I. — L'application de l'article 6 du Code civil
L'idée d’une nullité pour violation de l’ordre public est assurément, en notre espèce, celle qui
se présente le plus naturellement à l'esprit. On se
cause illicite. Mais la théorie de la cause a été trop battue en brèche, les objections formulées, et restées d’ailleurs sans réponse plausible, contre l’exactitude et l'utilité de cette notion sont trop graves pour qu'il soit possible d’en faire le fondement d’un système de protection comme celui qu'il s’agit d’édicter. L'intervention du caractère de la cause, au sens propre de l’art. 1131, paralyserait d’ailleurs dans bien des cas, au lieu de l’élargir, le pouvoir du juge (Cf. à ce sujet, et sur la comparaison avec le droit allemand, Saleilles, Déclaration, p. 263 et suiv., spécialement p. 268). Enfiu, il est clair que la théorie de la cause illicite se relie directement à celle de la nullité basée sur l’article 6, et qu’ainsi beaucoup de ce que nous dirons pour écarter cette dernière s'appliquerait ipso facto en ce qui la concerne.
Peut-être aurait-on l’idée d’invoquer plutôt soit la théorie de l’abus du droit, soit celle de la réduction par le juge des obligations excessives (Cf. supra, p. 60). Mais, s'agissant de l'abus du droit, il faudrait tout d’abord supposer que cette notion ait pénétré plus effectivement dans la pratique ou ait été législativement consacrée. Ce point mis à part, nous reconnaissons bien que notre espèce semblerait rentrer à la rigueur dans la conception extensive qu’on en propose, et qui viserait même l’abus de la liberté contractuelle (Cf. notamment Josserand, De l'abus des droits, Paris, 1905, p. 17 et
Cros
préoccupe de protéger l'individu contre une exploitation jugée immorale de l’état d'infériorité où le plaçait sa situation personnelle vis-à-vis de son co-contractant. On veut le restituer contre
une lésion non seulement choquante mais que les
suiv. Adde, Reynaud, « l’Abus du droit », Thèse, Paris, 1904). Mais, en premier lieu, cette conception d’un abus possible de la liberté contractuelle paraît critiquable en elle-même (v. p. ex. Jean Perrin, Loc. cil., p. 315 et s.), et, en tout cas, difficilement compatible avec la réglementation par le Code civil des conditions de validité des contrats. En second lieu, et surtout, il importe de rappeler que l’hypothèse propre de l'abus du droit, d’après la doctrine la plus rigoureuse et la plus exacte, est celle de l’exercice du droit « dans l'intention exclusive de nuire, en l'absence de tout intérêt personnel appréciable » {Saleilles, Rapport précité, p. 345) et cette observation suffit à montrer que la théorie ne pourrait être ici que d’un secours très exceptionnel. Pratiquement, elle serait inopérante dans la plupart des cas auxquels elle devrait normalement s’appliquer.
Il ne paraît pas enfin qu’on puisse davantage compter sur le pouvoir d’ailleurs fort contesté de réduction que se reconnaissent les tribunaux en matière d'obligations excessives. On aperçoit bien le fonctionnement de ce système lorsqu'il s’agit, par exemple, de la diminution du chiffre des amendes exagérées que stipulerait un règlement d’atelier, présumé connu et accepté de l’ouvrier. Mais on ne l’aperçoit plus du tout lorsqu'il y aurait lieu de protéger le travailleur contre des clauses fixant un taux de salaire usuraire, ce qui est justement le cas le plus intéressant et le plus pratique. A moins qu'on r’en vienne à parler d’une réduction des heures de travail ou de l’importance de la tâche. Mais la solution serait assez singulière, et ce n’est point là, en tout cas, le but que l'on vise. La nullité du contrat est évidemment le seul remède approprié dans notre espèce.
