‹ Des Stipulations Usuraires Dans Le Contrat De TravailChapitre 31 sur 49 · I. — L'application de la théorie des vices du con · texte numérisé non relu

I. — L'application de la théorie des vices du con

sentement en matière de stipulations usuraires.

Ecartant l’article 6 du Code civil, et l’idée d'une violation de l’ordre public, c'est à la théorie des vices du consentement que nous sommes logiquement amenés à faire appel; et, de fait, c’est là que nous paraît se trouver la meilleure solution de notre problème, sauf à voir si l’on peut s'accommoder à cet égard des principes de la théorie traditionnelle.

Nous avons dit déjà qu'il s’agit, à tout prendre, de la protection d’une volonté faible, pourvue sans doute de la capacité juridique, mais dont il apparaît, en fait, que l'indépendance est compromise.

On se propose, en somme, de «donner une garantie

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légale à la liberté du contractant » (1), dans une circonstance où elle ne semble pas suffisamment sauvegardée ; et lorsqu'on connaît les traits caractéristiques de la situation envisagée, tels qu'ils ont été précisés plus haut, il est assurément tout à fait normal que l’on songe à se préoccuper du consentement donné par celui que nous appelons juridiquement l’exploité? Le moins qu'on en puisse dire, c’est que ce consentement n'a pas eu « toute la spontanéité désirable » (2). Il est manifestement entaché d'un vice; et ce vice sera, le plus habituellement, la violence morale.

Envisagée de ce point de vue, la nullité des stipulations usuraires change radicalement de caractère et de portée ; et l’on pressent aisément que les éléments distinctifs, et d’ailleurs constitutifs, de notre espèce, la disproportion des équivalents, l’état de faiblesse, l'abus enfin ou l’exploitation, devront, dans leurs rapports respectifs, être appréciés différemment. Alors que, s'agissant d’une nullité d'ordre public, la considération de l’immoralité de l'acte au regard de son bénéficiaire se révélait prédominante, c’est ici à la volonté de celui qui subit la lésion que l’on va au contraire

s'attacher. Non pas que l’on fasse abstraction de

(1) Cabouat, « Observations sur le AR relatif au contrat de travail », Revue critique, 1907, p.

(2) Pascaud, broch. précitée sur le AR de travail, p. 87.

SVT: I

celle de son cocontractant, en dehors de laquelle il n'y aurait pas, stricto sensu, exploitation (1); mais c'est en réalité la violence éprouvée par le lésé qui constitue le fondement juridique de la nullité.

Et ceci en détermine déjà la portée pratique. Nous avons montré, en étudiant la nullité fondée sur l’article 6, qu’elle reposait sur une appréciation extérieure, et en quelque sorte matérielle, d'éléments purement objectifs, jugés suffisants pour caractériser l’abus, indépendamment de tout examen de leur répercussion effective sur la volonté de celui qui en souffre (2). La conception ici est exactement inverse. C’est à l'analyse subjective du consentement de l’exploité que tout se ramène. La disproportion des équivalents, si choquante soit-elle, est en elle-même inopérante. Là même où elle existerait, s’il venait à être établi par hypothèse que l'acceptation de telles conditions léonines, et spécialement de tel salaire minime, ne procède pas en réalité de la pression de l'état

de gêne du contractant, mais s’explique au con-

(1) I ést certain, d’ailleurs, qu'il y a de prime abord quelque chose de choquant à prendre en considération cette volonté, dans un système qui fait reposer la nullité sur le vice du consentement, mais nous verrons plus tard que cette anomalie apparente se justifie pleinement en l'espèce. Cf. le ch. 1v.

(2) V. supra, section Ire, $ 1, du présent chapitre.

traire par de tout autres raisons, la nullité ne pourrait pas être prononcée. Que l’on suppose, par exemple, le cas, qui n’est pas invraisemblable, où les dissidents d'un syndicat, par esprit de rancune ou de contradiction, s’embauchent à des conditions inférieures au tarif syndical, et s’imposent délibérément toutes les conséquences de l'acceptation d’un taux manifestement abusif pour affirmer leur indépendance et faire pièce à certains camarades. La preuve, évidemment délicate mais non pas impossible, d’une telle intention ne laisserait d'évidence point place à la nullité que nous envisageons. Et il en pourrait être de même si un travailleur avait accepté une rémunération infime, et objectivement usuraire, parce qu'il se procurerait par ailleurs d’autres ressources, et que ce salaire n'aurait pour lui, en fait, qu’une valeur

d’appoint (1).

