Vendeur. — Ce privilège a été créé par l'ordonnance
S. IT ; Dufour, I, 173 ; Marseille, 19 février 1857, « Auguste », M. 57. 1.34 ; C. Bordeaux, 19 août 1856, « Eugène et Marie », M. 56. AT
(1) C. Rennes, 18 février 1887, A. 86-87, p. 651 ; Cass., 10 juillet 1888, « Saint-Malo », A. IV, p. 131 sq., D. 89.1.107 ; Cass., 27 octobre 1890, A. VI, 243 ; D. 91.14.72 ; Cass., 31 octobre 1900, A. 1900- 1901, p. #74, « Lansquenet », « Leonidas » ; C. de Rennes, 27 avril 1871, 0708252218
(21 Emerigon, Contrats à la grosse, ch. XHI, S. VII. D. 78.1 .97.
(3) Art. 109, C. com. ; Rennes, 27 avril 1877 (précité) ; Havre, 8 février 1902 (Albatros et Cormoran), A. 1902-1903, p. 37.
de 1681 ; l’article 191,S 8, l'a maintenu dans les termes suivanis : € sont privilégiées les sommes dues au vendeur... si le navire n’a pas encore fait de voyage ». Le texte paraît fort clair ; en nommant le vendeur à côté des fournisseurs et ouvriers et en subordonnant leur privilège à la condition que le navire n’ait jamais encore navivué, il semble le refuser catégoriquement aux vendeurs de navires ayant déjà voyagé. Cette interprétation est seule logique ; nous verrons plus loin à quelles contradictions aboutissent les auteurs et la jurisprudence en violant manifestement la lettre de la loi sous prétexte d'en dégager l'esprit. On ne peut argumenter des travaux préparatoires, très imprécis sur ce point : on avait d’abord refusé tout privilège au vendeur, et c'est seulement au cours de la discussion devant le Conseil d'Etat que l'on revint sur cette décision ; la rédaction adoptée reproduisit fidèlement la distinction des textes antérieurs auxquels on doit dès lors s’en rapporter. Or nous avons vu que l'ordonnance de 1681 était très nette. Je sais bien que Valin interprétait les mots « si le navire n'a pas encore fait de voyage » en disant qu'il s'agissait là d'un voyage effectué depuis la vente, et qu'Emerigon adoptait la même opinion ; mais les arguments invoqués ruinent cette thèse. On basait en effet ce privilège non point sur le texte de l'ordonnance, mais sur le droit commun du royaume et le statut de Marseille. Ces interprétations prouvent évidemment que sous l'ordonnance, le privilège ne grevait que les navires nouvellement construits.
Si l’on admettait l'opinion de Valin, il faudrait l'adopter tout entière ; or ne soutenait-il pas que le privilège existait même à l'expiration du voyage qui avait suivi la vente, faisant concourir le vendeur avec les créanciers pour victuailles, radoubs, etc., avant le départ. Emerigon, qui n'admet pas entièrement cette conséquence, se borne à déclarer « qu'il répugnerait aux règles les plus triviales » que le
176 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il
vendeur à crédit d’un navire qui revient de voyage, fût exclu par des créanciers chirographaires dont les titres sont étrangers à toute navigation ». Il classe en conséquence le vendeur parmi les créanciers privilégiés mentionnés dans l'ordonnance (7railé de contrats à la grosse,ch.V,11,S.IV). La tradition est'donc plutôt contraire à notre théorie, mais elle se base sur des arguments que le principe d'interprétation restrictive qui domine la matière ne peut permettre d'invoquer de nos jours. Nous aboutirons d’ailleurs à un système analogue sans avoir besoin de travestir des textes fort clairs.
