‹ Des Stipulations Usuraires Dans Le Contrat De TravailChapitre 39 sur 49 · BA · texte numérisé non relu

BA

L'hypothèse de la lésion usuraire suppose en effet, nous le savons, essentiellement l'existence corrélative d'une disproportion manifeste entre les équivalents et d’un état de faiblesse ou d'infériorité chez celui au préjudice de qui elle se réalise. Si l’on y ajoute encore la condition subjective d'exploitation, n'apparaît-il pas tout à fait normal, lorsque ces deux éléments sont ainsi réunis, de présumer entre eux, en dehors même de toute preuve directe, un rapport de causalité. Et présumer cerapport, qu'est-ce autre chose qu'admettre précisément le vice du consentement ?

L'on sait d’ailleurs, et nous n’y revenons point, qu’en faveur de l'admission d’une présomption de ce genre, les précédents. topiques ne manquent point, qu'on les cherche dans l’ancienne jurisprudence du Parlement de Paris, dans celle des Cours d'équité anglaises, ou, plus récemment, dans l’article 138 du nouveau Code civil allemand. Il ne s’agit que d'adapter à une situation spéciale une conception déjà éprouvée.

IT. — Lors donc que l'une des parties au contrat agira en nullité d’une stipulation usuraire (1), il y aura lieu, pour elle, non pas de s’attacher à établir

positivement — encore que ce soit le fondement

(i) Ou opposera, bien entendu, cette nullité par voie d'exception : la situation est la même. L'hypothèse pourra être, en fait, assez pratique (Cf. infra).

juridique de son action — l'atteinte effectivement portée à l'intégrité de son consentement, mais de rapporter la simple preuvedes éléments en quelque sorte objectifs de l'usure contractuelle. Il lui faudra prouver d’abord la lésion, c'est-à-dire la disproportion des prestations réciproques. Ce sera pratiquement, sinon logiquement, le premier élément, le plus essentiel aux yeux du juge; ce sera même parfois le seul qu’il considérera (1); et il sera indispensable qu'il présente un certain caractère de gravité : c’est un point sur lequel nous reviendrons. Mais il faudra en outre (et c’est ce qui caractérise notre nullité par opposition à la rescision pour lésion du droit commun) que le demandeur justifie, au moment du contrat, d'un état personnel de faiblesse, résultant de misère, d’inexpérience, de légèreté, et le mettant en infériorité vis-à-vis de son cocontractant. Et l’on aperçoit que, du point de vue où nous nous sommes placés, cette condition devrait logiquement, ainsi que nous l'avons laissé entendre, être envisagée la première. C’est elle qui rend, en premier lieu, vraisemblable, et va permettre de présumer le vice du consentement : la lésion intervient seulement pour en mesurer l'importance, et serait, à

elle seule, inopérante. En fait, néanmoins, et s’a-

(4) CF. infra, sect. Il, p.

gissant de leur influence respective sur la décision du juge, il est certain que cette considération subjective n'apparaîtra qu’au second rang, pour renforcer, en tant que de besoin, l'effet de la précédente. Notre examen de la jurisprudence allemande, à défaut d'autre raisonnement, nous en fournirait confirmation, et il convient de ne pas perdre de vue cette particularité.

Quoi qu’il en soit, moyennant cette double preuve, le vice du consentement, ou, plus exactement, cette invalidité spéciale du consentement, étrangère à la notion traditionnelle, et qu'engendre le vice d'usure, sera suffisamment établie. Le juge suppléera au lien de causalité qu'on ne lui montre pas plus précisément : c’est l’un des traits essentiels de ce système.

Mais cela ne saurait suffire pour que la nullité soit prononcée, et voilà qui va achever de donner à la théorie sa physionomie propre. Car il ne s’agit point ici d’une nullité pour vice ou pour défaut de consentement pris en soi, mais d’une nullité pour exploitation, qui, par suite, ne repose pas exclusivement sur le fait d’une altération intrinsèque de la volonté, mais encore sur le fait que cette altération et la lésion qu’elle engendre proviennent d’une spéculation abusive de l’autre partie, de ce qu’elle a malhonnétement, ou, tout

au moins, injustement, tiré parti de la situation

qui mettait plus ou moins « l’exploité » à sa discrétion. Il faudra donc prouver l'exploitation ainsi comprise. En fait, la preuve se réduira le plus souvent à celle de la connaissance par « l’exploiteur » de la situation susvisée du cocontractant. Nous aurons même à nous demander si, pratiquement, on n'aboutira pas à la simplifier encore ; nous devrons également justifier l'exigence de cet élément, qui paraît heurter, de prime abord, la conception de la nullité telle que nous l'avons définie. En tout cas, cette preuve une fois faite, dans la mesure où elle sera reconnue nécessaire, la tâche du demandeur sera remplie, et la nullité devra, en conséquence, être prononcée.

‘ Telle serait, dans ses grandes lignes, cette théorie originale de la nullité des stipulation usuraires. Du point de vue juridique, elle se réduit essentiellement à une présomption de contrainte, que l’on rattache à l'existence des éléments objectifs de la lésion usuraire. Mais il importe de bien noter qu’en définitive, et sauf à exiger certains éléments de fait complémentaires, c’est le vice du consentement chez le lésé qui constitue le fondement de la nullité.

De là découlent bien des conséquences. Cela explique que, comme nous l’avons dit déjà, la preuve par le défendeur que l’acceptation de son

cocontractant est, en fait, indépendante de toute

pression exercée sur sa volonté, permettra, dans certaines circonstances, d’écarter la nullité, nonobstant la réalisation en la cause de ses conditions objectives.

Cela détermine, en outre, le caractère de la nullité, qui sera nécessairement une nullité relative, ouverte uniquement à l’exploité. Il en résulte par là même, qu’elle serait susceptible de confirmation, et on peut redouter de ce chefun danger, car il est à prévoir que le défendeur invoquera la confirmation tacite toutes les fois que le contrat de travail aura reçu pendant quelque temps son exécution, ce qui sera le cas normal. Le danger, en réaiité, est singulièrement atténué par ce fait que la confirmation ne vaut que tout autant qu’elle est elle-même exempte du vice qui atteint l’acte à confirmer (1). Elle ne serait donc possible que si l'exécution s'était poursuivie à une époque où la contrainte aurait totalement disparu, et la difficulté de preuve à ce point de vue est une garantie fort sérieuse.

L'action serait de même soumise à la prescription décennale de l'article 1304, mais avec cette réserve encore que le point de départ en sérait retardé, conformément au texte précité, jusqu’au

jour où l'intéressé aurait recouvré sa liberté et la

(1) CF. Planiol, If, n° 1354. V. C. civil, art. 1338.

possibilité d'agir en pleine connaissance de cause, et en observant en outre que la faculté d’opposer la nullité in perpetuum par voie d'exception, telle que la consacre la jurisprudence, offrirait ici un grand intérêt pratique.

Ajoutons enfin que la nullité prononcée pourra devenir — et ce serait là le plus souvent son réel intérêt pratique — l'occasion de l’allocation de dommages-intérêts, sauf à voir quel fondement juridique il conviendrait d'attribuer à l’action et comment devrait se calculer l'indemnité.

Avant d'aborder cette question, reprenons l'examen distinct des conditions essentielles de

notre nullité.

SECTION IT

Analyse des conditions de la nullité.

Page 1