(1) Nous n’entendons pas dire qu’à tous égards, et en dehors du domaine strictement juridique, de tels contrats nous paraissent irréprochables. On sait assez quelles protestations soulèverait dans certains milieux la prétention de considérer comme intangibles les conventions passées dans de semblables conditions. Telle n’est pas notre pensée. Il nous semble impossible, au contraire, de ratifier, en toutes circonstances, l'oubli trop égoïste d’une solidarité qui se révèle de plus en plus effective. Mais il ne peut être question à ce point de vue que de sanctions professionnelles, difficiles à déterminer et à doser. Ce n’est en tout cas pas le lieu de faire intervenir une nullité civile, de la nature surtout de celle qui est ici en eause. |

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Il serait aisé, mais superflu, de multiplier les exemples. Ceux-ci suffisent à faire ressortir que la psychologie du contractant, indifférente dans le précédent système, prend ici une importance Capitale, qui différencie fondamentalement notre nullité tant de la rescision pour lésion, qui n'envisage que l'écart matériel entre la valeur des prestations, que de la nullité d'ordre publie, qui considère seulement le caractère objectif d’immoralité.

Et cette prédominance du consentement entraîne encore une autre conséquence, symétrique en quelque sorte à la première, et par où va se révéler la réelle supériorité pratique, en notre matière, de la nullité ainsi considérée. C’est qu’en effet cette nullité sera normalement possible partout où le consentement apparaîtra vicié par la réunion des éléments susvisés. Pour que l’on admette de plano qu’il en est ainsi, il faudra bien sans doute que la lésion éprouvée (et dont l’existence, corrélative à celle de l’état de faiblesse, suppléera, ainsi que nous le verrons, à une preuve plus difficile) il faudra bien, disons-nous, que la

lésion présente un certain caractère de gravité (1).

(4) V. à cet égard Je ch. 1v, où nous examinerons spécialement les caractères que doit revêtir la lésion.

On a d’ailleurs fait remarquer que, l’action élant fondée sur le vice du consentement, il sera possible encore d'y recou-

Mais par cela même qu’elle sera prise ici non comme critérium du degré d’immoralité de l'acte mais comme mesure objective de l'intensité de la contrainte subie, on conçoit que l'appréciation du juge pourra étre sensiblement plus large; on conçoit spécialement — et c’est là que nous en voulons venir, — qu’à cet égard, il ne sera pas nécessairement lié par les usages, car une lésion consacrée par l'usage, s’il est plus difficile de la taxer d’immoralité au sens de l’article 6, peut fort bien, en revanche, être assez grave pour faire présumer le vice du consentement. Le juge sera donc libéré dans l’application de la nullité des entraves que lui créait, de ce chef, la notion d’ordre public, mise à la base du système préconisé. Nous échappons ainsi à la plus grave des critiques qui nous avaient paru pouvoir être formulées contre la nullité de l’article 6, à raison de la restriction inévitable du champ de la protection organisée.

Telle apparaît, dans sa conception générale, la théorie de la nullité des stipulations usuraires fondée sur le vice du consentement. Nous aurons

à revenir tout à l’heure sur ses caractères et son

rir dans certaines hypothèses où ne se rencontreraient pas tous les éléments objectifs de notre espèce (Saleilles, lettre précitée. Bulletin Soc. Et, leg., 1906, p. 226. Cf. infra). À tous ces points de vue, il n’est pas contestable que la nullité dérivant du vice du consentement ne soit beaucoup plus extensive que celle qui prendrait sa source dans l’art. 6.

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fonctionnement. Mais ce qu’il convient de remarquer dès à présent, c'est qu'elle se présente sous un aspect que l’on sent a priori devoir être mieux accueilli par les juges. Les hésitations, et presque les répugnances que nous avons signalées dans la jurisprudence lorsqu'il s’agit d'annuler un contrat de cette nature pour raison d’ordre public, ne disparaîtront-elles pas, en effet, quand la nullité prendra simplement la valeur d’une mesure de protection de la liberté d’un contractant plus faible, et que sa mise en œuvre ramènera ainsi le juge sur un terrain qui lui est familier, autant que celui de l’article 6 le lui est peu ?

