‹ Des Stipulations Usuraires Dans Le Contrat De TravailChapitre 20 sur 49 · PA 7 E00R · texte numérisé non relu

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vue, à lui tracer des limites ou à lui assurer une protection là où elle semble en danger d’être contrainte, a pénétré d'une façon déjà sensible dans le domaine pratique, qu’on la rencontre chez le législateur moderne et qu'elle n’est pas sans se manifester parfois dans la jurisprudence.

Sans pouvoir insister ici sur cette démonstration, n'est-il pas significatif à cet égard de relever plus fréquentes dans les lois récentes les dispositions dont l’objet est de soustraire à la liberté des arrangements privés certaines questions pour lesquelles on peut redouter principalement l'éventualité d’une discussion inégale, ainsi qu’il apparaît par exemple dans la loi du 17 mars 1905, relative aux clauses de non-responsabilité en matière de transports, ou dans la loi du 9avril 1898, en ce qui a trait aux conventions qui peuvent intervenir entre le patron et louvrier relativement à l'indemnité ? Et l’on n'ignore pas que les projets actuels ne font qu’accentuer cet élargissement légal de la prohibition des « conventions contraires », qui procède directement des principes que nous venons de rappeler. Le projet sur le contrat de travail constitue précisément dans cet

ordre d'idées un frappant exemple (1).

(1) V. le texte du projet gouvernemental dans Bulletin Soc. Et. leg., 1906, p. 507. On peut signaler encore, entre bien d’autres, la proposition déposée er 1905 par M. Armez « pour

ner Leurs

Ce serait de même une tâehe instructive que de recueillir et de grouper l’ensemble des efforts faits par la jurisprudence pour assouplir et interpréter sainement la «loi du contrat », en s'insurgeant au besoin contre une application trop stricte des conventions individuelles. On saisirait ainsi dans les arrêts eux-mêmes, donton peut dire pourtant sans : excès qu’ils sont en général restés fidèles jusqu’à présent à la conception la plus extensive de la règle de l'article 1134, certaines traces d’une intention évidente de s'opposer aux abus du principe de liberté. Il faudrait souligner, à ce point de vue, le parti que les juges ont su parfois tirer de la théorie du dol incident ; plus généralement, et surtout, il y aurait lieu de développer cette intéressante création jurisprudentielle de la réductibilité des obligations excessives (1), qui a trouvé son application principale en matière de mandat sa-

larié, et qui autorise la modification par le juge

la protection des employés requis par leur patron de constituer un cautionnement pour la garantie de leurs fautes personnelles », et la proposition plus récente de M. Aristide Boyer, sur le même objet (1° déc. 1906, Journ. 0f., Documents parlementaires, Chambr. Annexe, n° 502, p. 206). Il suffit, d’autre part, de rappeler ici combien il serait facile d'illustrer le principe en faisant état des lois récemment promulguées dans les pays étrangers et spécialement en Allemagne. (V. le ch. 1x1).

(1) On consultera spécialement sur cette question l’important ouvrage de M. Jean Perrin, « Essai sur la réductibilité des obligations excessives ». Thèse, Paris, 4905.

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