FRE
sables : il faut d'abord que la crainte ait sa source dans un fait personnel, qui pourra à la vérité émaner d’un tiers aussi bien que du cocontractant lui-même (ce que l’on traduit en disant que la violence, à la différence du dol, agit in rem) (1), mais qui de toutes façons devra provenir de l'intervention d'autrui ; et il faut en outre que la contrainte — illégitime par hypothèse, — ait été exercée dans le but d'obtenir le consentement de celui qui la subit. La crainte qui ne procède du fait de personne, comme celle qui naît par exemple d'un événement accidentel, et qui n’a pas été inspirée en vue du contrat, est indifférente au point de vue spécial de l’application des textes susvisés. Telle était déjà la solution du droit romain, où elle se justifiait par le caractère délictuel de l’action quod metus causa (2). Et la plupart des auteurs français l’enseignent encore, en la fondant tout à la fois sur la tradition romaine, et sur les termes de la loi, qui parle de « consentement extorqué » (art. 1109) et de « violence exercée » contre le contractant (art. 1111, 1113 et 1114) (3). (1) Sur la critique de la différence ainsi établie entre le dol et la violence, v. Planiol, II, n° 1117. Cf. au contraire Bufnoir, loc. cit., p. 613 et s. La distinction a été conservée par le droit allemand avec toutefois une importante atténualion. V. Saleilles, Déclaration, p. 61 et s. Commentaire du $ 123.
(2) L. IX, $ {, in fine, D. Quod metus causa, 4, 2. (3) Aubry et Rau, 5° édit., $ 343 bis, p. 501. — Demolombe,
t. XXIV, n° 450. — Colmet de Santerre, V, n° 20 bis. —
Gerlier,