Les partisans de la théorie extensive (1) n'appuient leur argumentation sur aucune raison juridique sérieuse ; ils ne sont pas arrêtés par l'opposition bien tranchée que marque l’article 191- 8° entre les privilèges surle navire nouvelle ment construit et ceux qui grèvent un navire ayant déjà navigué, ni par les contradictions auxquelles les condamne leur système. Ce privilège admis dans tous les cas ne peut en effet durer toujours. A quel moment fixer son extinction ? Certains auteurs évitent la difficulté en supprimant, quand il s’agit du vendeur, les mots « si le navire n’a pas | encore fait de voyage » (2). D'après cette théorie, le privilège subsisterait tant que le navire demeurerait en possession de l’acquéreur. Cette opinion est nettement contraire au but du législateur qui voulait empêcher les privilèges d'enjamber d’un voyage sur un autre. Elle a d’ailleurs été condamnée par la majorité des auteurs. Puisqu’on maintenait cette phrase pour le vendeur, il fallait lui trouver un sens ; On y a réussi en disant avec Valin que le privilège existe si le navire n’a pas fait de voyage depuis la
(1) Lyon-Caen et Renault, t. VI, ne 1696 ; Valroger, t. J, 37, p. 144 et sq.
(2) Demangeat, t. IV, 62, p. 59 ; Boistel, n° 1140.
vente (1). Voici donc une même phrase qui change de sens suivant qu'on l’applique aux ouvriers, aux fournisseurs ou au vendeur. Dans le premier cas elle vise un navire n'ayant jamais navigué ; dans le second, un navire n'ayant pas navigué depuis la vente. Ce style législatif, possible à notre époque, était étranger aux rédacteurs de nos Codes : on ne saurait les accuser gratuitement de pareilles énormités juridiques. Je dis gratuitement, car eette interprétation est nuisible au vendeur qu'elle veut protéger. En interprétant de la sorte l'article 191-8°, on est obligé de dire que tout voyage en mer, postérieur à la vente, éteint le droit de préférence (2) ; or le droit de suite des créanciers du vendeur ne s'éteint qu'après un voyage en mer effectué dans les conditions plus sévères des articles 193 et 194 du Code de commerce. Quelle singulière situation ! L'acheteur ne peut payer son prix avant que le droit de suite des créanciers du vendeur ne soit éteint et, d'autre part, quand cette extinction se produira, le privilège du vendeur n’existera plus ; le droit de préférence aura disparu avant que l’acheteur ait pu raisonnablement se libérer !
L'avantage pour le vendeur de jouir du privilège de l'article 191 est d'ailleurs minime. Dans les ventes sans terme, nous verrons que le droit commun lui offre des garanties préférables ; s'il y a un terme pour le paiement, le privilège sera éteint dans la plupart des cas avant que la créance
(1) Desjardins, t.1, 140 ; Valroger, t. I, 58 ; Lyon-Caen et Renault, t. VI, n° 1697, p. 638.
(2) Dufour, 183 ; Laurin, t. 1, 106 ; Desjardins, t. ], 140 ; Valroger, t.1, 58 ; Lyon-Caen et Renault, t. VI, 1697 ; Cass.,# janvier 1886, A. 85-86, p. 465, D. 86.1.113 et la note de M. Levillain ; Cass., 12 mai 1858, D.58.1.208. La théorie suivant laquelle le droit de préférence ne serait éteint que par un voyage en mer tel que le définit l'article 194,est en effet unanimement condamnée. Les auteurs se séparent quand il s'agit de savoir si le voyage qui éteint le privilège du vendeur doit suivre la mutation en douane. Pour l'affirmative, Valroger, t. I, 58,
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soit devenue exigible. En admettant même que le vendeur puisse faire valoir son privilège, quel bénéfice en retirera-til? Il vienten concours avec les fournisseurs avant le départ et ne prime que deux classes de créanciers : l'assureur et les chargeurs. En ce qui concerne ces deux derniers, il ne les primera presque jamais. Si la vente est faite en cours de voyage, le vendeur qui reste tenu vis-à-vis des tiers jusqu à la mutation en douane, ne pourra effectuer cette formalité qu'au retour du navire; il ne pourra donc prétendre passer avant ceux qui sont ses créanciers. Si la vente est faite le navire étant au port, les privilégiés pour le précédent voyage seront créanciers du vendeur. Celui-ci ne pourra guère primer que les primes et les indemnités nées pendant le séjour du navire dans le port, son privilège disparaissant sitôt que le navire reprend la mer; orce n'est pas au port que les créances ci-dessus mentionnées peuvent naître, et s’il en existe, elles seront en pratique fort peu considérables (1); quant aux fournisseurs avant le départ, serait-il juste que leurs créances viennent en concours avec celles du vendeur; rien ne leur a révélé que ce dernier avait fait crédit, ils ne peuvent se voir priver d'une part de leur gage en vertu d’un acte auquel ils sont restés étrangers. Cet inconvénient n'existe pas dans notre système où le constructeur qui vend le navire est évidemment primé par les ouvriers et les fournisseurs qu'il a employés. Le privilège est destiné surtout à protéger le vendeur à terme; or ce dernier sera le seul qui ne soit pas protégé. Le navire doit nécessairement naviguer et cette navigation éteint Le privilège.
