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nature et les caractères spéciaux du contrat de travail, et, d'autre part, les éléments essentiels et distinctifs de notre espèce (1). Puisqu'à raison de ces Caractères, la question se pose même de savoir si l’on peut ici parler de contrat véritable et que quelques-uns n'hésitent pas à la résoudre négativement, il faut bien au moins reconnaître que la situation personnelle des contractants — lors surtout qu'on a spéculé sur elle — appelle une protection spéciale, et on en trouve aujourd’hui l’aveu chez ceux-là même qui n'admettent pas sans réserves les postulats du système nouveau (2). Le but de la réforme que nous étudions est précisément de réaliser le désideratum formulé en excellents termes dans une décision du Conseil des prud'hommes de la Seine (3) : « poser à la liberté des conventions de travail des limites qui pro-
tègent la liberté du travailleur et le garantissent
(1) Cf. section I, ibid. — Adde, section [, $ 2 du présent chapitre.
(2) Je reconnais bien, écrit M. Meynial (article précité de la Rev. trim.) que l'avènement à la vie juridique de toute une partie peu éclairée de la population, sans défense contre bien des habiletés de droit, que la disparition du caractère quasipatriarcal de bien des rapports sociaux et la substitution pour eux de la règle contractuelle inflexible à des usages autrefois plus souples, plus empreints de cordialité ou même de pitié, je reconnais que tout cela rend pius manifeste le besoin de protection de beaucoup contre les surprises de leur activité contractuelle »…
(3) 31 janvier 4881. S. 1884, 2, 221.
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contre une exploitation immorale ». On ne saurait donc nier qu’elle ne corresponde exactement à l'orientation actuelle des doctrines et des faits. Le temps viendra peut-être, comme certains l'ont annoncé déjà, où, dans une conception transformée, on incriminera pénalement l'abus de la liberté contractuelle. Actuellement, c’est dans la loi civile qu'il convient de rechercher ou d'introduire les ressources nécessaires. Un auteur (1) écrivait récemment que « nous avons un irrésistible besoin d'un texte qui donne au juge le pouvoir de briser les conventions abusives ». C'est à ce besoin que l’on se propose ici de donner salisfaction, dans l’un des domaines et dans l'un des cas où il apparaît certainement le plus « irré-
sistible. »
(1) Georges Ripert, « Examen doctrinal », dans Rev. Critique, 1907, p. 202.