‹ Des Stipulations Usuraires Dans Le Contrat De TravailChapitre 21 sur 49 · SR PRE · texte numérisé non relu

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d'une convention jugée inéquitable, à raison de là disproportion qui existe entre le salaire promis et le service rendu. Dans cette matière des clauses de non responsabilité du transporteur à laquelle il a été fait allusion plus haut, il faudrait noter la jurisprudence bienveillante qui, en présence d'une semblable stipulation, aboutissait à un simple déplacement du fardeau de la preuve (1). Enfin, et dans le domaine même de notre étude, il conviendrait de signaler l'importance de tous récents arrêts qui, sans renoncer à la règle traditionnelle de la force obligatoire du règlement d'atelier, lors même qu’il contient une clause formellement dérogatoire à l'usage commun (2), ont pris soin de réserver nettement le pouvoir des tribunaux de « rechercher si une semblable convention a été convenue et librement acceptée de chacune des parties » (3) et ont même déclaré pour la première fois que les juges du fond n’avaient pas excédé leur pouvoir souverain d'appréciation, « en décidant que l'affichage dans une usine d’un règlement qui supprimait tout délai de prévenance ne constituait pas par lui-

même une présomption suffisante que ce règle-

(4) V. la note de M. Sarrut, dans Dalloz, 1890, I. (2) Cf. en matière d'amendes, 14 février 1866, S. 66, 1, 194. (3) 16 juillet 4996, D. 1906, 1, 504.

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ment ait été connu et accepté par l'ouvrier » (1).

Il y a là en réalité des indices significatifs. Ce que nous voulons en retenir, c’est que l’une des conclusions les plus certaines du mouvement doctrinal que nous avons précédemment rappelé, à savoir l'impossibilité de consacrer, au nom du principe de l'article 1134, la suprématie abusive du contractant le plus fort ou le plus habile, c’est que cette idée, disons-nous, n'est pas étrangère à la pratique.

Or, il ne s'agit, somme toute, que de l'y faire pénétrer davantage, et nulle part assurément cette tendance n'apparaît plus justifiée que dans la matière spéciale qui nous occupe, et dans l’hypothèse précise que nous envisageons. C’est ce qui ressort suffisamment de tout ce que nous avons

exposé plus haut (2) concernant, d’une part, la

(1) 15 janvier 1906, D.1906, 1,211 et la note de M. Petit.Adde : en matière d’amendes, le jugement de la Seine du 9 juin 1905 (S. 1906, 2, 252) qui reconnaît au juge le droit d’apprécier les motifs invoqués pour fixer l'amende, afin d'éviter « un arbitraire révoltant ». Cf. Trib. de commerce de Marseille. 24 février 1907. Gax. Pal. du 16 avril. V. également l’arrêl de la Ch. des Requêtes du 4 mai 1905 (D.1906, 1, 359) qui, en présence d’une clause donnant à un directeur de théâtre le droit de congédier un artiste après une répétition, s’il le jugeait insuffisant, a reconnu, avec la Cour d'appel, que ce droit n'échappait pas à tout contrôle, et qu’il ne suffisait pas d'invoquer la convention librement arrêtée pour en légitimer l'exercice contrairement à la bonne foi.

(2) Cf. la section IT de notre introduction.

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