III. — L'application du $ 138 au salaire usuraire
dans la jurisprudence.
Nous avons rappelé plus haut les conditions dans
lesquelles fut ajouté au $ 138 le deuxième alinéa
actuel qui vise spécialement les contrats usuraires. Mais il convient en outre de noter que ce qu'avaient surtout en vue les orateurs dont l'intervention fût l'origine de la äisposition nouvelle, c'était précisément le contrat de travail. On voulait que le juge pût trouver dans cette disposition un texte qui l'autorisât à ne pas sanctionner, au nom de la libre concurrence, les conventions qui fixeraient un taux de salaire inique, impliquant par son chiffre même un abus de la situation et des besoins du travailleur. Il est donc très intéressant pour nous d'examiner en peu de mots l’application qu’a faite la jurisprudence allemande du $ 138 à l’hypothèse du salaire usuraire (1).
Et de suite nous ferons une remarque, qui aurait plutôt l'aspect d'une conclusion, mais qu'il nous paraît opportun de formuler dès maintenant. C’est qu'à en juger du moins par les sources que nous avons pu consulter, les espèces dans lesquelles il a été fait application du principe sont demeurées jusqu'à présent assez rares.
Et les motifs ne semblent pas très difficiles
d’ailleurs à apercevoir. La mise en vigueur du
(1) CE. spécialement Victor Brants, « Le salaire usuraire devant la loi et les juges allemands, Bulletin de l’Académie royale de Belgique, 1905, p. 730 et s. Ceite étude est, à notre connaissance, la seule qui ait été publiée en langue française sur la question. — Adde, l'analyse et les observations de M. Escarra, dans Bulletin Soc. Et. leg., 1906, p. 245.
nouveau Code tout d'abord est trop récente pour que les règles qu’il pose, lors surtout qu’elles constituent, à certains égards du moins, des innovations, puissent avoir atteint dans la pratique judiciaire leur degré normal de fonctionnement.
Mais il est des raisons plus spéciales à la disposition qui nous occupe. Et, au premier rang, il ya lieu sans doute de signaler celle qui ressort de la difficulté très particulière que présente, dans la matière du contrat de travail, l'application du critérium tiré des bonnes mœurs, ainsi que nous croyons l'avoir montré dans le $ qui précède, auquel nous nous bornerons à renvoyer. Le juge sent davantage que les éléments en quelque sorte objectifs d'appréciation lui font ici défaut ou que plutôt leur diversité souvent contradictoire élargit démesurément le domaine de son estimation personnelle. Il redoute son propre arbitraire, et préfère éviter de recourir à un texte qui le favoriserait.
Mais ce qui surtout paraît devoir restreindre le domaine d’application du $ 138, c'est le caractère des conditions qu’elle suppose. Il faut, en premier lieu, nous le savons, que la disproportion soit choquante, et encore ne suffit-il pas qu’elle le soit en elle-même : il est nécessaire qu’elle soit ju-
gée telle par l'opinion, que le cas soit frappant, à
tel point, dit Jastrow (1), qu'il n'y ait pas besoin de calcul pour constater l'écart. Et puis il faut en outre « l'exploitation »,c’est-à-dire qu’il y ait «non seulement profit, mais abus conscient de la légèreté, de l’inexpérience ou des besoins de l’autre partie. qu’il y ait l’'Ausbeutung, c'est-à-dire... la prise comme sur un vaincu par extorsion (2) ».]Il faut en somme, et cela paraît effectivemement s'harmoniser avec le caractère et le fondement que l’on donne à la nullité, qu'il y ait exploitation consciente, voulue, criante, soulevant la conscience; et il n’est pas surprenant que de la sorte. la sphère propre du salaire usuraire se rétrécisse notablement.
Et M. Brants ajoute même que «vu le critère de l'opinion commune, on admet l'excuse du « salaire courant » comme une circonstance excluant la disproportion frappante ». Ceci nous semble d’ailleurs très singulier, et assurément tout à fait contraire à l’intention du législateur, qui a repoussé en cette matière l'autorité de l’usage avec une netteté que nous n'avons pas manqué de signaler. Nous n’avons plus à démontrer qu'un salaire, même conforme à l'usage, peut être usuraire
au sens strict, si l’on tient compte, comme le veut
(1) Wucherische Arbeïstvertrage (Gewerbegericht, 1° avril 1901), cité par Brants, loc. cil., p. 738.
