I. — Droi français
1. — Conflit entre les créanciers privilégiés de l'article 191. —— En ce qui concerne les créanciers privilégiés
énumérés par l'article 191, leur ordre est déterminé par celui de l’énumération ; les créanciers compris sous un même numéro concourent entre eux au marc le franc.
Il faut cependant souligner deux exceptions à ce principe.
19 Dans le cas d'emprunts à la grosse, les derniers en date sont préférés (art. 323, C. com.), cette solution s’étend en principe à tous les privilèges fondés sur l’idée de conservation de la chose.
2° Un créancier privilégié ne peut concourir avec ses propres créanciers : par exemple le vendeur est primé par les ouvriers et fournisseurs employés à la construction.
L'ordre de préférence sera donc le suivant :
1° Frais de justice.
2° Droit de pilotage, tonnage, cale, amarrage, bassins et avant-bassins.
3° Gages du gardien et frais de garde du bâtiment depuis son entrée dans le port jusqu à la vente.
4° Loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et apparaux.
5° Frais d'entretien du bâtiment et de ses agres et apparaux depuis son dernier voyage et son entrée dans le port.
6° Gages et loyer du capitaine et autres gens de l'équipage employés au dernier voyage.
CA lu DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Ii
7° Sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage et remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet.
Il s’agit ici de frais faits pour la conservation de la chose ; les plus récents -seront donc préférés aux plus anciens, le sacrifice des premiers ayant contribué à conserver le gage des derniers. Ce principe, consacré par l’article 323 du Code de commerce pour les emprunts à la grosse est en contradiction formelle avec l’avant-dernier alinéa de l’article 191. M. de Valroger (1), s'appuyant sur l'autorité d'Emerigon, distingue suivant que les emprunts ont été faits ou non dans le même port; il y aurait concours dans le premier cas en vertu de l’article 191 ; dans le second cas le prêteur le plus récent serait préféré. Cette distinction ne repose sur aucun texte ; elle paraît au contraire condamnée par la généralité de l’expression employée par l’article 323 : « et, dit cet article, s'il y a plusieurs emprunts faits pendant le même voyage, le dernier emprunt sera toujours préféré à celui qui l’a précédé. » Certains auteurs ont alors soutenu que la date des emprunts devait seule déterminer l'ordre entre les créanciers
M. de Valroger avait entrevu la véritable solution de la matière, mais sans l'indiquer nettement: ce qui rend un prêteur préférable c’est que son argent profite aux préteurs antérieurs ; c'est le seul critérium. Quand une réparation par exemple est indispensable et que plusieurs emprunts successifs sont contractés pour parer aux frais qu'elle entraîne, tous les prèteurs devront venir au même rang ; les emprunts ont tous servi également à la conserva-
(U)T. I, n° 43. — Cf. Emerigon, Contrat à la grosse, ch. XI, t, IV : Lyon-Caen et Renault, t, V, n° 1688. M. de Valroger admet l’arti-
cle 323 quand le navire est forcé de relâcher dans le même port après un nouveau sinistre.
tion du gage. Il ne peut pas dépendre du capitaine de donner à un prêteur un rang préférable en signant son contrat le premier, Si au contraire le montant du premier emprunt a été consacré à certaines réparations et qu’un nouvel accident se produise dans le même port, un nouvel emprunt destiné à réparer les dernières avaries aura la priorité sur le précédent. C’est donc l'ordre des événements rendant les emprunts nécessaires qui déterminera le rang des créanciers, à condition toutefois que le dernier accident se produise après l'emprunt destiné à parer au précédent. Cette solution est indispensable pour la sécurité des prêteurs; il ne faut pas que le sort de leurs créances soit entre les mains du capitaine ; il n'y a aucune publicité pour les éclairer sur les conditions d'emprunt: ils ne savent pas si la somme qu'ils avancent suffira pour réparer toutes les avaries, et il est inadmissible qu’ils soient primés par un créancier dont le seul mérite est d’être porteur d'un acte de date plus récente.
Cette même solution s'appliquera aux fournisseurs à crédit ; ils devront cependant céder le pas à un prêteur dont les deniers étaient destinés à les payer.
