IL. — Droit anglais
Ordre de préférence sur le navire. — Il était naturel que la Cour d’Amirauté donnât le premier rang aux salaires des officiers qu'elle chargeait de la saisie et de la vente du navire ; cette priorité des frais de justice, admise
(4) Cf. C. d'Aix, 9 mai 4860, M. 62.1.238.
(2) Cass., 11 juin 1845, D. 45.1.279.
(3) Civ. rej., 18 août 1858, D. 58.1.#10.
en France, est d’ailleurs reconnue par la plupart des législations. Viennent en première ligne, en cas de saisie du navire, les salaires du marshall pour la saisie, la garde et la vente du navire, salaires dans lesquels peuvent être compris les droits de docks, pilotage, remorquage et autres charges de même nature que cet officier publie, sur les instructions du « registrar », estime être afférentes au navire.
Nous allons ensuite examiner l’ordre à établir entre les privilèges d'une même classe ; nous chercherons ensuite à fixer le rang des diverses classes de privilèges.
4. — Préteur à la grosse. — Le principe est qu'entre prèteurs ayant consenti leurs avances pour le même voyage, le plus récent en date sera toujours préféré (1), même si les prêts ont été consentis dans le même port (2) (5).
(1) The Rhadamante, 1 Dods 201 ; The Sydney Cove, 2 Dods 1 ; The Eliza, 3 Hagg 87.
(2) The Betsy, 1 Dods 289. — Il en serait autrement si deux prèts à la grosse avaient été faits pour garantir le remboursement de sommes avancées par deux personnes ayant agi de concert. The Exeter (1799), 2 c. Rob. 261. La distribution se ferait alors au prorata.
(3) Un principe constant décide que la cargaison ne peut servir au paiement des « bottomry bonds » qu'après épuisement des produits du navire et du fret (The Constantia (1845), 2 W. Rob. 404 ; The Chioggia (1898), P. e.). Ainsi en présence de deux bonds portant, l'un plus ancien sur le navire et le fret, l’autre plus récent sur le navire, le fret et la cargaison, on paiera intégralement celui-ci sur le produit du navire et sur le fret,et s’il n’en reste rien, le deuxième ne sera pas payé. Voici dans quels termes s'exprime à ce sujet le D' Lushington dans the Priscilla (Lush. 1) : « Si les porteurs du dernier contrat qui était sur le navire et la cargaison avaient le droit égal d'agir contre la cargaison ou contre le navire et le fret, je serais disposé à admettre qu'en équité, ils soient contraints à agir contre les deux ; mais je crains que, en vertu de l'autorité de « The Prince Regent » et la théorie du jugement de Lord Stowell dans « The Gratitudine », les porteurs du dernier bond n'avaient pas de droit centre la cargaison ; ils ne peuvent s'adresser à la cargaison qu'aulant que les produits du navire el du fret sont épuisés. Les propriétaires de marchandises ont le droit absolu d'invoquer en leur faveur les principes de cette décision. Ils ont le droit de dire que « by law », la cargaison, quoique légale-
2. — Créanciers pour « damage ». — En principe, l’ordre entre ces créanciers sera déterminé par celui des dates où leurs liens ont frappé le navire. Aussi un demandeur dans une action «of damage » peut faire valoir un jugement, qu'il a obtenu, à l'encontre d’un créancier pour un dommage ultérieurement survenu qui commence son action, le jour même où le premier jugement a été accordé. Quand un même dommage provenant d'un même navire atteint plusieurs personnes, celles-ci peuvent se faire payer dans l’ordre des dates des jugements qu'elles ont obtenus. Cependant, si, dans ce cas, certains des créanciers introduisent leurs actions avant qu'une décision n'ait été rendue sur une demande antérieure introduite par les autres, il y aura lieu à une distribution au prorata entre tous les intéressés.
3. — Sauveteurs. — La créance pour sauvetage de vies humaines précède toujours les créances pour le sauvetage des biens ; le dernier sauvetage donne Îla priorité sur les sauvetages précédents.
4. — Gens de mer. — Le privilège des gens de l'équipage est toujours préféré à celui du capitaine ; l’ordre inverse des dates détermine la préférence entre les créanciers.
