TRAVAIL
Les développements qui précèdent ont singulièrement facilité l'essai de synthèse que nous devons maintenant entreprendre. Nous avons déjà, en effet, soit en étudiant les objections à la réforme, soit en faisant l'examen critique des solutions du droit commun ou de celles des législations étrangères, dégagé tous les éléments essentiels de la théorie que nous voulons esquisser. [ne s’agit plus guère que de les coordonner, sans reprendre sur bien des points nos explications antérieures, dont nous nous bornerons ici à faire état.
Nous ferons donc tout d’abord un exposé général du système et du fonctionnement de la nullité des stipulations usuraires dans le contrat de travail. Après quoi, nous analyserons d’une façon
un peu plus précise les éléments ou les conditions
de cette nullité. Dans une troisième section, nous étudierons enfin ses conséquences et notamment l'action en dommages-intéréts dont elle pourra
être le principe ou l’occasion.
SECTION I
Exposé général.
Il paraît désormais inutile de s’attarder à caractériser notre disposition. Conformément à une tendance dont nous avons signalé la frappante généralisation, elle vise à élargir la protection légale de l'individu contre l'abus par autrui d’une situation qui facilite son «exploitation », et accroît ainsi les risques normaux de son activité contractuelle. Elle veut garantir le respect par le contractant plus fort ou socialement mieux armé d’un certain minimum de moralité juridique, qui répond aux exigences de la conscience moderne, et dont la sauvegarde nous a paru tout particulièrement urgente dans le contrat de travail, à raison tout à la fois de son caractère ou des conditions de sa formation et de ce que nous avons appelé sa fonction sociale (cf. introduction, sect. II), desquels il ressort que l'usure
au sens large, c’est-à-dire le profit abusivement
tiré de la faiblesse de l’une des parties et aboutissant pour elle à une lésion suffisamment grave, appelle ici, d’une façon spéciale, une sanction de la loi.
I. — Pourinstaurer cette sanction, nous avions le choix entre deux conceptions, très différentes par leur nature et par leurs conséquences.
Nous pouvions recourir, tout d’abord, à l’idée d’une violation de l’ordre public, engendrant une nullité absolue, basée sur le caractère immoral de l'acte incriminé. Malgré ses apparences séduisantes en une telle matière, cette notion nous a paru devoir être écartée, pour ce motif principalement que son intervention risquerait d’amener en fait une restriction fort sensible du domaine d’application pratique de la réforme, et de paralyser à ce point de vue, au lieu de la favoriser, l’œuvre du juge (1).
Il nous a paru, au contraire, qu’un système beaucoup plus souple, plus extensif, répondant beaucoup mieux au but que l'on se propose, sinon à l'orientation générale de la jurisprudence, pouvait être fourni, en l’espèce, par le recours à la notion d’une nullité fondée sur le vice du consen-
(1) Nous rappelons que la même considération peut être opposée à l'application en l’espèce de la conception allemande d’une violation des bonnes mœurs. C'est ce que nous a révélé
notre examen critique de la jurisprudence en matière de salaire usuraire. Cf. ch. 11, sct. 1, $ 3.
tement. Mais nous avons constaté, en même temps, l'impossibilité de nous contenter, à cet égard, de la théorie traditionnelle. La violence procédant de l'usure réeile se distingue en effet très nettement par sa nature de celle que prévoit exclusivement le Code civil. Ensuite, et surtout, l'application des principes du système classique entraînerait ici cette conséquence qu'il faudrait rapporter, dans les termes du droit commun, la preuve de la contrainte subie, c’est-à-dire articuler et démontrer des faits précis, établir leur influence effective sur le consentement, toutes choses qui paraissent incompatibles avec le caractère propre de cette conlrainte spéciale, comme avec la nécessité de rendre facilement accessible à la victime le bénéfice de la nullité protectrice.
En réalité, et sous peine de laisser inefficace la réforme, il faut aboutir à permettre le fonctionnement de la nullité sans exiger du demandeur une preuve expresse de la contrainte éprouvée. Et, à défaut de preuve, c’est tout naturellement à l’idée d'une présomption que l’on se rattache. Aussi bien les circonstances caractéristiques de notre espèce semblent-elles particulièrement favorables à un tel système, car elles constituent indéniablement un ensemble de présomptions très suffisamment précises et déterminantes de l’altération de la vo-
lonté.