(1) Un jugement du tribunal du Havre (8 février 1902, Albatros et Cormoran, A. XVIII, p.37), décide même que les primes couvrant les risques dans le port ne sont pas privilégiées, n'étant pas dues pour le dernier voyage.
Les partisans de la doctrine extensive sentent si bien son insuffisance qu'ils sont obligés d'accorder au vendeur le privilège subsidiaire accordé au vendeur de meubles par l’article 2102 du Code civil (1). Mais ils sont en contradiction formelle avec le principe specialia generalibus derogant, que les divers auteurs cités en notes ont admis à plusieurs endroits. Si la loi maritime a réglé le privilège de tous les vendeurs et en a limité la durée, elle a exclu nécessairement l'application du droit commun. Pour être logique il faudrait décider avec M. de Valroger (t. I, 1, n° 61) que le vendeur n’a que le privilège de l'article 191, $ 8; sinon il faudrait admettre tous les autres privilèges de droit commun, notamment celui des frais faits pour la conservation de la chose. Notre théorie est infiniment plus rationnelle. Ne reconnaissant le privilège maritime qu'au profit des vendeurs de navires n'ayant jamais navigué, nous avons toute liberté d'admettre dans tous les autres cas le privilège du droit commun. On aboutit à la même solution que le projet de 1887 qui donnait au vendeur le privilège tant que le navire restait en la propriété de l’acheteur.
Donc, ou bien le navire n'aura jamais navigué et le vendeur pourra invoquer le privilège de l'article 191-8°, ou le navire aura déjà navigué et il auca le privilège de l'article 2102.
Le vendeur de navire impayé a en outre Îles garanties ordinaires de tous vendeurs d'effets mobiliers, c'est-à-dire : 1° un droit de rétention sur la chose vendue, sans terme pour le paiement (art. 1612-1613, C. civ.) ; 2° toujours dans le cas de vente au comptant, un droit de revendication, à condition que le navire soit encore en la possession de l'ache-
(1) Lyon-Caen et Renault, t. VI, n° 1697 bis ; Dufour, t. I, 184 ; Laurin, t. 1, 109 ; Emerigon, ch. XII, 6, S. 4 ; Desjardins, t. I, 141 ; Trib, com. Marseille, « Libertas », 3 juillet 1891, A. 91-92, p. 561.
teur et que l’action soit intentée dans la huitaine de la livraison (art. 2102-4°, C. civ.).
30 Un droit de résolution (art. 1654, C. civ.) (1). Ce dernier droit demande quelques explications complémentaires. La propriété de l'acheteur étant résolue, celle du tiers acquéreur le sera également en vertu de l’adage resolulo jure dantis, resolvitur jus accipientis, à la condition bien entendu que le vendeur qui poursuit la résolution ait eu soia d'appeler ce dernier en cause. Ce principe subit deux graves restrictions : une en matière mobilière par l'effet de l’article 2279 ; l'autre, en matière immobilière, où la loi du 2 juin 1841 décide que la vente sur saisie purge l’action en résolution (2) et où la loi du 23 mars 1855 établit que l'action résolutoire ne peut être intentée contre les tiers une fois Le privilège éteint, c'est-à-dire que l'action en résolution est perdue quand le vendeur n’ayant plus son privilège se trouve en présence d'un tiers ayant acquis un droit réel sur l'immeuble. On ne peut évidemment étendre au navire la première des restrictions, l’article 2279 ne lui étant pas applicable ; l’action pourra donc être poursuivie même contre un tiers acquéreur de bonne foi (3); doit-on maintenant admettre que l'action en résolution ne peut survivre au privilège du vendeur ? M. Desjardins, argumentant de la loi de 1855 et des principes généraux, soutient que l’action est liée au privilège ; or, comme il reconnaît au vendeur le
(1) Cf. Planiol, t. II, n°° 2604 sq.