5. — Les créanciers pour fournitures faites au navire viennent en concours. Toutefois un fournisseur muni d'un jugement définitif aurait la priorité.
Avant de déterminer l'ordre entre les créanciers de classes différentes, nous allons prendre comme exemple le privilège des gens de mer que nous supposerons en conflit avec les autres liens.
ment hypothéquée, ne peut être touchée tant qu'on n'a pas épuisé le produit du navire et du fret. Ils sont étrangers aux bonds antérieurs sur le navire et le fret. Le résultat de cette décision est que les seuls fonds pouvant servir à payer le premier bond ont été presque entièrement épuisés par le paiement du dernier. »
[o En cas de conflit avec les créanciers pour « damage », le lien de ces derniers est toujours préféré, que les gages soient gagnés avant ou après la collision (1).
2° I] est également primé par le lien pour un sauvelage accompli après le moment où les gages ont été gagnés (2). La question est controversée en ce qui concerne le sauvetage antérieur (3).
3° Le lien des gens de mer prime au contraire celui du porteur d’un bottomry « bond » consenti antérieurement au voyage pendant lequel les loyers ont été gagnés (4). On l’a même déclaré préférable au privilège du « bondholder » pour un voyage postérieur (5). Quand les gages sont gagnés et le prêt consenti au cours d’un même voyage, les gages des marins sont préférés, sans qu'il y ait à distinguer entre ceux gagnés avant et ceux gagnés après le contrat de grosse.
4° Le « possessory lien » des ouvriers et fournisseurs est primé par tous les « maritime liens » grevant le navire au moment où il arrive entre leurs mains, mais il a par contre
(1) Maclachlan, p. 259 ; The Linda Flor Swa, 309; Currie v. Mac Knight (1897), A. C. 97; The Veritas (1901) (p. 304); The Eliza (1882), 5 P. D. 39:129, GC: A: 52, 7. P°55.
(2) The Selina, 2 Notes of Cases 18; The Gustaf Lush, 506 ; The Panthea (1871), 1 Asp. M. L. C. 133.
(3) Cf. Kennedy, On civil salvage, 2° éd., p. 8; Maclachlan, p. 259. La priorité du lien du sauveteur fut, semble-t-il, admise par les parties dans The Elin (1882), 52 L. J. P. 55. Le lien du sauveteur a une priorité sur un lien pour gages postérieurs dans the Gustaf.
(4) The Mary-Ann (1865), 35 L. J. (Aa) 6; The Ninon.
(5) Dans l'Union le D' Lushington dit que les gages passent avant un prêt à la grosse même s'ils sont gagnés avant la date de l'emprunt. — Cf. The Williams V. Gaflord (1860), Lush, 69 W. et Bruce, p. 217 ; Temperley 5, 167, p. 80, p. 4; Maclachlan, p. 259, estime par contre que le lien des marins pour gages gagnés pendant un voyage serait primé par un prêl à la grosse, consenti au cours d'un précédent voyage. The Hope, 1 Asp. 563.
la préférence sur les gages gagnés après ce moment (1).
3° Le lien des gens de mer prime également toutes les créances qui peuvent être recouvrées, au moyen d'une action ir rem, sans toutefois être munies d'un maritime lien, comme les demandes pour remorquage (2).
6° Il passe avant les mortgages sur le navire où une part de navire (3).
Il paraît au premier abord difficile de dégager le principe ayant procédé à ce classement ; nous allons cependant essayer d'en déterminer un ; nous confronterons ensuite ses applications avec les solutions admises par les Cours anglaises.
La première difficulté que l'on éprouve à poser des règles simples et précises provient de ce que le droit anglais, à la différence de notre droit, n'a pas limité d’une manière bien nette, la durée des privilèges ; en principe, une créance privilégiée le reste toujours. D'autre part, tandis qu'en France l’ordre est bien déterminé entre les diverses classes de créanciers, nous venons de voir qu'en Angleterre les créanciers d’une catégorie sont tantôt préférés, tantôt sacrifiés aux créanciers d’une autre catégorie. Il apparait cependant que les victimes d'un « damage » sont en principe préférées ; cette faveur s'explique aisément ; les créanciers en vertu de contrats ont fait confiance à leurs débiteurs, tandis que les victimes d’un dommage ne sont créancières que par un acte indépendant de leur volonté ; il est donc juste de leur assurer une protection plus efficace. Il ne serait pourtant pas équitable de les préférer à ceux qui font ensuite des frais pour la conservation de leur gage ; sinon, en effet, ils
(1) The Gustaf. Lush, 506 ; The Immacolata Concezione, 9 P. D. 37, 59 22 107
(2) The Andalina, 12 P. D. 1; The Lepanto (1892), p. 202 ; Ray.