(2) Brants, ibid.
la loi, des « circonstances ». L'observation de M. Brants tendrait donc à prouver qu’en fait, le juge s’affranchit en grande partie de cette considération des éléments subjectifs, qu’il apprécie d’un point de vue plus général la lésion subie ; et c’est la confirmation directe des remarques que nous avons cru pouvoir faire sur le fonctionnement pratique du critérium légal tiré des bonnes mœurs. Quoi qu’il en soit, il y a là un indice significatif de la répugnance quasi invincible qu'éprouve encore le juge, — fût-il encouragé dans cette voie par un texte, — à s'abstraire de « l'usage courant » pour décider de ces questions de moralité juridique. On peut, suivant les points de vue, le déplorer ou s’en réjouir. Mais ce que, pour nos conclusions personnelles, il importe de retenir, c’est que, de toutes façons, la tendance des magistrats n’est pas d'abuser du texte mais bien plutôt d'en limiter assez étroitement la portée, par le souci sans doute, qui, dans cette mesure, apparaît juste, de n’en point faire un instrument de perturbation économique, ni une arme de guerre sociale.
Sous le bénéfice de ces observations, nous signalerons, d’après M.Brants,et comme renfermant des applications directes de l’article 138, alinéa deuxième (1), un jugement de Francfort-sur-le-
(4) M. Brants cite également un certain nombre de décisions où il a été fait application du $ 1° de l’article 138, à des
Mein du 8 juin 1902, annulant, pour disproportion évidente entre la valeur des services et la rémunération payée, le contrat qui attribuait à un ouvrier de 19 ans un salaire de 1 mark 40, étant constaté que le salaire usuel était dans la localité de 3 marks 10. Nous relèverons surtout un jugement de Stuttgard du 26 avril 1900, intervenu dans les circonstances suivantes.
Une ouvrière était engagée dans une fabrique pour un travail d’une durée journalière de 10 heures 1/2 et moyennant un salaire mensuel de 25 marks. L'abus était donc particulièrement flagrant. Ayant trouvé ailleurs une place de 60 marks, elle quitta sans aucun préavis le premier atelier, et le patron l’actionna de ce chef en dommages-intérêts. La Gewerbegericht de Stuttgard le débouta de sa demande en constatant que « rien ne justifiait » un salaire aussi infime, que
le contratétait nul par suite en vertu de l’article
clauses par exemple qui stipulaient l'interdiction du droit de coalition, ou qui décidaient que le salaire à la tâche serait au moins égal au salaire au temps, ce qui favorisait, remarque le jugement, la réduction intentionnelle de la production, (Schüneberg, 16 juillet 1902. Das Gewerbegericht, 1°" avril 1904). S'agissant de semblables clauses, il ne peut être question de disproportion d’équivalents, mais seulement de violation générale des bonnes mœurs, et le paragraphe 1°" est seul en cause. Nous avons déjà remarqué que les clauses relalives au salaire sont le domaine propre de « l’usure » dans le contrat de travail.
138, ce qui dispensait l’ouvrière de l'observation des délais d’usage.
Remarquons tout d’abord que cette décision fait ressortir l’un des intérêts les plus certains de l'application de la nullité. Nous aurons en effet à nous préoccuper de rechercher les résultats pratiques auxquels elle est susceptible d'aboutir. Le jugement de Stuttgard révèle l’un des plus intéressants : la faculté pour le travailleur d’agir, en ce qui concerne notamment les délais de prévenance, comme si le contrat n'existait pas, puisque, de fait, il est radicalement nul.
Observons, en outre, que pour fonder sa décision le tribunal constate seulement que le salaire, pris dans son chiffre absolu, est manifestement infime, disproportionné à l’étendue des services demandés, mais sans se livrer à une analyse plus : minutieuse des circonstances de l'espèce; et il ajoute que le taux même de rémunération implique qu'il y a eu abus de la faiblesse du contractant : le raisonnement est exactement semblable à celui du conseil des prud'hommes dans le jugement que nous avons commenté plus haut (chap. IL, sect. I, { 3). C'est donc à l’énormité de la lésion que le juge rattache ici toute sa sentence ; à tort ou à raison, il estime qu’elle est suffisante, et supplée à une démonstration plus complète ou
plus directe de l'existence des autres éléments.
Le rôle de l’article 138 est, en somme, d’après M. Brants, assez modeste. Il atteint « l'exploitation criante de certaines situations individuelles », mais là se borne son efficacité réelle ; et sans ménager au principe l'éloge dont il est assurément digne, l’auteur aboutit à cette indéniable conclusion que ce principe doit nécessairement « être complété ».
Conviendrait-il de l'étendre au salaire quasiusuraire, c'est-à-dire simplement injuste ? Ce serait alors une tout autre conception et singulièrement plus grave par ses conséquences. Un projet italien sur le contrat de travail de 1902 paraissait l'avoir adoptée, et mentionnait dans la définition même du contrat l’equa retribuzione, considérée comme une sorte de condition de son existence. Nous aurons l’occasion de faire ultérieurement (1) allusion à cette disposition, dont on obtint d’ailleurs la suppression. M. Brants estime également que le principe ainsi formulé serait mauvais, parce qu’il s’appliquerait à tout contrat et non pas seulement aux situations extrêmes. À quoi on peut ajouter que c'est beaucoup moins en réalité l'extension de fait du principe que son caractère, très différent de celui du $ 138, qui le rendrait plus dange-
reux.
