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DANS LES PROJETS ÉTRANGERS

Nousexaminerons dans ce chapitre les lois oules projets qui, dans les principaux pays étrangers, tendent à assurer la sanction dela lésion usuraire, telle que nous l’avons définie, soit en matière de crédit seulement, soit avec une portée plus générale. |

La plus importante des législations qu’il importe d'étudier à cet égard est évidemment la législation allemande, envisagée tant dans l'article 138 du nouveau Code civil, que dans les lois antérieures, dont ce texte généralise définitivement la conception. Ce sera l’objet de notre première section.

Nous analyserons ensuite les diverses lois qui, en Autriche et en Angleterre notamment, ont consacré la notion nouvelle de l’usure, sauf à ne pas lui donner jusqu'à présent la même ampleur que

le législateur allemand.

Nous étudierons enfin brièvement les deux textes qui, dans le projet de Code civil Hongrois et dans le projet de Code civil Suisse, posent, avec

des nuances intéressantes à préciser, un principe analogue à celui du $ 2 de l’article 138 B. G. B. (1).

SECTION I

La législation allemande.

Nous rencontrons ici une disposition d'ordre absolument général, qui édicte, dans les termes les plus larges, la nullité de tous les contrats, ou plutôt de tous les actes juridiques usuraires. Et cette disposition appelle de suite une double observation : elle a pour but de donner son extension la plus compréhensive à une notion nouvelle de l'usure, adoptée déjà par des monuments législaüfs antérieurs; et cet élargissement apparaît,

d'autre part, comme l’application d’un principe

(1) Il serait également intéressant de rapprocher de ces dispositions celle de l’art. 4° du projet italien de 1902, qui parle de « juste rémunération » (equa retribuxione). Mais ce iexte, d’ailleurs supprimé, n’impliquait en réalité aucune sanction de la lésion usuraire, telle que nous l’entendons ici. C'est donc seulement dans le chapitre suivant, et à l'occasion des caracières de la lésion que nous y ferons allusion.

plus général, déposé dans le premier alinéa du texte : celui de la nullité des actes juridiques contraires aux bonnes mœurs. Il convient donc d’étudier rapidement, en même temps que la règle qui sanctionne l'exploitation usuraire, le principe auquel on la rattache et les antécédents dont elle procède, en n’apportant guère, d’ailleurs, dans cet exposé, d'autre prétention que celle de résumer les savantes études auxquelles ces dispositions ont

donné lieu (1).

I. — La nullité des actes juridiques contraires aux bonnes mœurs. — La notion nouvelle de l’usure.

— Les contrats usuraires.

I — L'article 138 B. G. B. dans son ensemble (2) est l’une des manifestations les plus caractérisées

des tendances sociales nouvelles qui: s'étaient

(4) V. particulièrement Saleilles, Déclaration. Commentaire de Part. 138, p. 251 et suiv. C’est à cet ouvrage que nous nous reporterons le plus souvent, en lui empruntant parfois certaines formules. Adde, du même auteur, notes sous l’article 138 dans la traduction du Code civil allemand (collection des principaux codes étrangers. Cf. Discussion à la Société de Législation comparée, dans Bulletin, 1901, p. 86 et suiv. — Adde, Victor Brants, Les formes actuelles de la lutte contre l'usure, 1 broch. Bruxelles, 1903).

(2) « Un acte juridique qui porte atteinte aux bonnes mœurs est nul.

« Est nul en particulier un acte juridique par lequel quelqu’un, en exploitant le besoin, la légèreté ou l’inexpérience

révélées depuis la codification française, qui ont trouvé, dans les discussions du Reichstag notamment, d’éloquents interprètes, et auquel il a fallu bon gré mal gré que le législateur accordât certaines satisfactions.

