CE. S
(2) Nantes, 27 janvier 1872, J. N., 72.1.37.
(3) Rennes, 18 mars 1878, J. N., 79.1.36 ; Aix, 22 décembre 1860, J. M.. 61.1.58.
(4) Valroger, t. I, 56 ; Desjardins, t. 1, 184.
(5) Que décider quand les fournitures ont été faites à un armateur pour les divers bateaux de sa flotte ? Le principe est ordinairement que, celui qui met une valeur dans le patrimoine d'autrui doit être privilégié, mais notre privilège étant spécial, ne peut exister que sur le navire qui a bénéficié de la fourniture; il appartient donc au créancier de faire une ventilation et d'établir la part des fournitures afférant à chaque navire. Il ne peut être privilégié sur tous (C. Bordeaux, 20 mai 1901, A. 1901-1902, p. 31). L'ailleurs la plupart du temps ce privilège sera perdu pour inobservation des formalités, l'article 192-6° exigeant que l'état soit visé par le capitaine même du navire qui a reçu Les fournitures (En sens contraire : Alger, A. 1908-1909, p. 237).
pour le vendeur impayé auquel cependant la Cour accorderait un rang préférable à celui des créanciers chirographaires et qui pourrait intenter une action de possession.
Le Code de commerce mentionnait ensuite le privilège du prêteur à la grosse avant le départ du port d'armement ; la loi du 10 décembre 1874 l’a supprimé (Cf L. 10 juillet 1885, art. 39). On a cependant soutenu (1) que le privilège subsisfait pour les navires de moins de 20 tonneaux, le législateur ne l'ayant écarté qu’au profit de l'hypothèque maritime qui ne peut porter que sur les navires ayant au moins 20 tonneaux de jauge. Cette thèse est en contradiction formelle avec les travaux préparatoires de la loi de 1874. M. Grivart, rapporteur, disait en effet : « Quels services, du reste, rend au commerce maritime le prèt à la grosse avant le départ? Aucun, car il y a dans ce moyen de se procurer des fonds quelque chose de si anormal, il est si onéreux que nul armateur soucieux de son crédit n’oserait y recourir. On n'y recourt pas en effet, et nous avons recueilli ce témoignage que le prèt à la grosse avant le départ est resté sans application. Nous ne devons pas dès lors hésiter à sacritier un privilège qui, dépourvu de toute utilité propre, aurait été un grave obstacle au développement du crédit hypothécaire » (2).
$8. — Sauvelage el assistance.
Le privilège du sauveteur est également fondé sur l’idée de conservation d'une valeur. Le Code de commerce français ne s’en préoccupe pas; il est cependant admis dans notre droit en vertu de textes anciens : articles 25 et 26 de
(1) Lyon-Caen et Renault, t. VI, n° 518, p. 517, n° 2.
(2) En ce sens : de Courcy, Questions de droit maritime, t. I, p. 81 ; Desjardins, t. V, n° 1152; Boistel, t. I, 1164, J. trib. com., 1879, n° 348.
l'Ordonnance de 1681. L. IIT, t. IX, déclaration du 15 juin 1735, déclaration du 10 janvier 4770 ; loi du 9-13 août 1791, alinéas 5 et 6. La déclaration de 1770 dit en termes formels : « Voulons que le sauveteur soit payé de tout par privilège et par préférence sur les premiers deniers qui proviendront de la vente des effets sauvés (1). »
La tradition anglaise avait aussi admis un lien au profit du sauveteur ; ce lien a été confirmé par les textes législatifs qui s'occupent du sauvetage, savoir l'Admiralty Court Act 1861 et le Merchant Shipping Act 1894. SS. 544 à 556.
Créance garantie. — En France, il faut distinguer trois sortes de sauvetage:
1° Sauvetage de navire ou de marchandises échoués et trouvés sur le rivage (2) pour lequel les sauveteurs reçoivent une rémunération proportionnée au service rendu.
20 Sauvetage d'effets naufragés trouvés en pleine mer ou tirés de son fond et amenés au port en sécurité ; le tiers des objets sauvés est attribué en nature aux sauveteurs.
3° Sauvetage s'appliquant aux navires naufragés en pleine mer ou à la portée des côtes sans qu'il en reste un vestige permanent à la surface. Les sauveteurs ont droit aux 8/10 des objets sauvés.
Le privilège existe au profit des sauveteurs dans tous les cas où ils n’ont pas droit à une part dans la propriété des objets sauvés et il garantit le remboursement des frais exposés comme le paiement de la rémunération (3).
A côté du sauvetage, notre droit français connait l’assistance qui est le fait de porter secours à un navire en péril. Aucun texte ne s'occupe de l'assistant ; il semble cependant
(1) Le projet de 1887 le mentionnait expressément. Cf. C. Rennes, 13 novembre 1886, À. 87-88, p. 24 ; Valroger, t. I, n° 86 : Desjardins, t. 1, 164 ; Cass., 29 mai 1878, D. 78.1.427.
(2) Ordonnance de 1681, L. IL, t. IX, art. 24 et 26.
(3) Lyon-Caen et Renault, t. VI, n° 1065.
équitable de lui reconnaître un privilège fondé sur l'idée d'une conservation de la chose ; le privilège garantira les frais exposés et la rémunération (1).
Le droit anglais confond, sous le nom de «salvage », la rémunération pour l’assistance et le sauvetage et le définit : «La récompense payable en retour de services rendus en sauvant des dangers de la mer une épave ou un bateau ou un navire ou sa cargaison ou les effets ou les personnes à bord (2). » Cette récompense est toujours privilégiée. Autrefois il n'y avait pas de chef de réclamation pour le sauvetage de vies humaines, et la Cour se contentait, quand on avait sauvé à la fois des personnes et des choses, d’élever le chiffre de la récompense (3). 11 peut maintenant y avoir lieu à indemnité, non seulement pour le sauvetage du navire ou de sa cargaison, mais encore pour le sauvetage des personnes à bord, passagers on gens de l'équipage (4).
C’est le Merchant Shipping Act 1857 qui a le premier admis un droit distinct,elses dispositions ont été confirmées par la S. 54% du Merchant Shipping Act de 1894 ; mais le sauveteur ne peut prétendre à une rémunération de ce chef que si le navire ou des marchandises ont été sauvés: la valeur des objets sauvés est en ellet la limite maxima de ses droits, même si un accord avait fixé le chiffre de la ré-
(1) Lyon-Caen et Renault, t. VI, n° 1075.
(2) Pour qu’il y ait salvage, il faut : 4) Qu'un danger ait menacé le navire. {1 n’est d’ailleurs pas nécessaire qu'il y ait eu péril imminent; un risque et une appréhension raisonnable suffisent :
b) Que les services aient été rendus aux personnes ou à la propriété en danger.
c) Après acceptation du navire sauvé, sauf le cas d'impossibilité ;
d) Que les services aient été librement fournis ; aussi l'équipage ne saurait prétendre à une indemnité pour services rendus au navire qu'ils montent.
(3) The Fusilier (1865), Br. et Lush 341 ; The Johannès (1860), 30 Lao na EME
(4) Cargo ex Schiller (1875), [, P. D. 473.
188 DEUXIÈME PARTIE, — CHAPITRE Il
compense (1). La récompense est due, pour le sauvetage de vies humaines à bord d’un navire anglais ou étranger dans les eaux britanniques et d'un navire anglais seulement partout ailleurs (2).
Aucune formalité particulière n’est exigée pour justifier du privilège.