III. — Faveur accordée au contrat d'assurance
En France, Yassureur est privilégié pour les primes afférentes au dernier voyage. L’ordonnance n'avait pourtant pas mentionné ce privilège,ce que Valin explique par la coutume alorsadmise de payerla prime comptantäla signature dela po: lice.Cependant, dans le cas où la prime était encore due, Valin faisait concourir l'assureur avec le prèteur et les ouvriers et fournisseurs avant le départ (3); admettantla sabrogation des créanciers privilégiés au bénéfice de l'indemnité d'assurance,
(1) The Renpor 1883, 52 L. J. Ad. 49,8 P. D. 115 ; The Annie (1886), 56, L. J. P. 60, 12 P. D. 50 ; Cargo ex Sarpedon, 37. L. T. 505.
(2) 25. O. B. D. 342. Les navires du roi et les navires nationaux d'une puissance étrangère ne peuvent être saisis ni dans les actions de sauvetage, ni dans les autres actions in rem. Mais dans certains cas où des services de sauvetage avaient été rendus à des navires de puissances étrangères, les gouvernements propriélaires des navires sauvés ont consenti à payer une indemnité pour de tels services ; la fixation du chiffre a été soumise à l'arbitrage du juge de la Cour d'Amirauté. Il semble qu'au cas de services rendus à un navire particulier, on ne pourrait pas non plus saisir les marchandises chargées à bord et appartenant à un Elat: quoique dans les actions intentées pour services rendus en sauvant un matériel naval anglais, il soit d'usage pour l'Admiralty Proctor de comparaître et de s'engager à payer l'indemnité fixée par la Cour. Les effets du capitaine de l'équipage et des passagers, emportés pour l'usage personnel sont exempts de saisie
(3) Traité des assurances, ch III, S. IX; Du contrat à la grosse, Ch eXIIES IVe
il en concluait que les créanciers, pouvant prétendre à cette indemnité, ne pouvaient se refuser au prélèvement de Ja prime. Emerigon admettait le privilège en considérant la prime comme comprise dans les frais d'armement et illa classait après le donneur avant le départ et les chargeurs (1). Le Code de commerce lui a donné l’avant-dernier rang. Ce privilège n'est pas fondé sur l’idée d’une valeur mise dans le patrimoine puisque la prime est due même en cas d'heureuse arrivée ; on le justifie par la faveur accordée à un contrat qui facilite les armements. Si l'on admet aujourd'hui que la loi du 19 février 1889 s'applique en matière maritime, le privilège est fondé sur la conservation d’une valeur dans le patrimoine du débiteur, et il devrait venir à un rang préférable.
La prime est d’ailleurs seule privilégiée ; ne le seraient donc pas les diverses sommes que l’armateur peut devoir à l'assureur en dehors de la prime : par exemple l'indemnité en cas de résiliation avant le départ (art. 349, C. com), ou la ristourne en cas d’exagération dans la valeur des choses assurées (art. 191, C. com.).
La justification se fait au moyen de polices qui peuvent être sous seing privé (art. 332,0. com.) (2) et des livres des courtiers d'assurances ou des notaires.
Aucun privilège de même genre n'existe en droit anglais. L'utilité ne s’en faisait d’ailleurs pas sentir. Son absence s'explique en effet par le rôle particulier que jouent en Angleterre les courtiers d'assurances maritimes. « En appliquant les usages ordinaires du commerce, dit Bayley J. dans le cas Power V. Butcher (3) entre assuré, courtier et
(1) Commentaire de l'ordonnance, t. I, p. 264.
(2) Cass. req., 4 mai 1853, D. 53.1.125.
(3) 10 B. et G, p. 329. — Cf. Universo Insurance Co. of Milan, v. Merchants Marine Insurance Co (1897) 20 B. 93-2 Com. Cas. 28 ;
assureur, les primes doivent être considérées comme payées entre les assurés et l'assureur. L’assureur cependant qui, dans la plupart des cas,ne connait pas les assurés, attend du courtier son paiement, et celui-ci alors reçoit le paiement des assurés. Done, le courtier n’est pas seulement agent, il devient maître (principal) pour recevoir l'argent des assurés et le verser aux assureurs. » « Il s'ensuit, dit M. Stevens (1), que, vis-à-vis de l'assureur, le courtier est débiteur, et vis-à-vis des assurés, créancier des primes. Il reçoit des assureurs la police sur laquelle il a, contre les assurés, un droit de rétention pour la garantie du paiement des primes et des frais (2) ; les assureurs ne peuvent poursuivre les assurés en paiement des primes, mais en cas de sinistre, les assurés peuvent poursuivre directement les assureurs. » La garantie du courtier supplée donc au privilège.