables pour cause de lésion ». Rev. gén. de dr., 1895, p. 486
DtS
(3) Baudry et Barde, op. cit., t. III, p. 1937. Gerlier. 4