‹ Des Stipulations Usuraires Dans Le Contrat De TravailChapitre 15 sur 49 · LOS · texte numérisé non relu

LOS

disparaître (1). Et c’est précisément cette possibilité d'annuler un contrat sur l'unique fondement de la disproportion des équivalents que la loi entend restreindre à des hypothèses bien déterminées ; c'est ence sens que l’admissibilité de la lésion entre majeurs est exceptionnelle.

Tel n’est pas le cas dans notre espèce. La lésion, l'inéquivalence constatée au préjudice de l'un des contractants joue bien un rôle assurément, et capital. Mais il s’en faut qu’on la considère exclusivement. Ce que l’on poursuit, nous l'avons dit déjà, c'est la protection de l'individu contre l'exploitation dont il peut être victime. Ce que l’on veut sanctionner par la nullité, c’est l’abus qui serait fait par un contractant de la situation de gêne, de nécessité, d’inexpérience de l’autre, et non pas à raison directement du dommage qui en résultera pour ce dernier, mais à raison de la contrainte qu’il a subie et dont sa situation et ce dommage fournissent la preuve.

Quelque certaine, grave, choquante même que soit la lésion, elle ne saurait donc emporter à elle seule la nullité. A vrai dire, cette lésion n’est pas

prise en considération pour elle-même, mais

(1) V. art. 891 en matière de partage, et, pour la vente, art. 1681. Telle est également la solution du Code civil autrichien, $ 934, qui admet la rescision pour lésion dans tous les contrats bilatéraux.

LA Que

comme révélant le vice interne sur lequel repose effectivement la nullité. Bref, la restitution accordée à l' « exploité » n’est pas fondée juridiquement sur le préjudice, mais sur l’élément subjectif d'où il procède.

Il n'est pas rare d'ailleurs, dans le droit actuel, et malgré les textes sus visés, que le juge fasse état, en fait, du défaut d'équilibre des prestations pour annuler ou pour réduire une obligation (1) ; on ne saurait dire qu'il viole les dits textes, puisque c’est non sur ce défaut d'équilibre mais sur la cause à laquelle il le rattache, qu’il appuie en définitive sa décision. Il en va de même ici. C'est bien, si l’on veut, de lésion qu'il s’agit, mais de lésion qualifiée ; et ainsi il n’est point fait échec au principe de l’article 1313, qui, encore une fois, ne proscrit que l’admission de la lésion comme cause

suffisante de rescision.

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