NOR E
L'exemple familier des jurisconsultes anciens, et auquel les mœurs modernes tendent à donner dans certaines villes un regain d'actualité, était celui de la personne qui, attaquée par des brigands, sollicite le secours d'un passant, en lui promettant, sous l'empire de la frayeur, une somme énorme. L'hypothèse plus pratique du droit actuel est celle du capitaine d’un navire en danger, qui obtient l'assistance d’un tiers, moyennant l'engagement de payer une rémunération exorbitante. Dans l’une et l’autre espèce, la violation n’a été que l’occasion de l'engagement : elle n’était pas exercée à cette fin; dans le second cas, elle n’était même l’œuvre de personne, mais seulement des forces naturelles: d’où la doctrine conclut presque unanimement que la convention ne saurait être annulée sur le fondement de l’article 1111, à moins, bien entendu, qu’on ne prouve l'absence totale de consentement, par le fait d’un égarement momentané (1), ce qui suppose une situation exceptionnellement grave. Juridiquement parlant, il n’y a pas violence (2).
Or, si nous appliquons ces principes à notre
Laurent, t. XV, n° 519. — Huc, t. VII, n° 30. — Baudry-Lacantinerie et Barde, Obligations, I, no 77. — Bufnoir, op. cit. p. 608.
(1) C£. Aubry et Rau, loc. cit., $ 343 bis, note 16 bis, et tous les auteurs cités.
(2) Baudry-Lacantinerie et Barde, loc. cit.
hypothèse, il semble bien qu'il ne puisse être question de faire intervenir, en ce qui la concerne, les articles 1111 et suivants. Car la violence que subit ici le contractant ne résulte aucunement du fait d'autrui, et n’est pas davantage exercée en vue du contrat : il suffit de rappeler à cet égard ce que nous avons eu déjà l’occasion de préciser (1). L'employeur, — ni personne, — dans l’espèce que nous envisageons, n'a créé l’état de gêne ou de misère, dont la pression force le consentement de celui avec qui il traite. La contrainte est en réalité le fait des circonstances. L’employeur se borne à en profiter pour stipuler des conditions léonines ; et sans doute le profit ainsi tiré d’une telle situation est abusif; il y a «exploitation » hoc sensu ; mais il paraît difficile, après ce qui vient d’être dit, de prétendre qu'il y a violence.
Il reste bien que le contrat pourra être néanmoins déclaré nul si l’on établit que Île consentement n’a pas existé du tout ; mais une semblable preuve est fort difficile, et, encore que la contrainte du besoin puisse être, en fait, aussi pressante que celle résultant de quelque catastrophe soudaine, il y a lieu de penser que, civilement surtout, les tribunaux hésiteraient beaucoup
à le reconnaître. Aussi bien n’y aurait-il là de toute
(1) V. spécialement ch. 1, sect. I, $ 2, p. 41.
façon qu'une ressource très. exceptionnelle, et qui précisément n’est pas la théorie de la violence.
À la vérité, el en dépit des apparences, l’objection qui vient d’être formulée contre l'application aux stipulations usuraires du principe de l’article 1111 n’est peut-être pas décisive. Car la notion de la violence, telle qu’elle vient d’être définie, est loin d’être pleinement satisfaisante, et l'on a senti le besoin de l’élargir. Pothier (1), examinant les hypothèsesde contrainte impersonnelle auxquelles nous avons fait allusion, enseignait déjà que si la promesse faite sous l'empire de la crainte était excessive, le juge pourrait la réduire équitablement. On a critiqué cette solution (2), peu justifiable peut-êtresur le terrain strict des principes; mais elle répondait assurément à une nécessité pratique : si bien que pour y parvenir, par un détour, la jurisprudence n’a pas craint de rompre avec la tradition, et avec la majorité de la doctrine, et d'appliquer l’article 1111 aux promesses de rémunération exagérée en matière d’assistance maritime (3). Et malgré les controverses qu’a sou-
levées l'arrêt de la Chambre des Requêtes du
(1) Obligations, n° 24.
(2) V. tous les auteurs précités.
(3) Cass. Reg. 27 avril 1887, S, 87, 1, 372. D. 88, 1, 263. V. spécialement Baudry-Lacantinerie et Barde, op. cit., p. 400, note 4. — Aubry et Rau, loc. cit.
27 avril 1887, cette décision nous semble en définitive tout à fait juste.
N’est-il pas singulier, en effet, puisqu'on fait de la violence un vice du consentement, de rendre prédominante, comme le fait la théorie classique, la considération de son but ou de sa source, dès lors qu’il n’est pas contesté qu'elle a effectivement
-influé sur la volonté? Est-il même bien sûr qu’il n'y ait pas dans ces hypothèses violence personnelle (1)? L'hésitation est au moins permise.