(3) The Mary-Ann, L. R. 2 A.et E. 65; The Feronia (1868), 37, L. J. Ad. 60, L. R. 2 A. et E. 65 ; The Hope,
224 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE il
s'enrichiraient sans cause, aux dépens d'autrui. Le lien ex delicto précédera donc tous les liens ex contractu, nés antérieurement et fondés sur une idée de conservation de la chose : il sera au contraire primé par eux s'ils lui sont postérieurs. Les gages des gens de l'équipage seront soumis à la même règle ; l'intérêt accordé aux marins explique cette préférence. Quant aux « liens » fondés sur une idée de conservation de la chose, ils seront classés dans l’ordre inverse de leurs dates, le dernier sacrifice ayant profité à tous les créanciers antérieurs, Nous allons essayer de régler le rang des divers créanciers à la lumière de ces principes.
1° Les frais de justice, profitant à tous, viennent nécessairement en tête.
2° La « salvage » pour sauvetage de vies humaines (1).
3° Le « salvage » dù pour sauvetage des biens (2).
4° Le prêteur à la grosse, dans la mesure de l'augmentation de valeur que l'argent ainsi prêté a procurée au navire (3). |
5° La créance pour « damage » subséquent.
6° Les gages des gens de l'équipage, qu'ils soient gagnés avant ou après le « prêt à la grosse », consenti au cours du voyage pendant lequel ils ont été gagnés (4): ils passent après un prêt à la grosse consenti au cours d’un voyage subséquent.
1° Les gages et déboursés du capitaine (5).
(1) The Coromandel, 1857, Swa 205 ; The Fusilier, 1860, B. et L 341 ; M. Shipping Act 1894, S. S. 544.
(2) The Veritas, 1901, p. 30; Cargo ex Galam, Br. et L. 167 ; Ait. General v. Nordsted, 3 Price 97, Pour la priorité du sauvetage sur les gages gagnés antérieurement; The Veritas. Pour la priorité d'un dommage et des gages subséquents. Cf. The Veritas, 1901, p. 304 ; Maclachlan, p. 254 ; The Sabina, 7 Jur. 182. ,
(3) The Aline 1 W. Rob. 111 ; The Halley, L. R. 2 A. et E. 2.
(4) The Union Lush, 128 ; The Sydney Cove 2, Dods 1.
(5) Il passera toutefois après le bondholder et le mortgagee auxquels
8° Les sommes payées pour gages, pilotage, remorquage, droit de phare et de docks au port d’arrivée.
9° Le prêt à la grosse subséquent (1).
Nous avons vu que le prêt à la grosse consenti après un « damage » par un tiers de bonne foi, primait la créance de la victime dans la mesure de l’augmentation de valeur que le prêt avait procurée à la chose. Le prêt à la grosse consenti au port de départ passe après le n° 8. Le prêt à la grosse passe avant le «possessory lien » qui garantit postérieurement la créance d'un fournisseur {2) et avant une demande pour necessaries fournies antérieurement même si un jugement était intervenu sur cette demande avant que le prêteur n’exerçàt son action (3).
10° Le «possessory lien» des ouvriers et fournisseurs employés par le mortgagor en possession passe avant les maritime liens subséquents et avant les mortgagees. — Il est primé par tous les maritime liens qui grevaient le navire au moment où le fournisseur ou l’ouvrier en a pris possession.
11° Le vendeur impayé du navire.
12° Le mortgagee. Celui-ci passe avant les créanciers pour fournitures faites après l'enregistrement du mortgagee
il aurait garanti leur paiement ; The William Swa, 346 ; The Edward Olivier (L. R. 1 A. et E. 379) ; The Chioggia (1898), p. 1 ; The Eugénie.
