HER
fonde sur l'utilité sociale la force obligatoire des conventions individuelles (1), aboutit à restreindre dans des proportions fort modestes le rôle de la volonté, et lui refuse même, chez les plus intransigeants, toute efficacité réelle (2).
Or, quelqu'opinion que l’on se fasse sur la valeur positive de ces systèmes, il est bien difficile de méconnaître l'exactitude et la portée de ce que l'on peut appeler leur partie négative, et de la critique qu'ont faite leurs auteurs du fondement de la thèse classique. Le moins qu’on puisse concéder est qu’il importe d’atténuer, au profit de considérations plus sociales, cette prépondérance exclusive de la volonté individuelle, toujours considérée comme souveraine et toujours présumée libre ; et l’on a vu se dessiner en ce sens un mouvement qui n'est en définitive, que l’une des formes juridiques de l’universelle réaction contre l’individualisme.
Nous ne pouvons que rappeler ici l'influence qu’a exercée cette idée sur la conception que l’on s’est faite du rôle et des méthodes de l'interpréta-
(1) Cf. notamment l'exposé bref, mais intéressant, de M. Dereux, dans ses articles de la Rev. crit. (1901, p. 513 et s., 1902, p. 102 et s.), Les diverses conceptions actuelles du contrat. A cette pénétration de l’idée d'utilité sociale, il con-
viendrait de rattacher tous le système de la déclaration de
volonté.
(2) V. notamment la thèse radicale de Schlossmann-Dereux,
Loc. cit.
Rod pes
tion judiciaire, et ce tant à l'égard de la loi (1) qu'à l'égard du contrat lui-même ; comment, notamment, en ce qui concerne ce dernier, les auteurs qui ont favorisé en France la pénétration / des tendances nouvelles ont insisté sur la nécessité de restaurer à ce point de vue dans l'esprit du juge cette préoccupation du but social, dont en ne saurait faire abstraction sans méconnaître le caractère propre de la manifestation individuelle de l’activité collective qu'est en réalité le contrat (2).
Mais il est aisé de comprendre — et c’est là surtout ce que nous voulons indiquer — que les conséquences d’une semblable doctrine ne se limitent pas au seul domaine de l'interprétation, que les
considérations qu'elle fait prévaloir, si elles déter-
(1) Il est à peine besoin de renvoyer à l’ouvrage de M. Gény, Méthode d'interprélation et sources du droit privé posilif. Paris, 1899, avec préface de M. Saleilles.
(2) « Le contrat n’est pas l’acte de maîtrise d’une volonté créatrice de droit, mais le procédé d’adaptation des volontés privées à l’utilisation des efforts communs pour la satisfaction des intérêts individuels réciproques. Aussi est-ce d’après le but social de ce procédé de solidarité juridique, et non d'après la fantaisie individuelle de chacun de ceux qui y prennent part, que ce contrat doit être interprété et appliqué ». Saleilles, Déclaration de volonté, sur l’article 133, p. 228.
Il est à remarquer que c’est également sur « le caractère antisocial de son but intentionnel » que la doctrine la plus récente fonde la notion de l’acte abusif. Cf. le rapport de. M. Saleilles à la Commission de revision du Code eivil. « De l'abus du drait. » Bulletin Soc. Et. leg., 1905, p. 339.
A y ER
minent tout d’abord la manière de comprendre et d'appliquer la convention, vont pouvoir influer non moins efficacement sur sa validité même et sur l'obligation pour le juge d'en sanctionner les stipulations. On pensera qu'il est juste de l'autoriser à ne pas s’incliner toujours devant la souveraineté des volontés individuelles, d'étendre son pouvoir d'examiner la mesure dans laquelle il est équitable et opportun de doter de la force obligatoire les dispositions qu’elles auront revêtues de l’appareil contractuel. Et l’on devine facilement dans quel esprit devra s’effectuer cette recherche. Elle conduira de plus en plus non pas à abandonner mais à restreindre l'autonomie de la volonté, à ne tenir compte de ses manifestations, dans l’ordre juridique, que tout autant qu’elles n’emporteront pas des conséquences socialement funestes, et comme telles incompatibles avec les notions que l’on veut faire prédominer, et spécialement à l’écarter avec une facilité plus .
grande lorsque le contrat aboutirait à consacrer, au détriment du plus faible, un dommage que l'on sent immoral et inacceptable. C’est en somme « l'idée de sanctionner légalement la loyauté dans le contrat » (1) qui se dégage et progressivement
se fait accepter partout. Le juge intervient pour sa
(1) V. Brants, broch. précitée, p. {.
ep ne
sauvegarde dès qu'il a l'impression qu’elle est compromise : longtemps on l’a considéré seulement comme l'interprète de la volonté individuelle; aujourd'hui on voit également en lui «le protecteur de l'égalité sociale que le contrat pourrait altérer » (1), et on lui rappelle que celuici n’est en définitive respectable que s’il satisfait à certaines exigences de moralité (2).
Et ce qu'il est intéressant de constater, c'est que cette tendance à ne pas sanctionner indistinctement dans cette matière tout ce qui émane de la
volonté individuelle, mais, suivant les points de
(1) Cf. spécialement l’exposé, d’ailleurs plein de réserves, de M. Meynial dans 800 étude sur l'interprétation par le juge des actes juridiques dans le système de la déciaration. Rev. trim. de dr. civ., 1902, p. 545 et s., notamment p. 558 et s. :
(2) « Le contrat n’est pas une chose respectable en ellemême parce qu'elle est un accord de volontés. On reviendra du fétichisme de la volonté individuelle qui a encombré le droit civil au xix° siècle. Le contrat est respectable en fonction de la solidarité humaine. Une convention qui ne peut plus aboutir qu’à des conséquences en contradiction certaine. avec l'intérêt général, cesse telle qu’elle est de mériter une force obligatoire... L'intérêt général à l'exécution d’un contrat peut exceptionnellement se trouver pius faible que cet autre intérêt général qui ne veut pas qu’un contrat mal adapté aux circonstances nouvelles s'exécute. » Demogue, Rev. trim. dr. civ., 1907, p. 246. « Des modifications aux contrats par volonté unilatérale ».
D'un tout autre point de vue, M. Emmanuel Lévy a insisté, d’une façon curieuse, sur le rôle prépondérant de la volonté et de la conscience collectives dans la formation et l’interprétation des contrats individuels. V. Rev. trim. dr. civ., 1903, p. 97ets. « L'exercice du droit collectif. »