(4) V. le ch. 1v, p.
L'auteur se demande en terminant s'il serait convenable et possible de prendre les tarifs des arrangements collectifs « comme base générale des guten sitten dans la profession ». Mais il observe que, d’abord, la valeur de ces contrats est encore fort controversée en Allemagne, et que s’il semble, à la vérité, que serait effectivement contraire aux bonnes. mœurs le contrat passé en violation de ces tarifs par un patron adhérent ou un ouvrier syndiqué, il lui paraîtrait excessif de voir là « ce taux absolu dont la violation heurte la conscience publique ». Finalement, c’est dans « la restauration de la vraie notion des bonnes mœurs par l’action morale » que réside à son sens la solution préférable : il préconise les arrangements corporatifs, à l’aide desquels « on formerait pacifiquement une coutume de salaire juste et convenable, résultat de l’estimation commune des groupes sociaux qui pourrait un jour, en se généralisant, servir de base à leur garantie juridique ». Et quelque opinion que l’on se fasse sur la portée possible d’un texte comme le $S 138, il est impossible de ne pas souscrire à cette conclusion.
Quoi qu’il en soit, et si brève que soit cette analyse, elle nous a permis de dégager quelques idées importantes, dont il y aura lieu de faire état pour élaborer tout à l'heure l'esquisse de notre
théorie.
SECTION Il
Les lois sur l’usure en Autriche et en Angleterre.
Nos explications seront ici beaucoup plus brèves, car il ne s’agit pas de dispositions qui, comme le S 158 B. G. B., visent proprement notre espèce, mais simplement de lois qui ont consacré, dans le domaine strict des opérations de crédit, la notion nouvelle de l'usure, telle que nous l'avons analysée. Il est néanmoins intéressant — fût-ce sur un terrain spécial — de relever dans les législations de pays dont les traditions sont différentes cette tendance à considérer qu'il importe de sauvegarder dans les contrats un certain minimum de justice, dont la formule est subordonnée aux contingences de chaque espèce concrète, et, pour cela, de confier au juge un pouvoir de plus en plus large d'appréciation.
I. — A l'exemple d’un grand nombre d'Etats, l'Autriche avait, en 1868, proclamé la liberté de l'intérêt conventionnel. Le résultat fut déplorable, et engendra une véritable crise foncière, qui aboutit à la loi du 19 juillet 1877. Cette loi ne rétablit pas un maximum, selon la conception
ancienne : elle maintient la liberté, mais vise à en
réprimer les abus, lesquels ne résulteront pas d'éléments déterminés a priori, mais des circonstances spéciales de chaque opération, lorsqu'elles révéleront de la part du préteur une spéculation immorale sur la situation de son cocontractant. C'est exactement le système adopté trois ans plus tard en Allemagne.
La loi de 1877 concernait seulement la Galicie, et les duchés de Cracovie et de Bakowine. Elle a été remplacée par une loi du 28 mai 1881, applicable à toute la monarchie, et dont l’article 1°* élargit et précise le principe de la loi antérieure (1).
IL. — Il est particulièrement curieux de constater qu'au nombre des pays qui ont reconnu la nécessité d’atténuer l'effet désastreux de la suppression des mesures restrictives de l'usure, figure depuis quelques années l’Angleterre elle-même, dont on pouvait bien supposer qu'elle resterait, autant qu'il serait possible, fidèle au principe de liberté dans le domaine légal.
Le fait est d'autant plus notable que l’act
(1) « Quiconque, dans une opération ayant pour but d’accorder ou de proroger un crédit, exploite sciemment la légèreté du débiteur, sa situation nécessiteuse, sa faiblesse d'’intelligence, son inexpérience ou sa surexcitation d'esprit, en ge faisant promettre ou donner, à lui ou à un tiers, des avantages pécuuiaires qui, par leur exagération, sont de nature à causer ou à hâter la ruine de ce débiteur, se rend coupable d’un délit et est puni... » (Annuaire de la lég. étrang., 1881, p. 308).
de 1854, abolitif des dispositions contre l’usure, ne laissait point les emprunteurs dépourvus de toute protection. Les garanties qu’ils ne trouvaient plus dans la loi leur étaient encore assurées par l'existence, à côté des juridictions de Common law, des juridictions d'équity, où la tradition et la conscience du juge sont les seules règles de sa décision. Les Cours d'équité s'inspiraient en effet de ce principe qu’elles avaient fait pénétrer dans le droit anglais, que les conventions ou actes juridiques réprouvés par la conscience (unfair and unconscionable bargains) ne pouvaient être sanctionnés par le juge, et c’est en l’invoquant qu'un magistrat anglais pouvait dire,en 1873 (1), « qu'il n’est pas de proposition plus absurde que de soutenir qu’un contrat usuraire doit être maintenu parce que les lois contre l’usure ont été abolies ». La répression de l’usure demeurait donc possible, et le contraire eût paru en effet incompatible avec « ces réserves inattendues de bon sens pratique » (2) dont est
riche le tempérament anglais (3).