En cas de conflit entre chargeurs dont les marchandises ont été vendues pour les besoins du navire, la solution sera toute différente. Il ne peut en effet appartenir au capitaine, en choisissant les marchandises qu'il vend, de donner un rang préférable à l'an quelconque des chargeurs. Ceux-ci, étrangers à la vente, ne peuvent d'autre part pas prétendre, comme les prêteurs, qu'ils n’ont laissé vendre la marchandise qu’en considération du premier rang de leurs privilèges. L'article 298 du Code de commerce fait d'ailleurs application de ce principe dans le cas où le propriétaire fait au chargeur abandon du navire et du fret, et où ceux dont les marchandises ont été antérieurement vendues ou mises en gage subissent une perte de ce fait
en disposant qu'ils verront cette perte répartie au marc le franc entre tous les chargeurs. C'est d’ailleurs là une-application des principes de l'avarie commune (1).
Quelle sera maintenant la solution en cas de conflit entre prêteurs et chargeurs. MM. Lyon-Caen et Renault (2) proposent de diviser la somme afférente à ces deux classes de créanciers en deux parts proportionnelles à leur montant et de répartir ensuite chaque part entre préteurs et chargeurs conformément aux distinctions précédemment faites. Par exemple, si un navire est vendu 120.000 francs, qu'il y ait un premier chargeur créancier de 50.000 francs pour marchandises vendues, un prèteur de 30.000 francs, un chargeur créancier de 20.000 francs, et enfin un dernier prêteur pour 40.000 francs, on dira dans ce système : la créance totale étant de 140.000 francs, il devrait y avoir 10.000 francs, pour chaque catégorie ; il n'y a que 120.000 francs, chacune prendra donc 60.000 francs. Le dernier prêteur touchera 40.000 francs,le premier 20.000 fr. ; le premier chargeur recevra 42.857 fr. 20 et le second 17.142 fr. 80. Cette solution est contraire aux principes que nous avons posés, car elle ne tient pas compte de la date des emprunts. La situation des prêteurs ne peut être modifiée suivant qu ils sont en concours avec des prêteurs ou avec des chargeurs. Dans l'espèce actuelle, le plus ancien prêteur se voit frustré d'une partie de sa créance au profit d'un chargeur dont la créance est antérieure. Cette solution permet d'ailleurs au capitaine de modifier à son gré la situation des intéressés, suivant qu'il contractera un emprunt ou vendra des marchandises. Ainsi soit un navire de 100.000 francs grevé d’un prêt à la grosse de 50.000 ; par suite d’avaries la valeur
(1) Lyon-Caen et Renault, t. VI, n° 1688, p. 631 ; Dufour, t, I, 136; Demangeat, t. IV, p. 54; Boistel, n° 1131 ; Emerigon, Préts à la grosse. ch. XII, S. IV ; Bédarride, t. I, n° 84.
(2) T. VI, n° 1688, p. 631 ; Dufour, I, 1371; Demangeat, IV, 84.
du navire tombe à 25.000 francs, et 50.000 sont prêtés pour faire les réparations urgentes ; ces réparations donnent au navire une valeur de 75.000 francs ; si le capitaine vend ses marchandises, le prèteur, d’après la théorie, aura droit à 37.500 francs ; si au contraire le capitaine emprunte à la grosse, il n'aura plus droit qu'à 25.000 francs.
