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objet une vente, un échange, un prêt, une tran- Saction, qui n’est dans l'existence humaine qu’un événement passager, susceptible de l’affecter momentanément, mais dont elle demeure malgré tout indépendante. Celui-là domine la vie tout entière ; il la conditionne et la régit souverainement; c'est, en un mot, Le contrat vital par essence, et c'est ce qui lui donne son caractère ineffaçable.
Sans doute a-t-on souvent fait ressortir, et avee raison, qu'il ne pouvait être question dans le droit actuel d'engager à proprement parler sa personnalité; que la civilisation moderne repose sur le principe de l'inaliénabilité de la personne humaine, et telle est précisément l’une des meilleures raisons que l’on ait données pour justifier, malgré les critiques qu'elle soulèverait dans une terminologie juridique précise (1), la substitution de l'expression contrat de travail au terme traditionnel de « louage de services », quia l'inconvénient d'évoquer davantage le souvenir de l’antique servitude (2). Tout cela est vrai. Mais, soucieux assurément d'éviter la phraséologie facile à laquelle peut prêter l’assimilation faussement tentée par quel-
ques-ups entre le travailleur moderneet le serf du
(1) V. notamment Planiol, t. 11, no 1879.
(2) Cf. E. Chatelain, De la nature du contrat entre ouvrier et entrepreneur, À broch., Paris, 1902.
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temps passé, nous devons bien avouer cependant qu'à raison même du caractère que nous venons de signaler, et dont il est effectivement impossible de faire abstraction, l'indépendance que l'on vante chez le premier a souvent plus de portée métaphysique que de valeur pratique. Tout le monde a lu la page classique dans laquelle Brentano, analysant avec une élévation singulièrement pénétrante les caractères de cette marchandise spéciale qu'est le travail, montre comment, par suite de l’indestructible unité de notre être, le pacte par lequel on trafique de cette marchandise entraîne nécessairement domination absolue de celui qui l’achète sur la personne de celui qui le vend (1). En réalité, — et sans qu ii nous soit possible, quelque passionnants que soient ces problèmes, d'y insister plus longuement, — nous n'exagérons rien en disant que là vie tout entière
du travailleur est subordonnée aux stipulations
(1) « Le pacte de travail est non seulement un contrat commercial concernant le travail considéré comme marchandise, mais aussi un traité entraînant domination sur la personne da vendeur de travail, attendu que celui qui achète la mise en valeur d’une chose doit nécessairement étre maître de la force qui La fournit ; l'acheteur de travail acquiert donc par son achat la domination sur la force vive, et, par suite, sur l’homme tout entier, sur ses jouissances mêmes, sur toute son existence physique, intellectuelle, morale et sociale, et les conditions du pacte de travail fixent l'étendue de cette domination. » (La question ouvriére, ch. ur. La crise ouvrière et son principe économique. Trad. Caubert, p. 48.) 3
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de ce traité. Sa vie matérielle, d’abord, qui sera aisée ou douloureuse suivant les conditions qui lui seront faites. Mais il y a plus. L'homme n’a pas accompli sa destinée lorqu'il a pourvu a ses besoin matériels : il a droit encore au développement des facultés que Dieu lui a données ; et ce développement, qui sera la condition et la mesure de toute la vie morale, familiale et sociale du travailleur, n’est possible que tout autant que ni l'épuisement causé par un labeur excessif, ni la misère engendrée par une rémunération insuffisante, n’en viendront tarir chez lui les sources (1).
Est-il besoin de démontrer davantage l’urgence d'assurer légalement dans un tel contrat le respect
d'une équité plus stricte, de proscrire plus rigou-
(1) Il convient de rapneler à cet égard que la plupart des réglementations actuellement promulguées ou projetées du contrat de travail prévoient expressément l'obligation pour l'employeur de permettre ou de faciliter à l'employé l’accomplissement de ses devoirs civiques, religieux et de famille, et de veiller à la sauvegarde de sa santé et de sa moralité. (V. art. 41 du projet élaboré par la Société d’études législatives ; et art. 26 du projet déposé par le gouvernement le 2 juillet 1906, lequel reproduit textuellement le précédent, avec cette particularité que, dans un sentiment difficilement justifiable, on a cru devoir supprimer la mention des devoirs religieux. — Adde,art. 11 ets. de la loi belge du 10 mars 1900). C’est donc bien la preuve de l'influence que les clauses et l'exécution d’un tel contrat exercent inévitablement sur la vie entière du travailleur, et cette simple remarque confirme surabondamment lout ce que nous avons pu dire à cet égard.
reusement les clauses léonines que l’un peut arracher à la détresse, à l’inexpérience, à la légèreté de l'autre ; et n’aperçoit-on pas suffisamment que telle lésion, telle exploitation abusive de la situation du contractant, dont ailleurs on pourrait préférer la survivance au sacrifice de certains principes, se révèle ici intolérable, à raison des répercussions indéfinies dont elle est susceptible au détriment de l'individu et de la société ?