(1) Le privilège du prèteur à la grosse passe donc après les liens pour avaries, gages (The William F, Safford. Lush, 69), sauvetage, remorquage et pilotage subséquents (The St-Lawrence, 5 P. D. 250). Ainsi dans ce dernier cas, il fut admis qu'une personne qui avait avancé de l'argent pour payer les droits de docks pour mettre le navire à quai, devait être remboursée de ses avances par priorité à un prêteur à la grosse antérieur.
(2) The Gustaf Lush, 506 ; The Immacolata Concezione, 9 P. D. 37; The Elpis, L. R, 4 A.et E. 1.
(3) The William F. Safford Lush, 69; The Chioggia (1898), p. 1.
et le maritime lien du capitaine qui lui a personnellement garanti son remboursement.
13° Le fournisseur (1), bien qu'il ne puisse pas concourir (compete with) avec un acheteur, mème si celui-ci était avisé de sa créance avant que l'action ne fût intentée.
14° Les créances pour dommage à la cargaison et remorquage qui prennent rang après le mortgage et toutes les autres charges valables qui pèsent sur le navire.
Extinction du droit de préférence. — Les privilèges occultes sont particulièrement dangereux pour les créanciers hypothécaires, qui ont régulièrement publié leurs droits. Le Code de commerce français avait, par avance, pris des dispositions utiles bien qu'insuffisantes. Nous savons, en effet, que les privilèges n’enjambent jamais d'un voyage sur un autre. Les Cours anglaises ont obéi aux mêmes préoccupations et, sans poser cependant de règles précises, elles se sont efforcées de limiter la durée des privilèges. En principe, la Cour d'Amirauté désapprouve « tout retard déraisonnable » de la part du créancier. Quant au fait de savoir si le retard n’est pas raisonnable, c’est là une question d'espèce que la Cour apprécie dans chaque cas (2).
(1) Cf. The Mackland, L. R. 3 À. et E. 340, décidant que le bondholder avait toujours le pas sur le fournisseur. Toutefois, dans le -Jenny Lind (L. R. 3 A. et E. 529), Sir R. Phillimore décide que la créance d’un capitaine, propriétaire d'un navire étranger, pour ses gages et déboursés, devait être primée par un fournisseur qui avait fourni des necessaries sur l’ordre du capitaine. Ce n'est d’ailleurs là qu'une application du principe « qui doit garantir peut évincer ». Le fournisseur n'aurait pas le droit, en présence d'un prêteur à la grosse, d'exiger que la créance de ce dernier fût imputée de manière à laisser un actif libre. Ainsi dans le Chioggia (1898, p. 1) il y avait un prèt à la grosse sur le navire, le fret et la cargaison ; le montant du prêt était supérieur à la valeur du navire et au fret. On refusa au fournisseur de faire payer d'abord la créance par la cargaison.
(2) Pour le créancier pour avaries : The Kong Magnus (1821), p. 219 ; The Europa, Br. et L. 89 ; The Chieftain, Br. et L. 212. Pour le prêt à la grosse : Tlie Royal Arch (1857), 1 Swa 269-284, avec les observa-
IT. — Droit de suite.
Le « lien » maritime est le seul privilège anglais qui confère un droit de suite : ce droit constitue une de ses caractéristiques essentielles. En droit français, au contraire, le droit de suite n’est pas propre au seul privilège maritime ; il appartient indistinctement à tous les créanciers chirographaires du vendeur (1). Cette conséquence est exorbitante du droit commun qui, aux termes de l’article 2279, refuse le droit de suite sur les meubles et qui ne concède jamais ce même droit en matière immobilière qu’à des créanciers hypothécaires ou privilégiés. Cette exception ne se justifie d’ailleurs par aucun motif sérieux et elle disparaitra certainement le jour où l'on remaniera nos lois maritimes. Nous jugeons cependant nécessaire de fournir quelques explications au sujet de ce droit, bien qu'il ne soit pas en France l'apanage des seuls créanciers privilégiés.
tions du Dr Lushington ; The Rebecca (1804), 5 CG Rob. 104; The Helgoland (1859), Swa 491. La jurisprudence se montre particulièrement sévère en matière de prêt à la grosse. « Le prêt à la grosse, dit Lord Stowel, dans The Rebecca, est un contrat qui permet aisément les fraudes et par conséquent, vu l'importance qui lui est accordée, on doit le faire valoir avec beaucoup d'attention et une active diligence pour permettre à la Cour d’apprécier, le plus tôt possible, après sa naissance, toutes les circonstances dont peut dépendre sa validité. » Toute modification dans les termes primitifs du « bond » entrainerait perte du privilège (Cf. The Royal Arch, où l'échéance avait été reculée, la Cour décida qu'il y avait un second accord nouveau, conférant des droits personnels dont elle ne pouvait même plus connaître).