Nous avons signalé déjà (chap. I, section II, SIT), le mouvement qui s’est dessiné, parmi les juristes eux-mêmes, en faveur d'une conception qui, sans abandonner les règles fondamentales de la capacité juridique, s’attache davantage à considérer la situation des individus, et à les protéger contre les suites des inégalités plus frappantes qu’engendre l’état social actuel. Cette conception s’est nettement affirmée chez le législateur allemand. On à voulu réprimer civilement « les diverses formes de l'exploitation des faibles par les forts, les diverses manifestations de l’abus économique » (1) et l’on s’est préoccupé tout d’abord de rattacher cette sanction à un principe général, qui, comme l’article 6 du Code civil français, atteignit tous les actes juridiques jugés

socialement nuisibles.

d'autrui, obtient, pour lui ou pour un tiers, qu’en échange

d'une prestation, on promette ou que l’on fournisse des avan-

tages patrimoniaux qui excèdent de telle sorte la valeur de la

prestation, qu’en tenant compte des circonstances, ces avan-

tages soient, par rapport à la prestation, dans une dispropor-

tion choquante. » (Trad. du Comité de législation étrangère.) (1) Brants, loc. cit., p. 16.

Mais la question était de savoir sur quelle base on ferail reposer ce principe capital. Primitivement, et à l'exemple de l’article 6 français, on avait songé à invoquer la notion d'ordre public. Le premier projet déclarait nulles « toutes dispositions contraires aux lois (1) ou à l’ordre public ». Mais on s’aperçut aisément que faire d’un principe aussi théorique et peu défini que celui de l'ordre public le critérium de la moralité des actes juridiques, c'était ouvrir la porte aux interprétations les plus arbitraires, permettre au juge de faire intervenir ici ses doctrines personnelles et s'exposer à ce que cette disposition devint facilement une arme aux mains d’un parti. La mention de l’ordre public fut en conséquence supprimée. Devant le Reichstag, le parti social-démocrate demanda son rétablissement, mais dans des termes qui confirmaient singulièrement la réalité du péril que l’on avait redouté. Les orateurs du parti ne dissimulaient pas, en effet, leur pensée, qui était de faire déclarer attentatoire à l’ordre public tout ce qui, de près ou de loin, heurtait leurs conceptions sociales. Il n’est donc

pas surprenant que leurs efforts aient totalement

échoué à ce point de vue. A la notion abstraite et

(1) Cette formule, qui parut également dangereuse, parce que trop vague, disparut aussi du texte définitif, qui vise {$ 134) les actes contraires « à une prohibition légale ».

Gerlier. 8

Er de

subjective d’ordre public, on substitua une notion

beaucoup plus concrète, celle des bonnes mœurs,

et l'on visait par là les conceptions qui ont cours

pratiquement parmi la moyenne des honnêtes gens, ce qui fournissait au juge les éléments objectifs d'appréciation reconnus indispensables, et dont le précédent système le laissait dépourvu.

Il importe de bien pénétrer la portée précise de la règle fort ingénieuse que l’on introduisait ainsi dans l’article 138. On entendait consacrer «non pas l'idéal de moralité théorique que le juge püût se faire en sai, ce qui ne serait, sous une apparence d’objectivité, qu'une pure conception subjective mais l'idéal répondant en fait à la conscience publique et servant de critérium à l'opinion pour apprécier ce que l’on doit appeler les bonnes mœurs... Les seuls principes de morale que le juge dût faire respecter étaient... ceux qui eussent trouvé leur expression pratique dans la conception que le peuple se faisait soit de la loyauté en affaires, soit du respect de la moralité elle-même dans le domaine de la vie juridique (1) ».