Nous n’ignorons point pourtant ce que l’on dira pour tenter d'échapper aux conséquences inéluctables de ces obsédantes vérités. On prétendra que ce sont des considérations de moraliste apitoyé, qu’elles relèvent de la « sensiblerie » (1) et non pas du droit, que, pour tout dire, elles ne sont pas scientifiques ; et l’on sait assez le redoutable prestige d’une objection formulée en de pareils termes. Faut-il l'avouer? En dépit de cerlains des noms dont elle se réclame, jamais objection ne nous a semblé moins sérieuse.
Nous reconnaissons bien, et nous l’avons fait déjà, que les raisons tirées de ce que nous avons appelé le caractère «vital» de ce contrat sont moins proprement juridiques que celles déve-
loppées en premier lieu, et relatives à son mode de
(1) V. par exemple, Fernand Hayem, « De l'idée de lésion dans les contrats entre majeurs. » Thèse, Paris, 1899, p. 54.
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formation. Nous ne saurions toutefois admettre qu’elles dûssent pour autant rester étrangères au jurisconsulte, dont la mission ne consiste point à senfermer dans les déductions logiques de principes abstraits ou dans la sèche analyse des textes, mais qui doit consulter sans cesse, pour y saisir l'ébauche des solutions possibles, l'horizon social et économique (1). Ce qui en réalité paraît « antiscientifique » au premier chef, c’est d’écarter de la sphère des préoccupations « juridiques », sous prétexte qu'ils se rattachent évidemment — mais non pas d’ailleurs exclusivement — à des conceptions d'ordre moral ou sentimental, certains postulats de la conscience moderne, alors que, loin d'être demeurés à l’état d’aspirations théoriques, ils ont pénétré et orienté les manifestations de l’activité sociale, au point de constituer l’un des faits les plus caractéristiques etles plus angoissants de notre époque, et de s’imposer à ce titre à l’attention du législateur aussi bien qu’à celle du sociologue. Il ne s’agit donc pas du tout d'établir ici une confusion, qui serait funeste, entre la morale et le droit, mais d'empêcher seulement que l’excessif désir de maintenir la distinction n'expose le législateur à s’abstraire de considérations dont l’oubli, en l’état actuel, vouerait
fatalement son œuvre à la stérilité.
(1) V. Esmein, article précité.
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En résumé, et revenant à notre point de départ, il est certain. et nous n’entendons point contester, que la situation que nous avons en vue, à savoir l'abus par un contractant de l’état de faiblesse de l’autre partie, aboutissant à la stipulation de clauses léonines, est de nature à se rencontrer dans la presque totalité des transactions. Mais il est également certain, et nous espérons l'avoir établi, que, s'agissant du contrat de travail, l’état de faiblesse, d’une part, est plus fréquent, plus accusé, moins susceptible d’être balancé par des interventions extérieures; que, d’autre part, et surtout peut-être, l'exploitation apparaît beaucoup plus criante, la lésion beaucoup plus grave : et ainsi se trouve justifiée notre intention d'étudier dans ce domaine spécial les conséquences de la lésion abusive, et les sanctions que peut apporter
la loi civile à la pratique des stipulations usuraires.
SECTION III
De l'étendue d'application du «contrat de travail »
I. — Nous limiterons donc en principe notre étude au contrat de travail ; mais encore convient-
il de préciser la portée que nous donnons à cette
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expression ; et la nature même de certaines des considérations qui viennent d'être développées (section II, { 2), a révélé par avance le sens très large que nous lui attribuons.
On l'entend très souvent encore comme visant, sinon exclusivement le contrat des ouvriers de l'industrie (ce qui a été sa signification originaire) du moins les seules hypothèses que réglemente le Code civil sous la dénomination de « louage de services », par opposition au louage d'ouvrage ou entreprise (art. 1710, 1711; et 1779). Telle n'est point ici sa portée.
On paraît, en effet, de plus en plus être d'accord pour renoncer sur ce point à la distinction traditionnelle, artificiellement basée sur le mode de rémunération, et qui conduisait à placer dans des catégories différentes des situations et des personnes qui devaient normalement être soumises à une réglementation identique (1). Les lois les plus récentes etles projets élaborés, tant en France qu'à l'étranger, assimilent d'abord, d’une façon plus ou moins complète mais unanime, le travail
«au temps » et le travail « aux pièces » (2) et l’on
(4) V. notamment sur cetle question le rapport de M. Perreau, à la Societé d’études législatives. Bulletin, 1905, p. 503 ets. :
(2) Art. 1° du projet de la Société d’études législatives et de celui du gouvernement {V. ces projets dans Bulletin, 1906,