‹ Des Stipulations Usuraires Dans Le Contrat De TravailChapitre 28 sur 49 · PAT · texte numérisé non relu

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à le chercher dans les faits, c’est-à-dire dans les errements couramment suivis, en un mot dans les usages. Et cela sans doute paraîtrait sage en principe, parce que cela éviterait les redoutables incertitudes auxquelles exposerait toute appréciation subjective d'une notion comme celle d'ordre public. Mais, dans notre hypothèse précise, cela conduirait en fait à ce résultat, que toute stipulation du contrat de travail, et spécialement toute fixation desalaire, qui se trouverait conforme à l'usage courant dans la profession ou dans la région échapperait, de ce seul fait, à la nullité; et, en vérité, il serait difficile de dire, ou plutôt de faire dire au juge, — et c’est cela seulement qui importe, — que l'ordre public est violé par un contrat qui ne fait que reproduire des clauses universellement acceptées, car ïil n’admettrait pas vraisemblablement que « l’immoralité » existât en de telles circonstances (1).

Or, cette conséquence est, à nos yeux, la condamnation du système : elle confère en effet à

l'usage un brevet légal de moralité, que les faits

(1) L'existence d’un usage généralisé n’empêcherait peutêtre pas de prétendre qu’il y eût violation des bonnes mœurs, au sens allemand (Cf. infra, ch. ui). Telle a élé du moins la pensée certaine du légisiateur d’Outre-Rhin. Ici apparaît précisément l’intérêt de la distinction entre la conception allemande et la notion française de l’article 6. (Cf. ch. 11, sect. I,

actuels sont très loin de justifier et qu'il nous paraît impossible de ratifier, fût-ce à titre de simple présomption juridique. En réalité, nous l'avons dit déjà et nous y reviendrons, nous pensons que l'utilité pratique d'une réforme comme celle que nous étudions se ferait principalement sentir dans les professions inorganisées, au profit de ces travailleurs, de toute sorte et de tout rang, que leur isolement actuel condamne à subir couramment des conditions impitoyables. En ce qui les concerne, c’est l’usage lui-même qui est abusif et véritablement « immoral ». Poser en principe, ainsi qu'on y serait contraint en fait, sinon en droit, dans le système que nous examinons, que la conformité à l'usage exclut la nullité, ce serait donc soustraire au bénéfice de la protection qu’on édicterait les situations où elle se révèle le plus urgente. Et voilà pourquoi il nous semble qu’on ne saurait donner pour fondement à la réforme préconisée le principe de l’article 6 du Code civil, qui, très large en apparence, aboutirait pratiquement à restreindre dans une mesure considérable son

efficacité réelle.

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