‹ Des Stipulations Usuraires Dans Le Contrat De TravailChapitre 4 sur 49 · ANT ENS · texte numérisé non relu

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et à des besoins nouveaux doivent correspondre des règles nouvelles (1). N'est-ce pas le propre du droit d'évoluer constamment en vue d'une adaptation sans cesse plus étroite aux réalités mouvantes qu'il doit régir ? C'est là sans doute ce qui explique que l’idée d'une réglementation légale du contrat de travail, réglementation non pas seulement interprétative mais émpérative sur bien des points, ne rencontre presque plus aujourd’hui d'opposition, chez ceux-là même qui s’affirment avec le plus d'autorité les tenants de la tradition juridique (2). Mais en outre, et indépendamment des lois qui s’élaborent, on a fait remarquer que, pour cette œuvre de protection de l'une des parties contre l'abus que pourrait faire l’autre de sa situation prépondérante, une ressource très efficace est dès à présent fournie par les règles de l'interprétation judiciaire, telles qu’elles résultent des art. 1134 et 1135 du Code civil, avec cette précision que l’absence, en l’espèce, de tout débat contradictoire et le rôle particulièrement important de l’usage, auquel il est entendu qu'on se réfère im-

plicitement, donnent au juge le pouvoir et même

(1) V. l’article de M. Esmein, dans le 1° numéro de la fev. trim., 1902, p. 6 et s., notamment p. 16-17.

(2) V. notamment les récentes déclarations de M. Lyon- Caen, à la Société d'économie politique. Journ. des Economistes, octobre 1906, p. 80 et s.

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l'obligation d'apprécier d’une façon beaucoup plus stricte les exigences de la « bonne foi» et de « l'équité » (1).

Et si nous avons ainsi rappelé, avec la formule juridique qu'on lui donne et les conséquences principales qu'on y rattache, le caractère propre du contrat de travail en l’état actuel, c’est que le raïisonnement qui précède a exactement la même force pour justifier l'introduction de dispositions spéciales contre la lésion dont le travailleur peut être victime, lors surtout que cette lésion est abusive, ce qui est précisément notre hypothèse ; en sorte que tout ce que l’on a pu dire en faveur d’une réglementation légale de ce contrat ou d'une application plus minutieuse en ce qui le concerne des principes tutélaires de l’interprétation, milite aussi bien en faveur de cette prohibition spéciale de l'exploitation individuelle que nous souhaiterions voir édicter.

Il est parfaitement exact d’ailleurs, comme on n'a pas‘manqué de l’observer (2), que la situation de fait particulière que nous avons relevée dans la formation du contrat de travail — à savoir le défaut

d'équilibre des volontés et l'existence d’une offre

(1) Saleilles, Cours précité, et note dans Bulletin Soc. El. leg., 1906, p. 212 et s.

(2) M. Barthélemy, Bulletin Société Et. leg., 1906, p. 154-

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non discutable émanant d’une contre-partie prépondérante — ne constitue pas aujourd’hui une exception, qu'on la rencontre en matière de transports, d'assurances, et dans tous les services monopolisés : il est indéniable que le domaine du contrat d'adhésion tend chaque jour à s’élargir (1). Mais sans même vouloir insister autrement sur la qualité d'un grand nombre de ceux qui passent le contrat de travail, qui mérite cependant qu'on la prenne en considération, il importe de ne pas oublier que, dans les principales hypothèses auxquelles nous venons de faire allusion, l'effacement de l’une des parties et la suppression de toute discussion véritable sont compensés par le contrôle sous forme d'homologation, ou tout au moins de surveillance, de quelque autorité étrangère, communale ou gouvernementale, dont l'intervention rétablit en quelque sorte l’équilibre faussé par les circonstances. Et nous n’entendons pas dire assurément que nous désirions ici rien de semblable, mais indiquer seulement qu’à ce premier point de vue, il demeure encore légitime d'envisager séparément le contrat de travail.

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