LES SOLUTIONS DU DROIT COMMUN
Mais est-il tout d’abord nécessaire, pour atteindre le but que nous nous proposons, d’introduire une disposition nouvelle dans notre loi ? Le droit commun n’y suffirait-il pas ? Il y a là une question dont la solution préalable apparaît indispensable ; et, lors même que nous la résoudrions négativement, son examen ne demeurerait pas inutile, puisqu’en précisant les insuffisances du Code civil, nous aurons par là même dégagé par avance les éléments essentiels de la théorie qu'il faudra construire.
Or, le considérant que nous venons de relever dans la décision du Conseil des Prud'hommes de la Seine’ du 31 janvier 1881, vise précisément, dans une allusion plus instinctive sans doute que consciente, les deux théories ou les deux notions auxquelles on peut avoir recours pour tenter d'aboutir, par le moyen du droit commun, aux
solutions que nous préconisons. On peut songer
Gerlier. 5
en effet, si l’on s’en tient à utiliser les principes du Code civil, soit à « protéger la liberté du travailleur », soit « à le garantir contre une exploitation immorale », et les deux formules, sous une apparente similitude, correspondent à deux systèmes très différents.
Dans le premier cas, on considérerait qu'à raison des conditions de fait dans lesquelles l’engagement a été pris, la volonté du travailleur n'a pas été libre, qu'il y a eu contrainte morale, et on mettrait en œuvre la théorie des vices du consentement {articles 1111 et suivants).
Dans le second cas, on s’attacherait au caractère objectif d'immoralité de l'exploitation dont le contractant a été victime : on envisagerait moins sa faiblesse que la faute, l'abus commis par l'autre partie, et on annulerait le contrat pour violation de l'ordre public, intéressé à ce que les plus forts ne spéculent pas impunément sur la détresse ou l’inexpérience des plus faibles.
Recherchons si l’une ou l’autre de ces concep-. tions pourrait être, à notre point de vue, pleine-
ment satisfaisante (1).
(1) Ces deux théories nous paraissent seules mériter un examen spécial. Ce n’est pas à dire qu’on ne puisse avoir la pensée d'en utiliser d’autres, mais quelques mots semblent suffisants pour les écarter.
On pourrait songer tout d’abord à faire état de la théorie de la cause. Le contrat serait déclaré nul comme ayant une
SECTION I
La nullité pour violation de l’ordre public.