I. — L'ÉTAT DE FAIBLESSE
Sa preuve. — Ses modalités. — La lésion usuraire
dans le contrat collectif.
Nous examinons cette condition la première, parce que telle est la place que lui assigne, comme nous l’avons dit, l’analyse juridique de notre es-
pèce; mais c’est, bien entendu, sous le bénéfice
de nos observations précédentes concernant l'importance pratique respective de ses divers éléments.
La nullité suppose donc chez le contractant l'existence d'un état caractérisé d’infériorité procédant de sa misère, de son inexpérience ou de sa légèreté. Ces termes sont suffisamment explicites. On n'admettra point dès lors, en principe, que par cela seul qu'il s’agit du contrat de travail, la faiblesse du lésé doive être, nécessairement et toujours, tenue ipso facto pour établie. Mais, cette réserve faite, — et elle est importante, — il convient de reconnaître que, dans beaucoup de cas, dans'les hypothèses notamment de ce que l’on appelle parfois le contrat de travail stricto sensu, c'est-à-dire celui que passent les ouvriers de l’industrie, l'existence de l’état de faiblesse ressortira déjà, en l’état actuel, des conditions mêmes de sa formation. Nous n'avons pas à revenir sur ce que nous avons exposé à cet égard dans la section II ($ 1) de notre Introduction. En présence d’une convention conclue dans les conditions que nous avons décrites (1), la preuve spéciale de la gêne, de la misère ou de l'inexpérience paraît souvent devoir être en réalité inu-
(1) Cela s’appliquera notamment aux clauses du règlement
d'atelier, dans les cas où elles seraient susceptibles de tombef sous l'application de la nullité. V. à cet égard, infra.
tile. L'élément subjectif de faiblesse est en effet pris en considération comme impliquant un consentement imparfait ou contraint. Or, on rencontre ici un état de fait qui exclut toute discussion des termes de l'accord ou ne laisse place qu'à une discussion inégale et pratiquement vaine. Qu'est-il besoin, à ce point de vue, d’une autre preuve? Cela s’accompagnera d'ailleurs, normalement, d'une situation effectivement nécessiteuse, qu'il serait aisé de constater. Mais cette constatation ne serait-elle point superflue ?
Il n'en irait pas de même là où l'inégalité des parties serait moins formellement accusée, et c'est ce qui se présentera dans bon nombre des hypothèses qui rentrent dans la définition du contrat de travail que nous avons adoptée, à l'exemple des législations et des projets les plus récents (1). Il y aurait donc lieu alors pour le demandeur de rapporter une preuve plus précise des circons-, tances subjectives qui le placent, ou le plaçaient au moment du contrat, en état d'infériorité (2). Et il est à présumer que le juge, lors surtout qu'’existera une lésion suffisante, se montrera assez
(4) Pour l'énoncé de quelques-unes de ces hypothèses, v. Introduction, section III, $ 2.
(2) Sauf la faculté pour le défendeur, dans les cas et dans les limites que nous avons précédemment indiquées, de prou-
ver que ces circonstances sont restées, en fait, sans influence sur le consentement donné. V. notamment pp. 89 ets.
Gerlier. {11
large à cet égard. Encore faudra-t-il toutefois, s'agissant en particulier du besoin, qui sera le plus fréquemment invoqué, que l’on puisse arguer d'une nécessité réelle et pressante, et non pas seulement de l'existence de ces besoins factices que l’homme se crée à lui-même par le fait de son ambition ou de sa cupidité (1).
Le cas normal, dans les rapports nés du travail, sera évidemment l'infériorité du travailleur, ouvrier ou employé au sens large. C’est sur lui f toujours que nous raisonnons. Il n’est pas impossible néanmoins de concevoir le cas inverse. Il pourra se réaliser pratiquement dans les hypothèses auxquelles nous faisions allusion en dernier lieu, lorsque, le «travailleur », au lieu d’être un ouvrier, sera par exemple un artiste, qui abuserait de l’inexpérience de celui avec qui il traite. Nous observerons encore que dans le travail industriel lui-même, il ne serait pas étrange de rencontrer aujourd'hui une espèce semblable. Le perfectionnement de l’organisation ouvrière dans
certaines branches donne aux revendications des
(1) Il a été jugé en Allemagne, pour l'application des lois de 1880 et 1893, que le besoin ne pouvait pas ici consister dans le désir de réaliser un bénéfice (Cf. Brants, op. cit., p. 40). On a décidé de même, dans les commentaires auxquels a donné lieu l’article 438, que le fait d’appartenir à certaines professions, d’être officier par exemple, ne constituait point le besoin d'argent hoc sensu.
travailleurs une puissance contre laquelle se briserait évidemment la résistance d’un patron isolé. Que, dans ces conditions, un syndicat profite abusivement de la situation difficile dans laquelle se trouverait l’entrepreneur pour imposer des conditions excessives, il semble bien que l'on rencontrerait là cette « usure du travail contre le capital » dont parlait un auteur allemand (1). L'hypothèse sera d’ailleurs moins exceptionnelle qu’on
ne paraît parfois le supposer (2).
(1) Weiss, cité par Brants (salaire usuraire).
(2) Il n'est pas besoin de démontrer qu’on trouverait ici tous les éléments caractéristiques de notre espèce. (Cf. infra la diseution de l'hypothèse inverse.) Et il suffit, d’autre part, de suivre quelque peu attentivement le mouvement syndical en France et à l’étranger pour découvrir parfois de ces hypothèses où l’on pourrait dire que l’exploïtation émane en réalité de la masse ouvrière organisée, en Ce sens que ses représentants auraient abusé de ce que, par suite de leur organisation, l'inégalité, qui existe normalement au détriment des travailleurs, existerait, en fait, à leur profit. Cette observation révèle en même temps que le cas se rencontrera en matière de contrat collectif.
