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II. — LA LÉSION

L'importance de cet élément. — Sa forme. — Son appréciation. — Le péril de l'arbitraire du juge.

I. — La lésion est incontestablement — et plusieurs fois déjà, nous l’avons indiqué, — l'élément

essentiel de la nullité, celui qui, pratiquement,

(1) Cette solution serait également certaine, et peut-être plus évidente encore, dans le système qui fonderait la nullité sur une violation de l’ordre public. Car c’est surtout, dans ce . système, l’immoralité du résullat que l’on considère, et non pas la violence morale que peut impliquer le contrat. Aussi bien suffit-il que la solution soit possible dans notre conception, étant donné surtout qu’elle sera toujours exceptionnelle

(v. le texte.)

détermine tout son fonctionnement. Il est le révélateur externe de l’usure, et, en ce sens, on pourrait dire qu'il s'agit ici d’une rescision pour lésion.

Cette prédominance est si réelle que la cousidération objective de la lésion sera parfois l’élément non seulement principal mais exclusif de la décision du juge. Là où la disproportion des équivalents apparaîtra spécialement grave et choquante, elle suppléera, à ses yeux, à toute autre preuve ou présomption. Cela était tangible dans les décisions des prud'hommes que nous avons étudiées, et où, du caractère exorbitant de l’inéquivalence des prestations qu’ilse bornaït à constater, le Conseil concluait à l'existence nécessaire de l’état de faiblesse chez l’ouvrier et de l'intention frauduleuse, c'est-à-dire de la volonté d'exploiter chez l’entrepreneur. Et nous avons signalé, dans les rares monuments de la jurisprudence allemande, l’indice d’une tendance analogue. Cette observation est d'autant plus importante que, là même où le caractère anormal du préjudice n'est pas aussi frappant, elle ne cesse pas d’être en une certaine mesure exacte. C’est toujours l’appréciation de la lésion qui déterminera en fait la solution du litige : les autres conditions seront examinées en fonction de celle-là : c'est sur elle que se portera tout l'effort de la demande et toute l’attention du juge.

Et c’est pourquoi il est précisément nécessaire qu'elle revête un certain caractère de gravité. On ne peut s'attacher ici à toute lésion, quelle qu’elle soit ; nous l'avons reconnu précédemment. Mais comment distinguer celle qu’on devra tenir pour suffisante ? Existe-t-il un critérium et peut-on même en établir un? On sait déjà que c'est là que réside la difficulté la plus sérieuse: et elle naît de ce fait que, difficilement on paraît devoir échapper à l'un ou l’autre de ces deux écueils : d’un côté une limitation trop précise qui entraverait radicalement l'efficacité du principe ; de l’autre, une règle trop incertaine, qui ouvrirait la porte à toutes les fantaisies de l'arbitraire. Comment résoudre le problème ?

IT. — Mais une question préalable se pose ? Dans quels termes se présentera-t-il ? ou, plus simplement, quelles formes matérielles sera susceptible de prendre la lésion dont nous nous occupons ?

La réponse paraît assez simple. Notre espèce suppose, nous l'avons dit,une disproportion des prestations, c'est-à-dire un défaut d'équilibre entre leur valeur respective. Elle implique donc que la lésion consiste dans un écart matériel entre l’importance pécuniaire des avantages ou services échangés (1). Or, on s'est demandé si cette con-

(1) C’est exactement la conception allemande : l’article 438 précité vise expressément la disproportion entre la valeur

ception n’était pastrop restreinte, s’il ne conviendrait pas d'étendre la nullité à toutes les hypothèses d'exploitation abusive, alors même que l'abus ne consisterait pas à fournir pour une prestation donnée une contre-prestation de valeur inégale, mais, plus généralement, s’analyserait dans le fait d'imposer à autrui des conditions léonines. Et l’on a cité notamment, comme cas d'application de la notion ainsi élargie, l’hypothèse où le salaire serait payé en nature, et celle où une clause du contrat obligerait l'employé à s'approvisionner dans des magasins tenus, en apparence du moins, par d'autres que par l’employeur (1). S'inspirant de cette idée, l'article 11 susmentionné du projet élaboré par la Société d'Etudes législatives ne parle pas des « prestations » échangées, maïs vise en termes très larges les « conditions imposées ».