(2) Le vendeur qui veut poursuivre la résolution, doit notifier son intention au greffe du tribunal devant lequel se poursuit la vente : s'il laisse l’adjudication se faire sans intervenir, son droit est perdu. L'article 692 du Code de procédure civile exige d'ailleurs qu’une notification individuelle soit faite aux vendeurs pour les mettre en demeure d'agir.
(3) Cass., 18 janvier 1870, D. 70.1.137 ; Alauzet, 1860 ; Laurin, t. I, 218; Desjardins, t. 1, 57 ; Valroger, t. I, 3 ; Lyon-Caen et Renault, (Vans 18. VI: n°417014
privilège de l’article 191-8° et le privilège subsidiaire de l’article 2102, ilen conclut que la perte de ces privilèges privera le vendeur de l'action en résolution, mais que la perte du premier l’empêchera seulement de faire valoir ses droits à l'encontre des créanciers privilégiés, en vertu du Code de commerce et non vis-à-vis des créanciers externes (1). L’argument tiré de la loi de 1855 sur lequel se fonde cette théorie n est pas sérieux ; on ne peut pas interpréter un Code de 1807 au moyen de textes postérieurs. Il est également faux d'invoquer le droit commun, car avant 1855, l’action en résolution survivait incontestablement au privilège (2). D'autre part, sur quoi fonde-t on cette distinction entre les créanciers privilégiés en vertu de l'article 191 et les autres créanciers ? Pourquoi l’action ne pourrait-elle rejaillir que sur les derniers et en vertu de quel texte ?
Si l'action résolutoire survit au privilège, elle atteindra donc ceux qui ont un droit réel sur le navire; si elle ne lui survit pas, elle n’en atteindra aucun; le privilège et l’action résolutoire sont deux droits distincts ; le premier est accordé par la loi, la seconde résulte d'une condition résolutoire tacite. Si l'existence de ces deux garanties a été liée en matière immobilière, c'est pour se conformer aux principes de publicité qui la régissent et pour éviter aux tiers de se voir dépouiller par une action dontils ignoraient la menace ; sa perte est une peine pour le vendeur qui a négligé de prendre les précautions nécessaires ; or ici il n y a rien de
(1) Dans le même sens : Laurin sur Cresp, t. 1, 108-109 ; Desjardins, t. I, 141. Cf. Valroger, t. [, 62. Ce dernier auteur soutient que l’action en résolulion s'éleint à la suite d'un voyage en mer répondant à la définition de l’article 19%, mais que dans aucun cas elle ne peut effacer les privilèges nés du chef de l'acquéreur entre la vente et le commencement de l'instance. En sens contraire : Lyon-Caen et Renault, t. VE, n° 170, — Cf. note de M. Levillain, D. 86,1.113.
(2) Planiol, t. IT, n° 1569,
tel, les privilèges étant occultes. Il est également inexact de dire qu’un voyage dans les termes de l'article 194 éteindra l’action ; elle est indépendante du privilège et c'est ce dernier seul qui disparait d'après les articles 193 et 194. Elle ne s’éteindra donc que par la prescription acquisitive ou extinctive de 30 ans.
L'inconvénient n’est d’ailleurs pas si considérable qu'on pourrait le croire au premier abord ; il faut en effet remarquer que l'action sera possible dans le seul cas où l'acte de vente mentionnera que le prix n'a pas été payé; de même si l'acte stipulait le paiement en diverses échéances, l’action en résolution disparaîtrait si elle n’était pas exercée sitôt après l’arrivée du terme. Enfin l’action n'aura guère de raison d’être qu'au cas d'insolvabilité; or, puisqu'il s’agit de commerçants, le débiteur insolvable sera déclaré en faillite ou en liquidation judiciaire. Dans ce cas, l’article 550 du Code de commerce stipule que le privilège et le droit de revendication établis par le n° 4 de l'article 2102 du Code civil au profit du vendeur d'effets mobiliers ne peuvent être exercés à l'encontre de la masse, et l’article 570 supprime l’action en résolution quand la marchandise, en l'espèce le navire, a été livrée (1). Seul le privilège de l’article 191 subsistera malgré la faillite (2).