Et la solution que la Cour consacre en cas de naufrage, que l'on peut trouver plus juridique, mais qui certainement est plus morale, — puisqu'elle ne ratifie pas civilement le rançonnement abusif par un individu de ceux que les circonstances ont mis à sa merci, — cette solution ne s’applique-t-elle pas aussi bien à notre espèce, et n'’admettrait-on pas que le travailleur sur la misère duquel on spécule pour lui faire accepter un salaire d’usure subit proprement une violence,
tout comme le navigateur dont on exploite la dé-
(1) « Celui qui profite du péril où se trouve autrui pour . obtenir une rémunération abusive, ne se rend-il pas coupable d’un fait constitutif de la violence, en menaçant la personne en péril de l’y laisser succomber, alors qu’il a le pouvoir de l'en retirer ? Il y a bien ici juste application de la loi, puisqu'on n’exige pas de la personne qui profite de la crainte éprouvée par l’autre, qu’elle en soit elle-même l'auteur, » Planiol, op. cil., p. 335, note 2.
MO
tresse pour lui arracher un engagement excessif ? La décision pourrait invoquer assurément les mêmes raisons de droit (1) et d'équité, et il ne suffirait pas, pour nous la rendre suspecte, qu'elle pût heurter,dans leurs conséquences les plus extrêmes, certains principes du libéralisme économique.
I1 serait toutefois fort dangereux, à s'en tenir même à ce premier point de vue, de faire reposer sur une interprétation jurisprudentielle de l’article 1111 la protection civile du travailleur contre l'exploitation usuraire. On ne peut guère, en effet, faire abstraction de l'opposition quasi unanime de la doctrine, et il importe, d'autre part, deremarquer que la jurisprudence a jusqu'à présent restreint l'élargissement qu’elle admet de la notion traditionnelle à l'hypothèse du naufrage, où cet
élargissement se justifie tant par les précédents de
(1) Il semble même que la situation pourrait être plus favorable dans notre hypothèse de la :ésion usuraire. Car, s’agissant de conventions passées sous l’empire de la contrainte des circonstances, il y aurait lieu, dans une analyse rigoureuse, de distinguer les cas où celui qui profite de cette contrainte se borne à accepter une promesse spontanée de celui qui la subit, — ce qui se présentera parfois lors des sauvetages accomplis en mer, — et les cas où il détermine lui-même le montant de la prestation à fournir par l’autre partie, cas dans lesquels on paraît se rapprocher bien davantage de la notion traditionnelle de la violence. Or, c’est à cette seconde catégorie que se ratlache l'espèce que nous envisageons, puisque les conditions du travail sont évidemment fixées par l'employeur, ou, plus généralement, par celui de qui provient l’exploitation.
l’ancien droit maritime (1) que par le caractère spécialement frappant en la circonstance de la contrainte subie. 11 y a là presque une solution d'espèce, dont l'extension à notre hypothèse ne pourrait être l’œuvre que de la loi.
IT. — Admettons donc qu’une disposition nouvelle, élargissant les termes et l'esprit de l’article 1111, pose en principe que la violence, au sens de ce texte, puisse consister dans le simple fait d’avoir abusivement profité, pour stipuler des clauses usuraires, de la gêne ou de la détresse d’autrui, alors même qu'on serait étranger à son origine ; que la loi assimile, en un mot, au regard de celui qui en bénéficierait, la contrainte spontanée à la contrainte provoquée ; cette innovation serait-elle suffisante pour que nous puissions nous accommoder ici du droit commun ? Nullement, et il est aisé de l’apercevoir en se reportant à l’observation que nous avons eu déjà l’occasion de formuler.
Car, si largement que soit entendue la violence susceptible de faire annuler une convention, il est, de droit commun, indispensable, pour que le
juge en fasse état, de prouver l'influence qu'elle a
(1) Le principe d’une réduction, arbitrée par le juge, de la rémunération promise se rencontrait déjà dans les Rôles d'Oléron (ch. vi, art. 4), et dans le Guidon de la Mer
(ch. xxx1).
réellement exercée sur le consentement : il faut établir la contrainte. Et, sans doute, la preuve des faits qui l'ont engendrée pourra être rapportée par témoins ou par présomptions (1) ; mais la difficulté n’en restera pas moins fort délicate, car il faudra articuler des faits précis, faire ressortir qu'ils ont effectivement déterminé l'acceptation, et l’on sait que, dans notre hypothèse notamment, le juge ne manquera pas de se montrer fort exigeant à ce point de vue.
Il n’est plus besoin de le démontrer, après l’analyse que nous avons faite des arrêts de la Cour de cassation du 20 décembre 1852 et 12 décembre 1853 (2). Les demandeurs en nullité prouvaient dans ces espèces — et le Conseil des Prud’ hommes considérait comme établi, — tout ce que, normalement, il sera possible de prouver en semblable circonstance : la disproportion manifeste des prestations, l’état de gêne ou de misère, la volonté chez le contractant de mettre à profit cet état ; et le juge du fait avait cru pouvoir suppléer à la preuve d’un lien direct de causalité. La Cour
suprême a néanmoins déclaré qu’il ne pouvait
(4) L'art. 1353 ne paraît, il est vrai, autoriser ce genre de preuve que lorsque l’acte est attaqué pour cause de fraude ou de dol ; mais on s’accorde à reconnaître qu’il ne saurait être fait d’exception pour la violence. Baudry-Lacantinerie et Barde, op. cil., n° 97. — Aubry et Rau, Loc. cil., note 18 bis.