(1) Décision du juge Edward Sullivan, citée par Brants, Les formes actuelles de la lutte contre l'usure, p. 26.
(1) Brants, loc. cit., p. 24.
(3) Il convient encore de signaler, à notre point de vue, certains traits caractéristiques de la jurisprudence des Cours d'équité en matière de « fraud » (dol au sens large) dans les contrats. Les juges, pénétrés de la nécessité d'assurer au contractant plus faible la protection que lui refuserait uné application trop stricte du principe de la liberté des conven-
Ïl apparut toutefois qu'une disposition légale était nécessaire. Une loi de 1888 avait élargi déjà les pouvoirs des Cours de Comté. Elle fut jugée insuffisante. Une enquête poursuivie en 1898, avait révélé des abus scandaleux, et la Law Society en prenait texte pour préconiser l'adoption d'un système qui permettrait au juge non seulement d’annuler mais de modifier équitablement le contrat léonin. Un mouvement d'opinion se forma, qui aboutit au Money lender's act, du 8 août
Cette loi se rattache nettement à la conception que nous avons rencontrée déjà en Autriche et dans les lois allemandes. Elle ne fixe aucun taux forfaitaire et attribue au juge le plus large pouvoir d'appréciation : elle l’autorise même, ainsi qu’on l’avait demandé, soit à abaisser le taux de l’intérét, soit plus généralement à ramener le contrat à ce qui paraît raisonnable en la circonstance. Les tions, ont cherché à faciliter la démonstration par celui-ci de tout ce qui a pu altérer ou influencer son consentement, et c’est ainsi qu'à la différence de la loi, qui repousse traditionnellement toute présomption de dol, ils ont admis que les circonstances, la nature de la convention et surtout la situation des parties contractantes pourraient faire présumer la « fraud ». Il est curieux de constater que c’est à des présomptions de ce genre qu'aboutissent toutes les tentatives légales ou judiciaires qui ont pour objet dans ce domaine de restituer l’une des parties contre l’exploitation de sa faiblesse (Sur la
jurisprudence des Cours d'équité, voir notamment Jean Perrin, Op. cit., p. 239 et euiv.).
questions d'usure désormais seront toujours: jugées « en équité » (1).
Le champ d’application du texte est, il est vrai, assez réduit : il ne vise que le prêt de consommation, « l'usure vieux-jeu » ; il ne s'applique qu’aux prêteurs de profession. C’est néanmoins un fait singulièrement significatif que la consécration par le législateur anglais, gardien-né des principes du libéralisme économique, d’un système qui soumet à ce point la convention à l’examen protecteur du juge, en lui conférant une liberté d’estimation qui,
pratiquement, semble à peu près illimitée (2).
(1) « S'il est établi, aux yeux du tribunal, que les intérêts exigés sont excessifs, eu égard à la somme réellement prêtée, ou que les sommes portées à titre de déboursés, renseignements, clauses pénales, bonis, primes, renouvellement ou frais quelconques, sont excessives. que l'opération est onéreuse et léonine, de telle façon qu’une cour d'équité refuserait de la sanctionner, le tribunal peut modifier les clauses et conditions de ladite opération, et établir un compte entre le préteur et la personne poursuivie, décharger le défendeur du paiement de toute somme dépassant ce que le tribunal estimera devoir étre raisonnablement dû » (Art. 4er).
(2) La Suède vient d’adopter une règle exactement semblable à celle des lois précitées dans une loi du {4 juin 1901, dont l’article 1°r est ainsi conçu : « Quiconque en faisant des avances d'argent, ou en consentant des délais pour le paiement d’une dette, profitera de la gêne, de l’inintelligence ou de la légèreté de quelqu'un pour prendre ou stipuler à son bénéfice ou à celui d’un tiers, des avantages pécuniaires notablement supérieurs à l'intérêt qui peul élre considéré comme normal, eu égard aux circonstances, sera puni, etc... » (Ann. de lég. étr., 1901, p. 421.) Il est à remarquer que le critérium ici encore est extrêmement vague : il n'est question que de
SECTION III
Les contrats usuraires dans le projet de Code civil
Hongrois et dans le projet Suisse.