C'était donc à un critérium pratique que l’on s'arrêtait. Beaucoup plus qu’une appréciation

véritable, c’est une constatation de fait que l’on

(1) Saleilles, op. cit., p. 270.

demande au juge, et ceci rend sa tâche tout à la fois plus simple et moins périlleuse. Mais il est essentiel, en revanche, de remarquer que ce qu'on l'invite à constater, pour en faire la base de sa décision, ce n’est point du tout ce qui se passe, en pratique, chaque jour, dans les relations de la vie quotidienne, c’est-à-dire, en un mot, les usages, mais bien le sentiment à cet égard de la conscience moyenne de la collectivité, c’est-à-dire le type abstrait de ce que pourraient être, suivant l'opinion générale, les bons usages, dans l’état économique actuel. Cette observation est capitale; et il faut reconnaître qu’il y avait, de ce chef, une grande part de vérité dans l’argumentation du parti socialdémocrate. Adopter un critérium de pur fait, tiré des usages courants, c'eût été refuser le bénéfice du principe nouveau à un nombre considérable de ceux que l’on voulait protéger ; car très souvent, dans des professions entières, l'usage est lui-même générateur d'abus et d'exploitation, et, encore que pratiquement les mœurs le tolèrent, on sentit bien qu'il était impossible de lui attribuer comme une étiquette légale de moralité; c’est une idée sur laquelle nous avons insisté déjà. Il était d'autre part difficile de renvoyer le juge à un idéal de justice pure et simple. On adopta donc une solution intermédiaire, et l’on décida que le critère ne devrait point être cherché dans les usages tels

qu'ils sont, ni tels qu’ils devraient être, mais dans les usages tels que la moyenne des honnêtes gens conçoit qu ils pourraient étre, et qu'il serait juste qu'ils fussent.

En d’autres termes, de même que l’onavait écarté la notion théorique d'ordre public, on écarte — et pour les mêmes raisons — la notion abstraite de moralité. On indique au juge un critérium expérimental, et on lui commande d'interroger non pas la pratique courante (1) mais l'appréciation qu'en donne la conscience publique. C'est une sorte de recherche matérielle qu'on lui prescrit; et, là où, pour décider de Ia moralité d’un acte, il rencontrera plusieurs principes en conflit, on lui dit de s'inspirer, non de ses préférences personnelles, mais des conciliations admises par l’opi-

nion commune des intéressés (2).

(1) Un exemple emprunté à la jurisprudence fera bien comprendre la distinction. Pour absoudre des pratiques commerciales que l’on prétendait répréhensibles, et que l’on attaquait du chef de l’art. 826, la Cour de Hambourg avait simplement relevé que les choses se passaient tous les jours ainsi dans la libre concurrence. La Cour impériale de Leipzig déclara au contraire qu'il s'agissait de considérer « le sentiment public régnant » et que le juge ne devait point puiser son estimation dans les habitudes professionnelles locales qui pouvaient être très incorrectes et inacceptables, mais se préoccuper de protéger les individus contre les abus de la liberté économique (Rapporté par Brants, loc. cit., p. 20).

(2) M. Saleilles (loc. cit, p. 285 et suiv.) cite à cet égard un exemple particulièrement frappant. Il décrit l’une de ces pé-

Ce qui ressort, au fond, du premier alinéa de l’art. 138, c’est que le législateur « reconnaît pour les actes humains la nécessité d’une certaine norme morale » (1) et c'est à la jurisprudence qu’il confie

le soin d’en assurer le respect (2). Par là se révèle

riodes de transition où certains usages, durs pour une catégorie de contractants, normalement les travailleurs, semblent prêts de succomber tant sous la pression de l'opinion publique que par le fait de la reconnaissance, plus ou moins avouée, chez les intéressés de leur caractère léonin. La routine et aussi la faiblesse de ceux qui les subissent expliquent seuls leur survivance. C’est le moment pour le juge d’intervenir. [1 n'aurait pu le faire alors que ie sentiment de l’injustice n’exislait que chez les exploités, c’est-à-dire dans une fraction seulement de l'opinion, et c’est ici que l’art. 138 se sépare de la conception défendue par le parti social-démocrate. Mais tel n’est plus le cas par hypothèse. On peut donc dire que la subsistance des usages en question viole « les bonnes mœurs », telles qu’elles ont été définies et qu’il y a lieu à l’application de la nullité. Cette hypothèse n’est d'ailleurs pas théorique. L'évolution des idées et de la jurisprudence en matière de responsabilité des accidents du travail en fournirait chez nous une preuve instructive (Cf. cbid., p. 288).

