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aperçoit toute l'ampleur de la modification apportée, de ce premier chef, à la notion primitive. Dans le même esprit, on a pensé qu'aucune bonne raison n'existait de distinguer, juridiquement parlant, le travail effectué dans un atelier, une usine, un magasin, c'est-à-dire chez l'entrepreneur ou patron, sous sa surveillance et direction immédiates, du travail fourni à domicile, dès l'instant qu'il existe entre les parties une certaine continuité de rapports (1), et l’on a estiméquele fait de la fourniture par le travailleur de la matière première qu’il transforme ne devait pas changer nécessairement la nature du contrat intervenu, à la condition toutefois que la matière puisse étre considérée comme l'accessoire du travail dont elle est l'objet (2). De telle sorte que, s'agissant tout au moins des projets français, — dont nous adoptons pleinement le principe — le critérium autrefois cherché dans le mode de calcul du salaire repose désormais sur la nature du lien qui existe entre l'employeur et l’employé : toutes les fois que l'on pourra dire du second qu’il est au
service, à la disposition du premier, en ce sens
p. 507). — Adde, art. {°° de la loi belge du 10 mars 1900, et 1369 du projet suisse.
(1) Mèmes textes, sauf la loi belge.
(2) Art. 2 des projets français. Cf. art. 20 de la proposition Groussier, sur le Code du travail. Contra, art. 651, Code civil allemand.
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qu'il ne s’agira point de rapports contractuels limités à une opération déterminée (comme sont ceux qui s’établissent entre le fabricant autonome et le client quelconque, le public, auquel iloffre ses produits, — ce qui sera l'hypothèse propre de l'entreprise) il y aura contrat de travail. Voilà déjà qui élargit singulièrement la sphère de son application, et qui entraînera en même temps d’ailleurs, au sujet dela question des risques par exemple, bien d’autres conséquences, sur lesquelles il ne nous est pas loisible d’insister.
Mais ce qu’il est essentiel de noter encore c’est qu’à un autre pointde vue, non moinsintéressant, le législateur moderne rompt décidément avec la conception ancienne : nous faisons allusion à la nature du travail fourni. En parlant « des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un », l'art. 1779 du Code civil vise manifestement les domestiques et ouvriers (1), ceux qui ne fournissent le plus souvent qu’un travail manuel, ou tenu pourinférieur, « les viles personnes du menu peuple », comme disait Loiseau ; et, à cet égard, le texte ne fait que refléter les idées qui avaient cours, concernant la hiérarchie des professions et des métiers. Or, malgré la persistance indéniable
de certains préjugés, le fondement même de ces
(1) V. la rubrique de la section 1'* du ch. 111.
distinctions est aujourd’hui battu en brèche. On admet bien qu'il puisse subsister économiquement une différence de valeur entre les diverses modalités du travail humain, mais non pas que l’une doive être considérée comme supérieure à l’autre. Le travail de l’homme est toujours identique dans son essence, et, quelle que soit sa forme, il porte en lui-même sa noblesse.
Cette idée, éloquemment défendue par les députés du Centre catholique, a tout d’abord pénétré dans le Code civil allemand (1) ; on la retrouve dans le projet du Code civil suisse (2),et dans les projets de loi français (3); et elle est trop conforme aux tendances actuelles pour que l'on puisse douter qu’elle ne reçoive la consécration législative.
Tout contrat par lequel un individu met habituellement au service d’un autre, sous une forme quelconque, son activité personnelle, rentre ainsi dorénavant dans la définition du contrat de travail. Il n'est plus légalement de professions «libérales », et, quelque talent, habileté ou savoir que sup-
posent les services rendus, il n'y a rien là qui
(4) Art. 611, $ 2. « L'objet du louage de services peut consister en services de foutes catégories. » Cf. Blondel, « Le Code civil allemand et les ouvriers, Bullelin Soc. lég. comparée, 1901, p. 8 ets.
(2) Art. 1048.
