‹ Des Stipulations Usuraires Dans Le Contrat De TravailChapitre 29 sur 49 · NT ESS · texte numérisé non relu

NT ESS

voquer une violation de l'ordre public pour refuser effet aux conventions fixant un taux de salaire usuraire avait tenté de s’implanter en jurisprudence. Nous faisons allusion aux anciens jugements des prud'hommes qui donnèrent lieu aux arrêts de la Chambre civile des 20 décembre 1852 et 12 décembre

La situation de faitétait identique dans les deux cas. Un ouvrier tailleur avait été chargé par un confectionneur de faire un certain nombre de paletots, moyennant un prix convenu (6 fr. 50 et 5 fr. 50); la confection faite, il avait soutenu que ce salaire était manifestement disproportionné avec la valeur réelle du travail, et cette prétention avait été accueillie par les prud'hommes, qui, pour déclarer nulle Ja convention et arbitrer eux-mêmes, à un taux très supérieur (12 fr.\ le prix de chaque confection, s'étaient fondés sur ce que cette clause léonine était contraire à l’ordre public. Et pour défendre cette idée devant le Conseil, comme plus tard devant la Cour de cassation, on avait précisément rappelé quil est des industriels qui exploitent journellement à leur profit la misère d’un trop grand nombre d'ouvriers, en les faisant travailler à des prix tellement minimes qu'ils suffisent à peine à assu-

rer leur subsistance; et que ces spéculations Gerlier. 6

sont « immorales et contraires à l'ordre public » (1).

Les deux décisions furent néanmoins cassées.

Mais il importe de retenir les motifs donnés de part et d'autre.

Pour mettre à néant la première décision (27 septembre 1850), qui relevait seulement la disproportion entre le salaire et le travail etconcluait qu'il y avait violation de l’ordre public, la Chambre civile (20 décembre 1852, S., 53, 1, 101) se fonde uniquement, et assez sommairement d’ailleurs, sur l’article 1134, dans des termes qui paraissent exclure toute possibilité d’invoquer l'ordre public, quelque choquante que puisse être l'insuffisance du salaire (2). La Cour élude en somme Ia ques-

tion.

(4) V. l'analyse du mémoire en défense, Sirey, 1853, 1, 101.

(2) « La Cour... vu l’art. 1134, C. Nap. Attendu que le jugement attaqué a condamné le demandeur à payer au défendeur, pour la façon de deux paletots, un prix supérieur à celui qui avait été convenu, en se fondant sur ce que ce prix n’était pas la juste rémunération du travail, et qu’une telle convention était contraire à l’ordre public ; attendu, en droit, que toute convention légalement formée tient lieu de loi à ceux qui l'ont faite, et que c'est une convention légalement formée que celle par laquelle un maître et un ouvrier arrêtent librement et de commun accord le montant d’un salaire pour un ouvrage déterminé ; attendu qu'il n’est permis à aucune juridiction de méconnaître une convention faite dans de telles conditions pour substituer un prix fixé par le juge à celui formellement arrêté par les contractants, comme il a été fait par le jugement attaqué ; qu'une décision aussi arbitraire est

Dans l'espèce jugée un an plus tard, le Conseil des prud'hommes s'était visiblement efforcé de donner une base plus solide à sa décision. Il constate encore la disproportion énorme entre le salaire stipulé et « le prix ordinaire payé par les marchands honnêtes » comme aussi le minimum indispensable à la vie. Mais il prend soin d’ajouter qu’une telle convention suppose évidemment « un but de fraude de la part des confectionneurs » et qu'elle « n’est subie par l’ouvrier que par la suite d’un état de détresse et d’une contrainte morale qui vicient son consentement », et il ajoute que, «sous ce double rapport », elle est contraire à l'ordre public: après quoi le Conseil fixe le prix de la main-d'œuvre d’après « les usages ordi-

naires (1) ». Il convient de remarquer qu'on

non seulement la violation La plus arbitraire de l’article 1134, mais encore celle de tous les principes de la législation sur la liberté du commerce et de l’industrie... » Casse, etc.

(1) « Attendu, en fait, que le prix stipulé dans la convention alléguée par les sieurs Aron est tellement hors de proportion avec le prix ordinaire, payé par tous les marchands honnêtes pour la valeur réelle du travail et avec le taux nécessaire pour qu’un ouvrier puisse vivre, qu'il est de toute évidence qu’une convention de cette nalure est faite dans un but de fraude de la part des confectionneurs, et n’est subie par l’ouvrier que par la suite d’un élat de détresse et d’une contrainte morale qui vicient son consentement ; que, sous ce double rapport, cette convention ne peut engendrer aucune obligation valable, et qu’elle doit être annulée comme contraire à l’ordre public, et comme viciant dans sa base la bonne foi et la confiance sur laquelle reposent le commerce et l’industrie de la France, et

SL

trouve ici, très nettement constatés, les trois éléments caractérisques de notre espèce: la disproportion des prestations, l’état de faiblesse, et enfin l’abus ou exploitation.

On peut bien sans doute reprocher à ce jugement, en la forme tout au moins, une certaine confusion entre les deux points de vue, très différents comme nous l’avons montré, de la violation de. l'ordre public et du vice du consentement. I1n’en demeure pas moins qu’il était, à notre sens, suffisamment motivé pour que la Cour suprême, saisie d’un pourvoi, püût en maintenir le dispositif, si elle acceptait de faire intervenir ici la notion d'ordre public.

La décision fut cassée. Mais la Chambre civile, qui jugeait sous la présidence de Troplong, sentit elle-même le besoin de donner plus de précision aux motifs de son arrêt, fondé encore sur l’article 1134 du Code civil. Elle constate que le jugement s'appuie uniquement sur la quotité du salaire — ce qui est inexact — pour dire qu'il y avait violation de l’ordre public ; et elle décide que

déclarer « dénuée de libre consentement et

qui est l'essence de tout contrat ; qu’il suit de là que le Conseil ne doit pas s’arrêter à une semblable convention et qu’il lui appartient d’arbitrer et de fixer le prix de la main-d'œuvre équitablement, et suivant le cours et les usages ordinaires pour ce genre de travail. Par ces motifs. »

Page 1