Entre chargeurs et prêteurs, la préférence sera donc déterminée par l'ordre des dates comme nous l'avons établi plus haut ; une fois établies les sommes revenant aux chargeurs, on en fera une masse sur laquelle ceux-ci seront payés au marc le franc. Ainsi en reprenant le premier exemple que nous avons donné, on arrive aux solutions suivantes. Le prêteur le plus récent prendra 40.000 francs ; 20.000 francs seront réservés pour le chargeur ; le prêteur le plus ancien prendra 20.000 francs ; il restera 20 000 francs pour l’autre chargeur. On fera masse des sommes destinées aux affréteurs, soit 40.000 francs ; le dernier chargeur prendra 11.428 fr.60,le premier 28.571 fr. 40.Les prêteurs seront donc intégralement payés. Une seule objection est possible ; l’article 191 ditin fine: « Les créanciers compris dans chacun des numéros du présent article viendront en concurrence et au marc le franc en cas d'insuffisance du prix. » Or cet article est-il applicable quand il contredit un principe général indiscuté ? L'applique-t-on en cas de concours du vendeur avec les ouvriers employés à la construction qui sont ses créanciers, et cependant sont mentionnés dans le même alinéa ? Peut-il en être indifféremment dans notre espèce où les prèteurs et chargeurs antérieurs ayant bénéficié du dernier prêt ou de la dernière vente doivent tenir compte de l’avantage qu'ils ont retiré de ces frais faits pour l'amélioration et la conservation de leur gage.
8° Sommes dues aux vendeurs, fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n'a pas encore fait de voyage, et celles dues aux créanciers pour fournitures,
travaux, main-d'œuvre pour radoub, victuailles, armement et équipement du navire avant le départ s’il a déjà navigué.
9° Le privilège de l'assureur pour sa prime. L'article 551 admettait dans un cas le concours entre l'assureur auquel le délaissement avait été fait et le prêteur à la grosse avant le départ, sur les débris du navire. La question ne se pose plus depuis que la loi du 10 juillet a supprimé le privilège du prêteur à la grosse avant le départ ; n'étant plus privilégié, il ne peut plus concourir avec l'assureur devenu propriétaire par suite du délaissement (1).
100 Dommages-intérèts dus aux affréteurs pour défaut de délivrance des marchandises chargées et pour remboursement des avaries souffertes par ces marchandises par la faute du capitaine de l'équipage. |
II. — Conflit entre privilèges généraux et privilèges spéciaux. — Il y a tout d'abord une catégorie de créances auxquelles personne ne conteste le premier rang : ce sont les frais de justice nécessaires pour transformer en argent le gage des créanciers. Le prélèvement de ces frais ne se fait pas réellement en vertu d'un privilège, le mot de privilège évoquant nécessairement l'idée d'un conflit entre Les créanciers d'un même débiteur. Or les frais de justice ne sont pas une dette de la personne dont les biens ont été vendus ; il sont dus par les créanciers poursuivants qui les ont faits. Le prélèvement qu'ils consentent à subir n’est qu'un moyen de régler commodément ; si d'ailleurs ces frais dépassaient le chiffre obtenu sur les poursuites les créanciers en seraient personnellement redevables (2).
On a ensuite voulu donner la préférence aux privilèges
généraux en argumentant de l’article 2105 du Code civil
(1) CF. Lyon-Caen et Renault, t. VF, n° 4591 et sq. ; Valroger, 1. II, n° 4151 et sq. ; Desjardins, t. I, 1541.
(2) Planiol, t. II, n°‘ 2623 et sq.
APPLICATIONS PA le
qui leur donne le premier rang sur les immeubles. Or cette règle, contraire à la tradition, a été introduite par faveur pour ces créanciers dont les créances, le plus souvent minimes, ne surchargent pas le passif hypothécaire ; leur classement sur l'immeuble n’est d’ailleurs admis que subsidiairement. Îl est impossible d'étendre au navire qui est un meuble une règle exceptionnelle relative aux immeubles. M. Desjardins croit avoir répondu à cette objection (1) en disant que l'introduction de l'hypothèque maritime par la loi de 1874 assimile les navires à des immeubles. Mais peut-on sérieusement interpréter le Code à la lumière d'une loi de béaucoup postérieure ! On a aussi invoqué la généralité des privilèges conférés par l’article 2101 du Code civil. Or les privilèges spéciaux ont pour origine des sûretés réelles qui s'établissaient nécessairement sur un bien déterminé tandis qu'il n'existait aucun motif de faire porter les privilèges généraux sur un objet plutôt que sur un autre. On a entin prétendu (2) que les navires pouvant avoir une grande valeur, il y avait même raison de décider qu'en matière immobilière. Or, d’autres meubles que les navires peuvent avoir une grande valeur, ce qui ne permet pas de les traiter comme des immeubles. Il faut donc admettre que sur les navires et sur les autres meubles les privilèges spéciaux passent avant les privilèges généraux (3). Cette solution s'impose : sinon on en arriverait à donner le pas aux salaires des gens de service sur les lovers des matelots.