(3) Art. 1°r, précité.
LYS y SES
permette, à ce point de vue, de les classer séparément. Le travail du savant, du médecin, de l'avocat, de l'artiste. est assimilé à celui de l’ouvrier manuel : s'agissant des principes généraux, et sous réserve des particularités techniques, la réglementation est pour tous unilorme.
IT. — On voit donc, malgré la restriction de cette étude au domaine du contrat de travail, combien est vaste encore le champ d'application de la « lésion » que nous envisageons.
Les sanctions légales qu'il y aurait lieu d’édicter ne viseraicnt pas seulement, en effet, celle dont peuvent être victimes les ouvriers de l’industrie,en tant notamment qu'ils seraient encore sous le régime du contrat individuel.Bien plus : nous pensons même, et nous y reviendrons, que l'effet utile de ces sanctions serait sans doute plus sensible dans d’autres branches, par cette raison que le nombre et la gravité des abus auxquels il s’agit de remédier croissent normalement en raison directe du degré d'inorganisation de la profession, et qu’à cet égard, la situation des travailleurs de l'industrie, bien que l’on puisse déplorer la lenteur des progrès réalisés, est relativement la meilleure.
Il semble donc quela mise en œuvre de ces mesures protectrices doive être plus efficace
encore au profit des travailleurs de la petite in-
SÉROUEES
dustrie, au profit de ceux de l’agriculture, au profit surtout de ceux de l’industrie à domicile, dont on connaît assez la situation misérable, et dont on peut dire, sans excès et sans métaphore, qu'ils subissent le plus souvent de véritables « salaires de famine ».
Mais, en outre, la conception du contrat de travail, telle qu’elle a été définie, embrasse désormais toute la catégorie de ceux que l'on désigne, s{ricto sensu, sous le nom générique d’« employés » ; notre disposition s’appliquerait donc sans difficulté à tout le personnel du commerce proprement dit, des Administrations, à celui des banques, c'est-à-dire à toute une classe de salariés qui, jusqu'à présent, pour des motifs divers, ont, en général, formulé d’une façon moins bruyante le progamme de leurs revendications, mais qui, malgré cela, ou peut-être à cause de cela, sont fréquemment victimes, à Paris surtout, d’une exploitation plus intolérable que celle dont souffrent certains travailleurs manuels.
Et il convient enfin de ne pas oublier qu’à raison encore de l'élargissement sus rappelé de la notion légale du « travail », la nullité qu'il s’agit d'édicter atteindrait encore les stipulations usuraires insérées dans les multiples contrats qui ont pour objet des services d'ordre proprement in-
tellectuel ou scientifique. On conçoit qu'il ne
Nos.
puisse être question de tenter ici une énumération des hypothèses qui entreraient à ce titre dans le domaine d'application du texte, mais on devine aisément leur variété ; et il suffit de songer, par exemple, à l'exploitation par quelques entreprises de la gêne de certains artistes, ou à la situation faite à ces innombrables professeurs ou répétiteurs, sur la détresse desquels spéculent trop souvent les établissements vulgairement dénommés « boîtes », et quelquefois les familles elles-mêmes, pour apercevoir que cette catégorie de « travailleurs » ne serait point sans doute celle qui bénéficierait le moins de l'introduction dans la législation civile de cette disposition protectrice. On voit par là même qu'il ne serait plus possible d’objecter, comme on l’a fait autrefois pour essayer de justifier le laconisme du Code civil, que la loi civile doit contenir seulement le droit privé général, et n'a pas à réglementer les intérêts d'une profession (1). Car ce ne sont plus les intérêts d’une profession qui sont en cause, mais ceux de l'immense majorité des travailleurs, sans acception de la forme particulière sous laquelle ils emploient au service d’autrui leur activité, du
moment que le contrat qui règle cet emploi
(4) V. notamment sur ce point, Arth. Desjardins. Le Code civil et les ouvriers », Rev. des Deux-Mondes, 1888, p. 350 et s.