(1) Ce principe n'est plus même discuté : le texte de la loi (art. 19) et les précédents historiques lui donnent un considérable appui. Cf. O. 1681, L. II, t. X, art. 1 et 2; Valin, Commentaires de ces articles, S. 1863.2.234, J. M. 64.2.18, D.63.1.290, D. 64.1.161 ; Dufour, t. I, p. 5 ; Lyon-Caen et Renault, t. VI, 1473 et sq. ; Laurin, T.E. 89; Valroger, t. I, p. 5. On ne trouve guère en sens contraire qu'un article de M. Houzard, dans la Revue pratique, t. XXIE, p. 174, et un de M. Calvet, Revue de législation, 1879, t. III, p. 275.
Droit français.
1.— Conditions d'existence. — Le droit de suite n'existe que pour les bâtiments de mer (1).Sont réputés tels les navires qui font effectivement un service ordinaire en mer.
2, — Créanciers auxquels il appartient. — I n'appartient qu’à ceux dont la créance a une cause antérieure à la mutation en douane ; c'est en effet à partir de ce moment que le navire est, vis-à-vis des tiers, sorti du patrimoine du vendeur (2).
3, — Aliénations lui donnant ouverture. — A limitation de l'ordonnance, le Code de commerce n’en parle qu'à propos de la vente ; mais si la loi a statué de eo quod plerumque fit, il ne s'ensuit pas qu’on doive s'en tenir à sa décision. Toute aliénation à titre particulier lui donnera donc ouverture, sauf certaines aliénations comme les ventes sur saisie qui en amènent au contraire l'extinction.
4. — Conflit entre créanciers du vendeur et de l'acheteur. — Lorsque les créanciers du vendeur auront fait saisir le navire de l'acheteur, les créanciers de ce dernier se présenteront aussi pour être payés sur le prix de ce bien de leur débiteur. Comment devra-t-on solutionner le conflit ? MM. Lyon-Caen et Renault (3) disent : « Le droit de suite permet-il aux créanciers chirographaires de l’aliénateur de passer avant les créanciers hypothécaires ou privilégiés de
(4) Si l'on admettait l'opinion contraire, il y aurait des navires pour lesquels le droit de suite ne pourrait être jamais purgé dans les formes des articles 193 et 194 du Code de commerce qui exigent un voyage en mer. — Cf. Lyon-Caen, t. VI, n° 1477 ; Valroger, t. I, n° 9. — Cour de Bordeaux, 5 juillet 1870, D. 71.2.138 ; Cass., 7 avril 1874,D. 74.1.289. Les autres bâtiments sont assimilés aux meubles par application des articles 1119 et 2279 du Code civil. — Cf. D. 1874.1.289.
(2) Pourront invoquer le droit de suite, les créanciers antérieurs à la mutation qui auraient cependant connu la vente par d'autres moyens. — Cf. Lyon-Caen et Renault, t. VI, 1476 ; t. V, n°s 122 et 26, D. 63.1.289 ; Cass., 3 juin 1863.
