IV. — Privilège fondé sur une constitution tacite de gage
Le dernier privilège garantit le paiement des dommagesintérêts dus aux affréteurs pour le défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées ou le remboursement des avaries souffertes par les dites marchandises par la faute du capitaine ou de son équipage. C'est une application du principe posé par l'article 280 du Code de commerce, principe que résume l’ancien brocard : « Le batel est affecté à la marchandise et la marchandise au batel » (Cleirac). Le consulat de la mer (ch. XIII. Pardessus et Coutumes de la mer, ÎLE, p. 67) disait déjà que le navire devait payer la valeur des marchandises qui ne se retrouveraient plus, sans préjudice du droit des mariniers ; il donnait (eh. XVII) la même préférence aux chargeurs dont les marchandises
(1) Op. cit., p. 227.
(2) CF. Fischer v. Smith, 4 App. Cases, p. 5.
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avaient été mouillées ou avariées. Valin n’accordait le privilège que dans les mêmes conditions. On ne doit donc pas comprendre l’article 280 du Code de commerce comme donnant à l'affréteur un privilège pour toutes les créances nées du contrat d'affrètement, fl n’y aurait aucun privilège pour une créance d'indemnité pour retard imputable au fréteur ou à ses préposés (1). Le privilège porte sur le navire et sur le fret dû par les autres affréteurs (art. 280, C. com.) (2). Il ne garantit que les créances nées pendant le dernier voyage ; malgré le silence de la loi, cette solution ne peut faire aucun doute ; sinon on en arriverait à conserver aux chargeurs un privilège qu'auraient perdu les créanciers qui, d’après l’article 191, ont un rang préférable mais ne sont privilégiés que pour le dernier voyage (3). La justification des créances privilégiées se fait au moyen des jugements ou décision arbitrale intervenus (4).
Aucun privilège de cette nature n’existe en droit anglais ; d'après la 70° S. de l'Admiralty Court Act, la Cour n’a même pas juridiction pour connaître d’une action in rem intentée par les propriétaires de la cargaison contre le navire sur lequel elle était chargée, pour avaries par elle subies (5). Et du moment où la Cour est incompétente, il ne peut, comme nous l'avons vu, exister un maritime lien. Une action in rem d'Amirauté est cependant possible si le propriétaire
(1) Desjardins, t. I, 156 ; Recueil d'Aix, 1871, p. 159 ; Trib. civ. Marseille, 3 mars 1870, D. 742.175. — Cependant Laurin (it. I, p. 118), assimile le retard au défaut de délivrance. Valroger (1.74) admet un privilège quand le retard peut être assimilé à l’inexécution du contrat, — Cf. Req., 27 janvier 1874, S. 74. 1.113.
(2) Lyon-Caen et Renault, t. V, n° 811. — Contra, Valroger, t. If, PR EM
(3) Lyon-Caen, t. VI, n° 1704, p. 642 ; Valroger, t. I, 741, p. 159.
(4) Une transaction serait inopérante. — Lyon-Caen et Renault,
t. VI, n° 1705 ; Valroger, t. I, 75.
(5) The Victoria (12, P. D. 105).
ou un quirataire n'est pas domicilié en Angleterre ou dans le pays de Galles.