En ce moment même, les graves événements qui se déroulent au port d'Anvers (grève des dockers, proclamation du : lock-out par la Fédération maritime) fourniraient, au dire de certains, un exemple à l’appui de notre affirmation. L’une des origines du conflit a été, en effet, la résolution prise par les compagnies de ne pas se considérer comme liées par des engagements que le syndicat des dockers leur avait arrachés « le couteau sur la gorge » (Cf. l'interview de M. Steinman, rapporté dans l'Echo de Paris du 27 sept. 1907). Telle est du moins la version de la Fédération : mais son attitude, en la circonstance, ne paraît pas à l'abri de la critique; et il n’est d’ailleurs pas possible, à l’heure actuelle, de porter un jugement définitif sur ces événements.
Plus pratique encore est peut-être une délicate question, à laquelle nous sommes conduits na-
turellement et qui est celle de savoir si, inverse-
ment, un syndicat pourrait obtenir, pour cause de
lésion usuraire, la rescision d’un contrat collectif? Il faut supposer pour cela l'existence d’une disproportion marquée entre le taux du salaire fixé par le tarif syndical et la valeur ou l'importance du travail fourni. Notre nullité serait-elle applicable? Jastrow (article précité, Cf. Escarra, loc. cit., p. 247, note 2) n'hésite pas à répondre négativement, et pour ce motif précisément qu’on ne saurait parler ici d’une situation d’infériorité du travailleur, ni d'abus ou d'exploitation. L'argument ne nous paraît point péremptoire.
On peut parfaitement imaginer tout d’abord que l'inégalité subsiste, à certains égards, au détriment des ouvriers. Il ne s’agira plus, si l'on veut, de l'inégalité économique. Mais le groupement corporatif, qui rend les ouvriers plus forts, ne les affranchit pas de leur inexpérience, et l’on aperçoit que, de ce chef, ils peuvent se trouver encore en infériorité réelle (1). Si le patron pro-
fite ainsi injustement de l'ignorance par les dé-
(4) Cela est si vrai que, dans les pays où le contrat collectif est le plus développé, les ouvriers s’adjoignent souvent, pour sa conclusion, des experts professionnels, rétribués par l’union ou syndicat. C’est ce qui se passe notamment en Angleterre.
légués ouvriers de la situation exacte du marché, n’y aura-t-il pas, au sens propre, abus d'un état de faiblesse ?
Ce n’est donc pas là qu'est la difficulté véritable. Mais il est une objection plus grave. La nullité implique ici « l'exploitation individuelle ». Or, peuton bien dire qu’elle existe dans notre espèce, si l’on songe que le contrat collectif n’est pas en réalité un contrat, mais seulement une « réglementation contractuelle préalable des conditions du travail » (1), d'où ne naît directement aucune obligation individuelle ? Au fond, un semblable traité n'emporte par lui-même l'exploitation de personne. Son caractère n'exclut-il pas l'usure telle qu'on l'entend en cette matière?
Ce point de vue nous semble trop étroit. Nous admettons, par hypothèse, que les conditions du tarif syndical sont léonines, et ont été ainsi fixées non sous l'empire de circonstances économiques défavorables, mais parce que l’employeur a abusé de l'ignorance de son personnel. En fait, tous les contrats individuels passés en conformité du tarif seront sinon usuraires au sens strict, du moins certainement lésionnaires. L'exploitation requise n’existe-t-elle pas dès lors au préjudice du syndicat qui a conclu l’arrangement ? Au regard de
(4) R. Jay, Rapport sur le livre Ier du Code du travail et de la prévoyance sociale.
l'association professionnelle, cet arrangement, en effet, est bien un contrat; et ce contrat est entaché d'usure, non pas immédiatement vis-à-vis des individus, qui y sont demeurés étrangers, mais à l'égard de la collectivité, que le syndicat personni-
fie légalement, et dont, de plus en plus, on tend à reconnaître l'existence indépendante et les droits
spéciaux (1). Et puisque, à raison de ce caractère, on paraît s’accorder aujourd'hui à décider que le syndicat doit être investi d’une action qui lui permette d'assurer le respect de la convention collective, n'est-il pas tout aussi normal de l'autoriser à exercer ici l’action en nullité ? (2) Cette solution n'est-elle pas en tout cas la plus conforme à la conception du syndicat organe et gardien de l'intérêt professionnel.
Remarquons au surplus, — et cette considération a sa valeur, — que si l'on refuse au syndicat dans notre espèce l'exercice de l’action en nullité pour usure, cette action n’appartiendra à personne, car il ne saurait être question de l’attribuer aux individus. En ce qui les concerne, en effet, l’objection paraît tout à fait fondée. On ne peut parler d'exploitation de leur situation personnelle,
(1) V. notamment à ce sujet l’article de M. Pic, dans Revue trim. de droit civil, 1905, p. 27 et suiv.
(2) Le même raisonnement justifierait l’action du patron
contre le syndicat dans l'hypothèse que nous examinions précédemment. (p. 162-163.)
puisque les conditions de leur contrat seront fixées uniformément par simple référence au tarif. Il faut donc reconnaître le droit d'agir au groupement professionnel, ou renoncer ici à l’application de la nullité (1).
Hâtons-nous d’ajouter que l'hypothèse est beaucoup plus théorique que pratique. Là où un accord collectif se révèlera léonin ou usuraire, c'est normalement l’action collective qui le fera réformer, et le procédé sera certes plus efficace que celui de la nullité civile. Il n’était pourtant pas inutile de poser en principe que le contractant lésé, c'est-à-dire le syndicat, aurait, le cas échéant,
la faculté de recourir à cette sanction.