(3) T. VI, n° 1480,
l'acquéreur ? Il y a lieu de distinguer ; tant que le droit de suite subsiste, le tiers acquéreur ne peut pas, en contractant des dettes, nuire aux créanciers de son vendeur. Aussi croyons-nous que les créanciers chirographaires de l'acheteur ne peuvent concourir avec ceux-ci. Mais en ce qui concerne les créanciers privilégiés et hypothécaires de l’acquéreur, la solution ne saurait être la même. Le rang des créanciers privilégiés est déterminé par l’article 191 du Code de commerce, et cet article ne distingue pas selon quil y a conflit entre les créanciers d’un même débiteur ou les créanciers de deux débiteurs différents. » Le rang des créanciers ayant hypothèque sur le navire est fixé par l'inscription qu'ils ont dù prendre (L. 10 juillet 1885, art. 13 et 17). Le droit de suite en celte matière n'implique d'ailleurs pas un droit de préférence. Nous n'avons pas à examiner ici le conflit entre créanciers chirographaires du vendeur et de l'acquéreur. S'il y a conflit entre créanciers privilégiés et hypothécaires du vendeuret chirographaires de l'acquéreur, la question est fort simple ; grâce au droit de suite les créanciers font vendre le navire et, sur Le prix. ils excluent les seconds au moyen de leur droit de préférence. La question ne se pose pas non plus pour le conflit des créanciers hypothécaires de l'aliénateur et de l'acheteur. En effet, après la mutation en douane, les inscriptions sont impossibles du chef du premier et avant, aucune hypothèque du chef du second ne peut être inscrite valablement vis-à-vis des tiers et notamment des créanciers hypothécaires du vendeur ; ceux-ci étant nécessairement les premiers eu date, seront donc toujours préférés (L. 10 juillet 1885, art. 10). Quant aux créanciers privilégiés, la solution sera facile. [ls ont leur privilège parce qu’on les considère comme ayant fait crédit au navire même ; ils ont un avantage objectif. Les créances garanties seront donc classées dans l'ordre que nous avons établi, sans rechercher quel est
le débiteur auquel elles'incombent (1). Ces dettes sont la plupart du temps indépendantes du propriétaire et sont nécessitées par des événements extérieurs étrangers à sa personne.
a) Conditions d'exercice du droit de suite. — Le privilège est un droit accessôire qui subit l'effet des modalités qui affectent la créance. L’exercice du droit de suite contre un tiers suppose donc l'exigibilité de la dette.
b) Conditions de publicité. — En matière d'immeubles et d'hypothèques maritimes, seul le créancier qui est en règle avec les conditions de publicité peut exercer son droit de suite ; cette exigence ne se comprendrait plus en notre matière où ce droit appartient à tous les créanciers ; donc le droit de suite est indépendant de la qualité de la créance.
Mode d'exercice. — Peut-on appliquer à l'exercice du droit de suite des créanciers privilégiés les principes du droit civil ? Le droit de suite n'est pas, comme le croyait Valin (art. 2, L. IT, t. X), une application de l’action paulienne. Il a lieu sans prouver ni damnum emergens ni lucrum cessans. De plus, l’article 190 le présente comme dérogeant à la nature mobilière des navires. Or, il n'y aurait pas dérogation s'il s'agissait. de l’action paulienne qui s'applique aux meubles comme aux immeubles. Le droit de suite est pour les créanciers privilégiés un attribut du droit réel de privilège; le droit étant de même nature qu’en matière immobilière, les mêmes règles seront applicables dans les deux cas (2). On ne peut supposer en effet que la loi de 1807 puisse être interprétée par la loi de 1855.
Exercice. — Comme en matière immobilière, le créancier adressera un commandement de payer au débiteur et au tiers acquéreur une sommation de payer ou de délais-
(4) Valroger, t. I, n° 107.
(2) Cf. Lyon-Caen et Renault, t. VI, n° 1501.
APPLICATIONS Pass :
ser (1) (art. 2169, Ci. civ.). Du moment où il faut un commandement, le créancier devra nécessairement être muni d'un titre exécutoire. Son droit se borne à saisir; le tiers détenteur peut payer ou délaisser (2).
Le Code de commerce ne fixe aucun délai pour prendre parti: MM. Lyon-Caen et Renault (3) disent: « que l'article 2109 du Code civil accorde au tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué trente jours à partir du commandement et de la sommation. Or, ce délai est celui qui doit s’écouler entre le commandement et la saisie immobilière (art, 671, C.'proc. civ ). Par analogie, ne peut-on admettre que, comme c'est dans les vingt-quatre heures qu’il peut être procédé à la saisie du navire sur le détenteur, le tiers acqué-. reur à ce même délai de vingt-quatre. heures pour délaisser ou payer. » Or, je ne vois pas pourquoi on refuserait aux créanciers le droit de payer ou de délaisser après vingtquatre heures. En matière immobilière, la jurisprudence admet le délaissement jusqu'à l’adjudication (4). Nous admettons cette même solution.