Conditions d'existence. — L'article 192-6° exige que la vente du navire soit constatée par un acte ayant date certaine. L’explication est simple dans notre doctrine qui refuse le privilège aux navires ayant déjà navigué : la date, rapprochée de l’époque de construction, permettra de voir si le privilège existe ou non (3) ; il faut remarquer d’ailleurs
(1) C. Douai, 30 juillet 1896, D. 97.2.464.
(2) Bordeaux, 5 juillet 1859, S. 60.2,83 ; Dufour, t. I, 148 ;: Demangeat, t. IV, 163; Valroger, t. I, 63.
(3) On à dit aussi (Lyon-Caen et Renault, t. VI, n° 1998; Demangeat, L. IV, 62) que cette exigence avait pour but d'empêcher un
que la vente n'étant opposable aux tiers qu'à compter de la mutation, la date se trouvera certifiée par la mention sur l'acte de francisation. Il n’y à pas lieu de déposer un double au greffe du tribunal de commerce.
3° Sont également mentionnées dans le paragraphe 8 de l'article 191 les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main-d'œuvre pour radoubs, victuailles, armements et équipements avant le départ du navire, s'il a déjà navigué. Il s’agit là de frais faits avant le départ du port d'armement (1), départ ayant précédé le dernier voyage (2). Les sommes dues pour ces mêmes causes pendant le dernier voyage, sont, nous l'avons vu, privilégiées au septième rang. La loi ne parle ici que d’un navire ayant déjà navigué : elle a ainsi statué de eo quod plerumque fit, un navire neuf ayant rarement besoin de réparations. Si par exception, le cas se présentait, il serait difficile de refuser le privilège (3).
Pour avoir droit au privilège, les créances doivent être justifiées conformément à l'article 191-6° ;il faut donc :1° que, les mémoires, factures ou états soient visés par le capitaine ; 2° qu'ils soient arrêtés par l’armateur ; 3° qu'un double (4)
saisi de passer à un compère un acte qui donnerait à ce dernier la qualité de vendeur et lui permettrait de venir par privilège ; il semble qu'une telle fraude serait difficile à réussir, la mutation en douane précisant la date de la vente et indiquant les transmissions successives.
(1) Cf. art 192-6° qui parle de l'armateur.
(2) Desjardins, t. I, n° 145,
(3) En ce sens Desjardins, t. 1, n° 142, p. 267; Dufour {t. 1, 151) applique dans ce cas la première partie seulement de l'article 191-8° et donne le privilège aux seuls créanciers pour fournitures qui rentrent sous la dénomination de « fournisseurs », employée par celte partie du texte; il Je refuse aux créanciers employés à la construction.
(4) Nantes, 1°" juin 1862, 3. N., 64.1.46. — Cf. Nantes, 1°" juin 1872, M. 74.2.3.
184 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il
en soit déposé au greffe du tribunal de commerce avant le départ du navire ou dans les 10 jours suivants. Ces formalités sont destinées à arrêter la créance d’une façon définitive, et à lui donner, avec la date certaine, une publicité relative. Le tribunal de commerce au greffe duquel doit se faire le dépôt est évidemment celui du port d'armement ; on centralise de la sorte tous les renseignements relatifs au navire. Admettre avec certains auteurs que le dépôt peut être fait au greffe du tribunal du domicile de chaque fournisseur, serait aller manifestement à l'encontre de la loi (1). Le délai de 10 jours peut être employé utilement par les créanciers, même si dans l'intervalle le débiteur est tombé en faillite (2). L'omission d'une de ces formalités ou le retard dans leur accomplissement entraine déchéance ou privilège (3). Cependant l’article 192-6° ne parlant que de fournitures et ses termes ne paraissant pas applicables aux ouvriers, le privilège de ces derniers existe sans qu'il soit nécessaire de remplir aucune formalité (4) (5).
Nous avons déjà vu qu'en droit anglais les fournisseurs n'avaient pas droit à un maritime lien ; il en est de mème