(4) Brants, loc. cit., p. 17.

(2) Il y aurait encore à rechercher, dans une analyse plus complète, d’après quels éléments intrinsèques le juge pourra former son appréciation de la moralité de l’acte. Devrait-il s’en tenir au contenu de la déclaration, — ce qui paraîtrait conforme au principe qui limite à cela seul les éléments proprement juridiques de l’acte, mais ce qui risquerait dans la pratique de restreindre son pouvoir plus encore que ne le fait le système français de la cause — ou pourrait-il pousser plus loin ses investigations ? On estima, en fait, qu'il pourrait tenir compte à ce point de vue des motifs même de l'acte, dans la mesure où l'opinion courante les considérerait pour juger de son immoralité (Cf. Saleilles, loc. cit., p. 251 et suiv.). Il y a

précisément l’un des caractères les plus remarquables de l’œuvre législative allemande, à savoir l'élargissement considérable et singulièrement grave du rôle dont le juge est investi. Ce caractère fut d’ailleurs, de la part des socialistes, l'objet des plus véhémentes critiques (1). On reprochaït au Code civil de favoriser ainsi la formation d'un droit de classes (Klassenrecht) ; mais il convient de s'applaudir de ce que de semblables appréhensions n'aient trouvé crédit qu’auprès d’une minorité. La conception qui se dégage du principe que nous venons d'analyser répond en effet très heureusement à ce que doit être la fonction du juge dans les sociétés modernes (2). S'agissant de la loi, il sert d’intermédiaire entre elle et la conscience nationale, en poursuivant sans cesse, dans la limite de ses pouvoirs, l'adaptation de la première aux évolutions de la seconde dans le domaine juridique et social. C’est une mission identique que lui confère l’article 138, à l'égard des actes privés. Le juge apparaîtra, dans son application, comme l’interprête de la conscience publique allemande, en

même temps que par l'effet des répercussions

là une remarque fort importante pour l'application pratique du texte.

(1) Cf. les citations et références dans Perrin, los, cit., p. 264 et suiv.

(2) V. spécialement à cet égard les pages souvent citées de M. Saleilles (op. cit., 289 et s.).

inévitables de sa sentence, il pourra contribuer à la maintenir à un certain niveau de moralité.

IL. — Tel est donc le principe général, dont l'énoncé constituait primitivement tout le texte de ce qui est devenu l’article 138. Mais, à l'occasion de ce principe, on avait insisté tout spécialement à la tribune sur les méfaits de l’usure au sens large, et, impressionnée par les exemples qui lui étaient signalés, la Commission de revision du Reichstag voulut formuler dans Le texte une application expresse de la règle générale à tous les contrats usuraires. Ce fut l'objet du paragraphe 2, qui, achevant un mouvement dont l’origine remontait à près de vingt ans, consacre légalement, dans les termes les plus extensifs, la notion nou-

- velle de l’usure.

Plusieurs fois déjà nous avons fait allusion à cette conception modernisée de l'antique délit. Elle est issue d’une réaction, que l'expérience rendit nécessaire, contre la mise en pratique à ce point de vue des principes de l’école libérale, qui avait abouti dans un grand nombre de pays, et notamment en Allemagne (1), à la suppression des dispositions restrictives de la liberté du taux de

l'intérêt. Car les résultats de cette suppression jus-

(1) La liberté du taux de l'intérêt résultait pour la Prusse et l'Allemagne du Nord de deux lois de 1866 et 1867, et, pour tout l'Empire, du silence du Code pénal.

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