Purge. — Le tiers acquéreur d’un immeuble peut, nous le savons, offrir aux créanciers hypothécaires et privilégiés son prix ou une somme représentant la valeur de l’immeuble. Les créanciers peuvent, ou accepter ces offres, et le navire est libéré de leur droit de suite, ou requérir la mise aux enchères en surenchérissant (art. 2181, C. civ.). La loi du 10 juillet 1885 admet une procédure analogue vis-à-vis des créanciers hypothécaires maritimes. Peut-on transporter cette solution dans notre domaine et l'appliquer aux créanciers privilégiés et même chirographaires. M. Du-
(1) Cf. Lyon-Caen et Renault, t. VI, n° 1502; Demangeal, t. IV, n° 99 ; Valroger, t. 1, n° 103 ; Desjardins, t. I, n° 210.
(2) Les règles admises seront les mêmes qu'en matière civile.
(3) T. VI, n° 1509.
(4) Cf. C. d'Angers, 14 juillet 1855, D. 56.2,52.
four (1) a été le premier à l’admettre bien avant l'apparition de la loi de 1874, tandis que la théorie contraire était soutenue par M. Demangeat (2). La théorie de Dufour a été reprise par M. Desjardins (3). Répondant à l’objection de Demangeat que l’on ne peut admettre de purge sans droit correctif de surenchère, il considère que cette surenchère est autorisée d’une manière générale par la loi de 1874, remplacée aüjourd' hui par celle de 1885. Cette purge devra se faire d'après lui conformément aux prescriptions des articles 19 et 29 de la loi du 10 décembre 1874. Elle s’adressera aux créanciers opposants, et ce qui aura été fait vis-àvis d'eux sera réputé fait à l'égard de tous. Contrairement à l'opinion de Dufour il y aura lieu à la notification du contrat. Il n'y aura pas à signifier le tableau sur colonnes ; enfin l’acquéreur déclarera par le même acte qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes privilégiées, jusqu à concurrence de son prix (art. 20, L. 10 décembre 1894). Les notifications devront être faites dans la quinzaine qui suit la première sommation, et les créanciers privilégiés pourront requérir la mise aux enchères en offrant de porter le prix à un dixième en sus (Arh : Tout créancier, art. DE La réquisition de mise aux enchères devra être faite dans le délai de dix jours.
Ce système néglige tout d’abord un point important ; l'utilité de la purge est de libérer entièrement l'objet grevé de droit réel à l'égard de tous ceux qui ont un droit de suite ; or, ce résultat sera-t-il atteint pour le navire ? Il ne faut pas oublier que tous les créanciers chirographaires ont le droit de suite; et quel avantage aura l'acquéreur d'être débarrassé des poursuites de créanciers privilégiés, s’il est exposé
(2) T. IV, p. 109.
(3) T. I, ne 214.
à perdre le navire par le fait de créanciers chirographaires. Il est, d'autre part, absolument certain que les rédacteurs du Code de commerce n'avaient pas songé à la purge ; peut-on dès lors interpréter ce Code à l'aide d'une loi qui lui est postérieure. Si cette loi avait statué en termes généraux, on aurait pu admettre le raisonnement de M. Desjardins ; mais la lecture attentive du texte prouve que le législateur de 1874 et celui de 1885 n'ont statué que pour l'hypothèque; il y avait d'ailleurs une impossibilité d'étendre la purge à toutes les créances sur le navire. Il y a en cette matière deux principes essentiels : il faut : 4° que tous les créanciérs soient liés à la procédure : or les créanciers ne peuvent être connus qu'après un voyage en mer dans les conditions de l’article 194 et par leurs oppositions ; le vendeur consentira-t-il à laisser naviguer le navire sans avoir touché son prix, et ne risque-t on pas d'aboutir à une insoluble difficulté ? 2° Les élections de domicile facilitent les formalités ; ici il faudra signifier les actes à des centaines de créanciers qui peuvent être domiciliés à de grandes distances, ce qui entraînera des frais et des délais considérables. La purge ne sera pratiquement possible que le jour où l’on aura apporté de sérieuses réformes à notre législation en matière de privilèges maritimes.
