I. — Le $ 957 du projet hongrois
Le $ 957 du projet de Code civil hongrois (1) a ceci de commun avec le $ 138 du Code allemand, — auquel il a visiblement emprunté son principe et une partie de sa formule — qu’il prononce, dans les termes les plus larges, la nullité de tous les contrats usuraires, au sens nouveau du mot, et qu’il la présente comme la conséquence d’une règle plus générale.
Mais là s’arrêtent les similitudes. Le principe de nullité auquel on rattache celle des stipulations usuraires n’est plus, tout d’abord, celui de la violation des bonnes mœurs, mais celui tiré de la
violation de l’ordre public. Et nous n’avons plus
« l'intérêt qui peut être considéré comme normal » en l’espèce.
(4) Voici le texte allemand de cette disposition, cité par M. Saleilles, Bulletin Soc. Et. leg., 1906, p. 221. « Nichtig ist insbesondere ein jeder Vertrag, durch den die eine partei unter Ausnützung der Unerfahrenheit, des leichtsinnes oder der berdräugten lage der anderen partei sich eine, den Wert ihrer eigenen leistung unverhüllnismüssig übersteigende Gegenleistung bedingt » (Wucherischer Vertrag).
besoin de démontrer la diversité profonde des deux points de vue, ni d'’insister sur les défectuosités pratiques, s'agissant du contrat de travail, notamment, de la notion d’ordre public, prise comme fondement de la sanction civile de l’usure : tout ce que nous avons dit à propos du système qui, en droit français, ferait reposer cette sanction sur l’article 6, trouverait ici son application.
C'est sciemment d’ailleurs que la Commission hongroise a adopté ce critérium, de préférence à celui que fournissaient les bonnes mœurs, car elle n’ignorait point les critiques et les discussions à la suite desquelles on avait écarté en Allemagne la mention de l’ordre public qui figurait dans le premier projet ; cette adoption est dès lors d’autant plus significative, bien que l’on puisse encore se demander si elle ne soulèvera point les mêmes difficultés et si le recours à la notion d’ordre public triomphera en Hongrie des préventions sous lesquelles il a succombé en Allemagne.
Quoi qu'il en soit, la portée de cette disposition est très nette : elle indique que l'on ne redoute point ici l'arbitraire personnel du juge, et c’est ce que confirme la seconde partie du texte, relatif aux conditions objectives de la nullité. Nous avons insisté précédemment sur les exigences minutieuses et en tout cas formelles de l’article 138
allemand, qui suppose une disproportion non Gerlier. 10
seulement certaine mais « choquante » des équivalents, et indique expressément l'influence que devront exercer « les circonstances » sur son ‘appréciation : et cela nous a paru étre un des facteurs essentiels de la restriction de son application pratique. Ici rien de semblable. La formule du $ 957, allégée de toutes les incidentes du texte allemand, ne parle plus des circonstances particulières de la cause, dont on laisse au juge le soin de déterminer la valeur de fait; on se borne à énoncer que la disproportion devra être anormale, sans plus préciser les éléments qui devront servir de base à l'appréciation de cette anormalité; on renonce à la prétention, qui, à la réflexion, a semblé assez vaine, de tracer à l’avance le champ de l'examen du juge, auquel on laisse à ce point de vue toute l’indépendance de sa décision.
Nous avons déjà laissé entendre qu'un tel système n’a rien en soi qui nous effraie. Resterait seulement à savoir s'il est bien compatible avec le fondement que l’on donne ici à la nullité, et si le législateur hongrois ne devra pas finalement opter entre son désir de consacrer en cette matière la pleine liberté du juge et son intention de faire in-
tervenir ici la notion d'ordre public.
Il. — L'article 1036 du projet Suisse.
Quelques mots nous suffiront, au point où nous en sommes, pour caractériser la disposition de l’article 1036 du projet suisse de revision du droit des obligations.
Il s’agit, tout d’abord, là encore d’un texte général, visant tous les contrats entachés de lésion usuraire, quels qu'ils soient. Et le rapporteur à l’Assemblée fédérale indique nettement que l'on a voulu rompre avec la conception économique qui répute intangible tout contrat où neserencontre pas le vice d'erreur ou celui de dol, tels que les définit la théorie traditionnelle (1).
Mais — cette remarque est capitale, — c’est dans un élargissement de cette théorie, et non dans
l'appel à d'autres principes, que le législateur
(1) « Les contrats peuvent-ils être rescindés pour cause de lésion ? On a pensé que les articles 18 et s. C. O. sur l’erreur et le dol coupaient court à toutes difficultés, et cette opinion peut se justifier si l’on conçoit la vie économique d’une façon purement commerciale. Il est cependant des cas dans lesquels même en l’absence d’une erreur ou d’un dol, il est injuste que l’une des parties puisse réclamer de l’autre l’exécution d’un contrat qui lèse cette dernière, notamment lorsque la lésion a sa source dans l'exploitation de la gêne, de l'ignorance ou de l’inexpérience de l’un des intéressés. L'art. 1036 du projet essaie de remédier à ces abus. » (Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant le projet de loi destiné à compléter le projet de Code civil suisse (Droit des Obligations et titre final), 1905, p. 11).
suisse cherche la sanction légale de l'usure contractuelle. Aussi change-t-elle totalement de caractèreet de portée : elle apparaît comme une action en rescision pour lésion, aboutissant à une nullité relative. Cette nullité repose sur un vice du consentement de l’exploité : il n’est plus question d'atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. C’est le système que nous avons esquissé précédemment. (V. Chap. Il. Sect. II. $ 1) (1).
Et il n’est pas surprenant alors que, s'agissant des conditions que doit remplir la lésion, on écarte absolumenttoutes les exigences du texte allemand, pour ne viser qu'une disproportion évidente. Les caractères prévus par le $ 138 B. G. B. se justifient en effet en fonction de l’idée de violation des bonnes mœurs, que l’on met à la base de la nullité. Leur disparition peut être sujette à critique dans un système qui, comme celui qu'adopte le projet hongrois, invoque encore la notion d'ordre public. Elle devient tout à fait normale au contraire
lorsque la disproportion des équivalents, au lieu
(1) « Un contrat dans lequel il y a disproportion évidente entre la prestation promise par l’une des parties et la contreprestation de l’autre peut être rescindé à la demande de la partie lésée, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience » (Art. 4036, trad. offic. française). Il est à noter qu’en parlant d’une disproportion évidente ce texte semble étendre encore la notion du projet hongrois.
d’être envisagée comme élément objectif d’immoralité, est prise à la fois comme preuve et comme mesure de l’altération de la volonté. Telle est précisément la conception du projet suisse, et c’est l’une des raisons essentielles pour lesquelles nous
croyons devoir nous y rattacher.