(2) V. section I, $ 3, p. 80.
invoquer le défaut de libre consentement « sans constater aucun fait spécial de fraude ». Sur le terrain du droit commun, cette solution était peut-être exacte ; mais cela révèle justement qu’il est en définitive impossible de s’y tenir, et que, fût-il même admis qu'il y ait violence au sens de l’article 1111 dans le simple fait de d'exploitation» telle qu’elle est ici comprise, il resterait encore indispensable de distinguer nettement les deux hypothèses (1).
En réalité — et cette observation est capitale, — la réforme que nous étudions n'aura d'efficacité pratique que tout autant que l’on exonérera ceux au profit de qui elle serait consacrée de la preuve directe de la contrainte, en considérant comme présomptions suffisantes à ce point de vue les élément caractéristiques de notre espèce ; etlorsqu'en effet, dans les circonstances que nous avons décrites, le juge pourra constater l'existence simultanée d’une disproportion des équivalents, c’està-dire d'une lésion suffisamment grave et d’un
état de faiblesse caractérisée, on niera bien diffi-
(1) L'intérêt d’écarter ici l'application du droit commun, apparaîtrait encore, bien qu’avec une moindre importance, au sujet de l’article 1115, dont on ne manquerait pas de tirer parti pour échapper à la nullité, lorsqu'elle n'aurait pas été poursuivie immédiatement, puisque le fait même de la demander impliquerait souvent, en apparence du moins, une amélioration dans la situation de « l’expluité ».
cilement qu’il ne soit logique et tout à la fois équitable de présumer le rapport de causalité. Telle sera précisément notre solution.
Bien à tort croirait-on d’ailleurs que cette simplification du régime de la preuve constitue, à proprement parler, une nouveauté. Il serait aisé au contraire de lui trouver des antécédents jusque dans la jurisprudence du Parlement de Paris, qui annulait couramment pour vice du consentement les engagements contractés dans une circonstance qui rendait vraisemblable la contrainte, lorsque le débiteur rapportait simplement la . preuve d'une lésion considérable (1). Et, sans parler ici de la jurisprudence précitée de certains conseils de prud'hommes, on sait déjà que lemême principe a reçu dans le droit allemand une application particulièrement notable.
Quoi qu'il en soit, nous sommes donc amenés à conclure qu'en dépit de tous les élargissements qui pourraient être apportés à la notion traditionnelle de la contrainte, il subsistera toujours une différence irréductible entre la nullité pour violence morale du Code civil et la nullité pour ex-
ploitation dont il est ici question (2).
(4) V. les arrêts cités par Merlin. Quest. V. Crainte, et concernant spécialement les engagements souscrits par un débiteur en prison.
(2) Nous avons fait porter notre examen et notre compa-
C'est ce qui va ressortir plus nettement encore d’une analyse plus précise des conditions et du
fonctionnement de cette nullité, analyse qu'il
raison sur la notion de la violence morale, parce que c’est elle qui sera presque toujours en cause, l’hypothèse normale étant, ainsi que nous l'avons signalé déjà, celle de la mise à profit par l'employeur d’un état de gêne ou de misère chez l'employé, c’est-à-dire d’un état de contrainte.
Mais la question de l’application du droit commun pourrait se poser également en ce qui concerne La théorie du dol, et l’on devine a priori qu’elle devrait se résoudre de la même façon, puisque dans la conception traditionnelle, l'effet du dol est beaucoup moins énergique que celui de la violence. Il faudrait supposer que l'exploitation consistât dans un abus de l’inexpérience du travailleur, auquel oa ferait accepter des conditions ou un taux de salaire qu’une meilleure connaissance de la situation du marché ou de la valeur de son travail l'aurait mis à même de discuter et de faire modifier. Ne pourrait-on recourir en cette hypothèse au principe de l'art. 1416 ?
Mais on re doit pas oublier que le dol suppose essentiellement une participalion active du contraclant, que, s’il peut, à la vérité, résulter d’un simple mensonge ou d’une réticence frauduleuse, il implique toujours, en quelque façon, l’existence d’une « manœuvre », qui ne se rencontrerait point, à proprement parler, dans notre espèce. (V. Aubry et Rau, op. cit., p. 503, note 20. — Planiol, IT, n° 1103. Sur la notion plus large du droit allemand, v. Saleilles, Déclaration, p. 62 et s.) À quoi il faudrait ajouter lés mêmes difficultés qu’en matière de violence en ce qui concerne la nécessité de la preuve. Sous le bénéfice de ces réserves, il serait d’ailleurs plus exact peut-être de parler ici de dol incident, et c’est alors une question d’indemnité qui se poserait. Nous aurons l’occasion d’en dire un mot, en éludiant plus tard le principe d’une allocation de dommages-intérêts consécutive à l’annulation.
convient maintenant d'entreprendre, aprés toutefois que nous aurons jeté un coup d'œil rapide sur le principe et la sanction de la ‘lésion usuraire dans les législations et les projets
étrangers.