‹ Des Stipulations Usuraires Dans Le Contrat De TravailChapitre 30 sur 49 · CR RE · texte numérisé non relu

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contraire à l’ordre public » une convention à laquelle on ne reproche que son bas prix, « sans constater aucun fait spécial de fraude », c’est violer le texte susvisé (1).

Depuis lors, la Cour de cassation n’a pas eu, à notre connaissance, l’occasion de statuer sur une espèce qui fût aussi exactement celle que nous envisageons.

Mais son arrêt nous paraît appeler deux observations importantes.

1° La Cour refuse d'admettre qu'il y ait viola-

tion de l’ordre public, alors que le Conseil avait

(1) « La Cour... Vu l’art. 1134, C. Nap. ; attendu que, conformément à l’art. 1134, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et que lorsqu’un salaire ou prix de façon a été d’avance arrêté de commun accord entre l’ouvrier et celui qui l’emploie, il n’est pas permis au juge de substituer sa propre appréciation à celle qui a été fixée par contrat entre les parties ; attendu que se fonder uniquement sur la quotité d’un salaire pour déclarer frauduleuse et contraire à l’ordre public la convention qui l’a déterminée, alors qu'aucun fait spécial de fraude n’est constaté, c’est violer la liberté des conventions et de l’industrie, et exposer le règlement du prix du travail à des rétractations et incertitudes aussi périlleuses pour les ouvriers que pour les maîtres ; attendu qu'il a été reconnu en fait par le jugement attaqué que le prix de 5 fr. 50 avait été fixé par les parties pour la façon de chaque paletot confié à P., et que néanmoins ledit jugement a élevé ce prix à la somme de 18 fr. ; que pour déclarer frauduleuse, dénuée de libre consentement et contraire à l’ordre public la convention qu’il renversait, il s’est uniquement appuyé sur son bas prix, sans constater aucun fait spécial de fraude ;... » Casse, etc. (12 déc. 1853, Sirey, 1854, 1, 333).

relevé tout à la fois une disproportion flagrante, anormale, choquante entre le salaire fixé et le salaire ordinaire, et en outre une intention de fraude (c'est-à-dire d’exploitation) chez le stipulant, et un état de détresse chez l’ouvrier, toutes choses qui, on ne doit pas l’oublier, étaient appréciées souverainement par le juge du fond, puisqu'il s’agit essentiellement de questions de fait. L'hypothèse était par conséquent très favorable, et la solution adoptée est bien la preuve de la sorte de répugnance qu'éprouve la Cour à faire intervenir, en semblable occurrence, la noticn d'ordre public, lors même que « l'usage courant » est ouvertement méconnu. C’est la confirmation directe de ce que nous avons précédemment exposé.

2° Mais la Cour écarte de même le vice du consentement, dont arguait le jugement attaqué. Elle juge que la considération du chiffre du salaire est insuffisante à cet égard. Le Conseil avait pourtant affirmé comme évidents, tant l’abus commis par l'employeur que surtout l’état de détresse de l’ouvrier, et ces déclarations, répétons-le, échappaient au contrôle de la Cour suprême. N'y avait-il point là des éléments formels de présomption ? L'arrêt déclare néanmoins que le jugement n’a constaté « aucun fait spécial de fraude ». il es-

time, en d’autres termes, qu'on n'a pas rapporté

SX" 7 RE la preuve de la contrainte morale. Retenons cette déclaration, car elle va nous permettre de faire ressortir l'une des insuffisances les plus certaines

du droit commun des articles 1111 et suivants, à

l'étude duquel nous arrivons.

SECTION II

Nullité fondée sur le vice du consentement.

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