Il semble toutefois qu’à étendre ainsi le champ de la nullité, on risque d'accroître encore, si l'on veut éviter du moins de se rattacher à un critérium trop restrictif, les difficultés pratiques de l'estimation de la lésion ou du préjudice subi. Et il ne paraît pas d’ailleurs que l’extension réponde

à une nécessité véritable. Non pas que nous enten-

(den Werth) des prestations. La notion est la même dans le texte des projets hongrois et suisse (Cf. supra). (4) V. le rapport déjà cité de M. Perreau, p. 514.

dions nier le moins du monde la réalité des abus dont les clauses de la nature de celles qu'on cite sont parfois la source ; mais le remède à ces abus n’est pas du ressort normal de la loi civile : il est du domaine de cette police industrielle, à laquelle il est pourvu actuellement par une législation spéciale, qui va chaque jour en se perfectionnant (1). Et si l’on voulait absolument trouver dans la loi civile un texte qui atteignit ces pratiques, c’est à l’article 6 du Code civil qu'il faudrait songer (2), plutôt qu’à la disposition qui prononcerait la nullité des stipulations usuraires.

En réalité, il n’y a usure au sens propre que là où se rencontre l’inéquivalence pécuniaire de deux obligations corrélatives ; et c’est pourquoi nous avons dit plus haut que la sphère propre de la lésion usuraire dans le contrat de travail était

la clause qui détermine le taux du salaire. On

(1) C’est d’ailleurs ce que M. Perreau lui-même n'hésite pas à reconnaître ailleurs «...le législateur, écrit-il, s’il juge à propos de réformer les conditions habituelles d’une branche de la production industrielle, de réglementer, par exemple, la durée du travail, de proscrire les pratiques du swealing system ou les abus du salaire en nature, doit le faire dans une législation spéciale. plutôt que dans un texte ayant un caractère de législation civile » (Rev. crit., 1906, p. 560). Nous n'oublions pas toutefois qu’on prévoit ici la condition d’habitude ou d’usage courant.

(2) De même que c'est, croyons-nous, sous la disposition du & 1er (et non du S2) de l’art. 138 B. G. B. que tomberaient en

Allemagne les abus en question.

conçoit très bien cependant que d'autres stipulations puissent être incriminées de ce chef, mais toujours parce qu’elles aboutiront à consacrer une insuffisance de salaire. Tel serait le cas, par exemple, d’une clause qui imposerait une durée de travail excessive. Elle engendrerait en définitive une disproportion des équivalents, puisque le salaire, — fût-il convenable en lui-même — apparaîtrait, en l'espèce, usuraire à raison de l'intensité exceptionnelle de l’effort exigé. Ce qui montre, soit dit en passant, que les conditions et clauses même accessoires du contrat ne laisseront pas que d'être prises ici en considération, puisqu'elles influeront nécessairement sur l'existence et la gravité de la « disproportion » requise (1).

IT. — Ceci posé, et étant admis que la lésion que nous visons est essentiellement celle qui se réalise sous la forme d’une disproportion entre les prestations réciproques, comment cette lésion devra-t-elle s'apprécier ? À quel signe reconnaitra-t-on qu'elle est, à notre point de vue, suffi-

sante ?

(4) On aperçoit de même que la disproportion pourrait exister, au sens propre, dans l’hypothèse du salaire en nature, à laquelle on a fait allusion, et qu’il ne serait point nécessaire, dès lors, d'élargir la conception de la lésion, pour soumettre cet abus spécial à l'empire de la nullité. On pourrait songer encore au cas où le règlement d’atelier stipulerait des amendes excessives.

Il est une première solution, assez simple, et d'apparence fort pratique. Nous avons montré qu’elle s'impose dans un système qui fonderait la nullité sur l’idée d’une violation de l’ordre public (1). On la concevrait même dans le nôtre. Et elle consiste à adopter un critérium strictement objectif, tiré des usages courants.

Cette solution a l’avantage considérable d'éviter bien des incertitudes et des tâtonnements. Elle garantit aussi complètement que possible contre l'arbitraire ; et c'est ce qui explique qu'elle ait été adoptée par la Commission de la Société d’études législatives, qui s’est préoccupé et tout d’abord de « maintenir dans des limites assez strictes le droit reconnu aux juges d'apprécier la moralité du contrat (2). » |

Nos explications antérieures nous dispensent de développer à nouveau les raisons pour lesquelles nous croyons qu'il est impossible de s’en tenir à un semblable critérium (3). L'application pratique de la nullité devant, à notre sens, profiter surtout aux travailleurs des professions inorganisées, qui souffrent couramment d’une « exploitation » véri-

table, ne prendre en considération qu’une lésion

(1) CF. chapitre 11, sect. I, 8 2.