LIL. — Conflit entre créanciers de l'article 191 ef les créanciers privilégiés spéciaux de droit commun. — La
(1) T. I, n° 468. — Cf. Laurin, t I, 84.
(2) Laurin, t. 1, p. 138 ; Desjardins, t. I, 168.
(3) Planiol, t. II, 2684 ; Valette, Trailé des privilèges el hypothèques, p- 160 et sq. ; Valroger, t. I, n° 87, p. 167 ; Lyon-Caen et Renault, t. VI, n° 1720.
loi a réellement marqué sa faveur pour les privilèges de l’article 191 ; ils passeront donc avant tous les autres privilèges de droit commun (1); ils ont d’ailleurs un lien avec l'exploitation maritime qui justifie cet avantage. Le privilège du sauveteur devra bénéficier d'un tout premier rang. MM. Lyon-Caen et Renault (2) le placent immédiatement après les frais de justice. C’est lui donner un avantage trop considérable et violer le principe que nous avons posé pour les frais faits pour la conservation de la chose. Seraitil logique de préférer le sauveteur à un prêteur à la grosse subséquent dont l'avance a servi à lui conserver son gage? Le sauveteur a contribué à la conservation du navire; or c'est l'alinéa 7 de l'article 191 qui confère le privilège aux conservateurs de la chose : le sauveteur viendra donc au septième rang et les règles que nous avons posées pour les prêteurs à la grosse s'étendront à lui.
On pourrait donc établir comme suit le classement des privilèges :
1° Créanciers privilégiés de l’article 191.
2° Le sauveteur au septième rang de l’article 191.
3° Le gagiste.
4° Le vendeur.
oc Les privilèges généraux.
6° Les hypothèques (art. 191 in fine).
Quant aux privilèges du fise, il faut distinguer : ceux des contributions directes et indirectes et du timbre passeront avant les privilèges de droit commun, sauf le gagiste dont les droits ont une date antérieure ; les autres privilèges passeront en dernière ligne.
(1) Desjardins, t. 1, 169 ; Lyon-Caen et Renault, t. VI, 1721 ; Valroger,t I, 87.
(2) T. VI, n° 1721, — Cf. art. 2, L. 4 mars 1852 et déclaration royale 17 janvier 1770 ; art, 1-410.19. L. 9-43 avril 1791, art. 6 ; C. com., art. 327.
Quand il s’agit du conflit entre vendeur et gagiste, nous devons remarquer que ce dernier ne passera pas toujours avant le premier ; en droit civil, le vendeur n'est préféré au gagiste que si celui-ci a été de mauvaise foi en recevant la chose en gage, c'est à-dire s'il savait que le prix en était encore dù. La question ne se pose que pour le créancier qui a le navire en sa possession effective ; et le gagiste sera réputé de bonne foi quand il aura reçu le gage du propriétaire dont le nom figure sur l’acte de francisation (1).
Remarque. — Quand le navire n'est pas armé par le propriétaire ou pour son compte, mais exploité par un tiers qui s’en est fait l'armateur, les créanciers qui ont traité avec le capitaine n’en ont pas moins action contre le propriétaire, et par suite sont privilégiés sur le navire, s'ils rentrent dans les termes de l’article 191. Quand, au contraire, les liers ont traité directement avec l’affréteur armateur ou un mandataire de celui-ci autre que le capitaine, ils n’ont pas d'action contre le propriétaire et par suite pas de privilège sur le navire (2), mais si le mobilier garnissant le navire appartenait à l'affréteur, ils pourront réclamer sur ce mobilier les sommes avancées à l’affréteur ou à son mandataire pour frais de navigation. Ces frais seront considérés comumne faits pour la conservation de la chose et garantis par le privilège de l'article 2102 du Code civil (3).