I convient donc d’écarter la théorie de la réductibilité aussi bien que celle de l'abus du droit. Ce qui ne signifie pas for-
AOL
circonstances font abusive. On sent, et on laisse entendre, qu’à côté de l'intérêt individuel froissé, il y a un intérêt social qui commande la disparition de cet abus. N'est-ce point par excellence le cas de faire intervenir la notion d'ordre public ? Or, le Code civil renferme à cet égard un principe très large, déposé dans l’article 6, qui prohibe, dans les termes les plus généraux, toute convention contraire soit à l’ordre public, soit aux bonnes mœurs. Et l'on voit assez de quelle application un principe ainsi formulé est susceptible. « Le pouvoir que les tribunaux tiennent de l’article 6, d'annuler les contrats et autres actes des particuliers comme immoraux, écrit M. Planiol (1), est un des plus redoutables qu'ils aient reçus de la loi. Supposez-le exercé par des hommes passionnés, par des moralistes trop rigides ou par des esprits sectaires, la liberté civile pourrait y sombrer. Le seul contre-poids possible est ici l'opinion
publique, le courant général des idées, qui règle
cément qu’elles ne doivent jamais être d'aucune ressource. On conçoit, au contraire, qu’elles puissent, dans certaines hypothèses où toutes les conditions d'application du texte à édicter ne seraient pas réunies, permettre de consacrer des solutions inspirées du même esprit d'équité: Elles complèteraient à cet égard, et d’une façon parfois très utile, le système général de protection du contractant contre les stipulations ésuraires. Mais on ne saurait, à notre sens, leur reconnaître ici d'autre rôle que celui-là.
(Herauté Cr, 2n9275
le niveau moral d’un peuple et qui crée une sorte de tolérance nécessaire. » Mais, exercé avec modération, secondé au besoin par le texte légal, ce pouvoir ne fournit-il pas ici la solution la mieux appropriée à notre espèce ?
Certains le pensent, et n'hésitent pas à fonder sur l’article 6 de grandes espérances, à voir en lui le texte qui permettrait à une jurisprudence, délivrée de sa timidité présente, d’accentuer cette tendance vers la « socialisation » du droit, qui, de plus en plus, s'affirme impérieusement. N’est-ii pas effectivement « contraire à l’ordre public, le contrat où le plus forta plié son cocontractant sous sa volonté absolue, et lui a imposé des clauses qui ne correspondent nullement à l'économie du contrat? » Et pour jouer le rôle qui doit être le leur, « rétablir l'équilibre des intérêts et des volontés », les tribunaux ne trouvent-ils pas une arme merveilleuse dans cet article 6, qui pourrait « donner à notre jurisprudence une liberté d’allure, une largeur de vues, une initiative d’action, qui lui permettraient une œuvre sociale admirable » (1). Et l’on pourrait être tenté d'ajouter que c’est précisément en se fondantsur une notion
voisine, la violation des bonnes mœurs, que le
(1) Georges Ripert, loc. cit. Rev. critique, 1907, p. 292 et
LT; Re
droit allemand moderne prononce la nullité des contrats usuraires (art. 138. B. G. B).
Si donc, conformément à cette thèse, on appliquait à notre espèce la règle de l’article 6, on poserait en principe que tout contrat de travail où se rencontreraient les trois éléments que nous avons déterminés, la disproportion des équivalents, l'état de faiblesse et enfin l'exploitation, c'est-à-dire la mise à profit ou l'abus de cet état, serait de ce fait contraire à l’ordre public.
D'où l’on devrait conclure évidemment, qu’en dehors de l’état de faiblesse ou d’infériorité objectivement considéré, il n’y aurait point à se préoccuper d’une analyse plus subjective du consentement réellement donné à l'acte par l’ «exploité », point à rechercher le degré effectif de la liberté qu'il aurait conservée, ou de la contrainte
qu’il aurait subie. La notion d'ordre public qu'on
fait intervenir exclut un semblable examen, puisqu'elle fait reposer la sanction qu'elle entraîne non pas sur le vice du consentement mais sur l'immoralité de l'acte. La réunion des éléments extérieurs de cette « immoralité » spéciale sera donc nécessaire, mais encore et surtout elle sera suffisante pour que la nullité existe et que le juge ait le devoir de la constater.
Vainement dès lors alléguerait-on, et prouverait-
on même que la lésion, même grave par hypo-