(2) Perreau, rapport précité.

(3) V. en ce sens les observations de M. Jay, Bull. S. El. leg., 1906, p. 88.

ou une disproportion qui excéderait celle que ratifient les usages, ce serait refuser la protection du texte à ceux qui en ont le plus impérieux besoin. On objecte (1) qu’ « il n'appartient pas à la loi civile de réformer l’organisation industrielle, ni à ses interprètes de reviser les usages abusifs ». Mais, autant nous admettons volontiers qu'il convient en principe, s'agissant du contrat de travail, de chercher ailleurs que dans la loi civile le remède à des usages préjudiciables, autant il nous paraît normal, au contraire, de la faire intervenir — sans renoncer pour cela à d’autres sanctions, — lorsqu'il s’agit d’usages abusifs, c'est-à-dire impliquant une exploitation de la situation personnelle de l’une des parties, et une atteinte à son consentement. Or, ce type d'usage est fréquent, nul ne le conteste ; et nous ne saurions admettre dès lors qu'on le veuille couvrir d’une « présomption légale de moralité (2) ».

Mais ne pourrait-on échapper aux défectuosités

du critérium tiré de l'usage pur et simple en lui

(1) Perreau, thid.

(2) Perreau, Réponse à M. Châtelain, Rev. crit., 1906, p. 560. Il est à remarquer que le projet gouvernemental, déposé le 2 juillet 1906, et dont Particle 11 est textuellement emprunté à celui de la Société d'études législatives, s’en écarte cependant sur ce point, et prévoit qu’il y aura lieu de considérer également « la valeur ou l'importance des services engagés. »

substituant une conception analogue à celle sur laquelle repose le S 138 B. G.B.? On apprécierait alors la disproportion non pas en fonction des errements généralement suivis, mais en s'inspirant de l'opinion commune des honnêtes gens, et on la réputerait suffisante lorsqu'elle choquerait les « bonnes mœurs » telles que nous les avons définies. On se réfèrerait, en un mot, à une sorte d'usage idéalisé (1).

Nous passons sur la difficulté qu'il pourrait y avoir à faire cadrer une notion de cette nature avec un système qui fonde la nullité sur le vice du consentement. Et nous nous bornerons à rappeler, d’une part, et principalement, que l’on n’évite

point, en fait, avec ce critérium, l’inconvénient

(1) On aperçoit toute l'étendue de la différence qui sépare pratiquement ce système, du précédent, et M. Châtelain l’a mise en relief dans son article déjà cité de la Revue critique (4906, 538 et s., notamment 544-545). Est-il toutefois bien exact de dire, comme le fait cet auteur, que dans le système allemand seul on compare la valeur respective des deux prestations, tandis que dans le système de la Commission française on devrait comparer la valeur de la prestation du lésé avec celle de la prestation exigée habituellement dans la même région pour la même profession ? Cette analyse nous paraît critiquable. Au fond, dans les deux systèmes, on constate la disproportion des prestations réciproques, et ce qui varie, c’est seulement la commune mesure dent on la rapproche pour en apprécier la moralité. Ce que, dans le premier cas, on estime d’après l'usage, ce n’est pas, en réalité, la va- Jeur de la prestation prise ên asbtracto ; c’est le rapport qui existe entre cette valeur et celle de la prestation qui en est la contre-partie.

capital d’une restriction très sensible du champ d'application pratique de la réforme ; d’autre part, quelle est la conclusion à laquelle nous a conduit l'examen critique de la valeur du critérium allemand.

Nous avons reconnu que, trèssatisfaisante, théoriquement, et parfois très pratique, la base d'appréciation fournie par les « bonnes mœurs » était, dans le domaine du contrat de travail notamment, si contradictoire et incertaine qu’elle n'offrait le plus souvent aucun point d'appui stable ; que le juge se trouvait ici, suivant qu'il recherchait dans l’idéal moyen de l’une ou de l’autre des parties un type concret de moralité juridique, en présence de conceptions tout à fait différentes, voire même irréductibles, entre lesquelles illui fallait opter, et que, pour ce choix nécessaire, il était finalement amené, quelque soin que l’on ait eu de proscrire une estimation purement subjective, à s'inspirer de son sentiment personnel. Il nous a paru, en définitive,que, quel que soit le point de vue adopté, toutes les limitations objectives que l'on voulait assigner à la liberté d'appréciation du juge risquaient de demeurer artificielles et vaines, et que le mieux était sans doute de renoncer à les lui imposer.

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