Et il nous paraît important d'ajouter que le fonctionnement de la nullité ainsi comprise sera beaucoup moins brutal à l'égard de ceux contre qui elle est dirigée. Les haïnes de classes sont assez exaspérées à l'heure présente pour que le législateur, lorsqu'il peut le faire sans sacrifier aucun intérêt, doive se préoccuper d'éviter ce qui, dans un domaine et dans une mesure quelconques, pourrait contribuer à les aviver. On pensera peutêtre qu’il est bizarre de faire intervenir cette idée à propos du caractère de la nullité civile dont il est ici question. Il n’en est pas moins vrai que l'application d’une nullité qui suppose essentiellement la constatation d’une exploitation immorale

et sa répression à titre de satisfaction donnée aux

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bonnes mœurs, aurait socialement une portée différente et plus vexatoire que l'application d’une nullité basée simplement sur le défaut d’intégrité du consentement. Les débats auxquels elle donnerait lieu préteraient beaucoup plus facilement à la manifestation d’animosités déplorables, et, sans faire de cette considération un argument véritable, il est bien permis de l'ajouter à toutes celles qui militent déjà en faveur d’un système moins favorable aux procès de tendances.

Nous pensons donc que la notion d’un vice du consentement est de beaucoup celle qui peut fournir ici la solution la mieux appropriée au but que l’on se propose. Or, le Code civil nous offre à cet égard ia ressource d’une théorie traditionnelle, et la question qui se pose maintenant est celle de savoir si cette théorie est, en notre matière, pleinement satisfaisante.

Avant même de le rechercher, une constatation est nécessaire, qui semble bien être un indice en sens contraire : c'est que jusqu'à présent la jurisprudence n’en a point fait état dans l’hypothèse que nous étudions, que même la Cour suprême l'a formellement écartée lorsque les juges inférieurs ont cru pouvoir l'utiliser (1). On voit par conséquent qu'il serait à tout le moins indispen-

(1) Arrêt du 12 décembre 1853, ci-dessus analysé, sect. I, $ 3.

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sable d'élargir en fait l'application, sinon les principes, du droit commun. Mais ces principes euxmêmes sont-ils suffisants? La violence morale que nous envisageons est-elle bien celle que prévoit le Code, ou ne convient-il pas de l’en distinguer,

et pourquoi ?

IT. — L'exploitation usuraire ét la violence morale du Code civil.

Nous touchons ici à l’un des points essentiels de notre étude, car la comparaison qu'il s’agit d'entreprendre va nous amener à préciser d’une manière définitive les caractères de la situation de fait considérée. |

I. — De prime abord, et superficiellement, l'idée de mettre en jeu la théorie classique des articles 1111 et suivants du Code civil ne paraît pas inadmissible. La violence morale, aussi bien que la violence proprement physique, rentre en effet sans difficulté dans les prévisions des textes susmentionnés (1). L'hypothèse la. plus pratique ici sera celle du contrat passé sous la pression de la gêne ou du besoin. Or, il est reconnu que la dé-

tresse peut être constitutive d’une véritable con-

4) Arg. a contrario de l’art. 1114. V. Aubry et Rau, 5° édit., t. IV, S 343 bis, note 10.

trainte morale. Le principe a été affirmé en matière pénale dans des circonstances assez récentes et demeurées célébres, et il n’est pas moins exact en matière civile ; avec cette particularité même que certains éléments que l’on a trés justement signalés (1) comme restreignant le domaine de la détresse exclusive de l’imputabilité pénale (détresse fautive, détresse à laquelle on peut échapper sans délit) n’auraient pas au point de vue civil la même portée et ne feraient pas disparaître le vice du consentement.

Il paraît donc très normal de penser qu’une contrainte susceptible d’altérer le consentement suivant la conception du Code pourrait résulter de l’état de misère dans lequel se trouverait le travailleur ou l'employé auquel des offres seraient faites à des conditions léonines.

Mais la difficulté va apparaître si, au lieu de considérer la nature en quelque sorte subjective de la violence, nous considérons son caractère objectif.

On sait, en effet, quels sont à cet égard les principes consacrés par la plus ancienne tradition. Pour qu'il y ait violence, au sens des articles

1111 et suivants, deux conditions sont indispen-

(4) V. la note de M. Josserand sous l'arrêt de la Cour d'Amiens, dans l'affaire précilée de la voleuse de pain de Château-Thierry. D. 99, 2, 329.

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