On a également soutenu (1) que le droit pour l'acquéreur d'offrir son prix résultait du texte de l'article 196, d'après lequel : « Nonobstant la vente, le navire de son prix continue d’être le gage desdits créanciers qui peuvent, même s'ils le jugent nécessaire,attaquer la vente pour cause de fraude. » On en conclut que, ou bien les créanciers attaqueront la vente pour cause de fraude, etle droit de suite deviendra inutile, ou ils la respecteront, et ils devront se contenter du prix. Le seul avantage des créanciers qui n'invoqueront
(1) Valroger, t. I, n° 104-150 ; Dufour, t. II, 406,
234 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il
pas l'article 1167 du Code civil, sera de pouvoir obliger l'acheteur à payer son prix entre leurs mains, même s’il s'était déjà libéré entre celles du vendeur. Il est tout d’abord arbitraire d’obliger les créanciers mécontents de la vente à prendre la voie difficile de l’action paulienne ; de plus, n'est-ce pas réduire le droit de suite des créanciers à une simple opposition au paiement du prix. Ce que.les créanciers redoutent dans une vente, c’est la minimité du prix; exigera-t.on la preuve d’une fraude ? elle sera bien difficile et l’action risquera de ne jamais réussir. Se contentera-t-on de la vileté du prix ? Mais ne sortira-t-on pas de la règle de l'article 1167 ? Comment déterminera-t-on si le prix est suffisant dans un commerce où il y a des fluctuations importantes. Et l’aclion paulienne ne sera-t-elle pas, en fin de compte, une sorte de surenchère rétablissant le droit de suite dans son intégralité, mais au profit des seuls participants à l'action ? Pour admettre une telle diminution du droit de suite, il faudrait un texte formel, qui ne puisse recevoir d'autre interprétation, ce qui n’est point le cas en l'espèce. Ce que l’article 196 soumet au droit de suite, c’est le navire ; mais il peut se faire que le navire ait péri ; dans ce cas, la loi indique que les créanciers conserveront leur droit sur le prix. Quant à l’action paulienne, le Code l’a mentionnée pour montrer qu'elle existait à côté du droit de suite. Cette action pourra d’ailleurs être nécessaire. Les créanciers chirographaires du vendeur concourent avec ceux de l'acheteur sur le prix du navire (1). La situation des premiers peut être rendue mauvaise par le grand nombre des seconds et l'importance des sommes qui leur sont dues. Ils auront alors intérêt à faire tomber la vente au moyen de l'action paulienne.
L'acquéreur peut donc offrir son prix ; mais les créanciers
(1) Vermond, pp. 56 et 57, no 32,
restent libres de le refuser, et ils peuvent poursuivre la saisie du navire sans avoir à faire surenchère ni à donner caution (1). Les effets du jugement d'adjudication seront les mêmes qu'en matière immobilière, c'est-à-dire que le tiers détenteur sera exproprié mais sans résolution de son titre ; les principales conséquences en seront que les droits réels établis par lui sur le navire seront valables et que le reliquat du prix d'adjudication lui appartiendra.
Extinction du droit de suite. — Diverses causes amènent l'extinction du droit de suite. Les créanciers privilégiés se trouvent alors réduits au simple rôle de créanciers chirographaires de droit commun, leur droit de préférence s’éteignant en général plus rapidement que le droit de suite. Dans les cas exceptionnels où le droit de préférence subsisterait seul, ils pourront le faire valoir sur le prix. Il leur sera alors loisible ou bien d'agir contre l'acheteur qui ne l'aurait pas payé, en vertu de l’article 1166 du Code civil, ou de faire en mains de ce dernier une saisie-arrêt pour la sauvegarde de leurs droits (Le navire est en effet libre de tout droit de suite en mains de son acheteur).
Nous allons examiner successivement les divers cas qui amènent l'extinction du droit de suite. Le privilège étant une garantie accessoire, il est évident tout d’abord que toutes les fois que la créance cessera d’exister, ilen sera de même pour ie privilège qui l'accompagne (art. 193, al. 1, C. com. ; 1234 et 2180, C. civ.). Le droit de suite étant par sa nature indivisible, il ne s'éteindra que par l'extinction totale de la créance.
Mais à côté de ces causes, il en existe de spéciales au droit de suite dont l'intérêt de la navigation demandait une prompte disparition.
(1) CF. Lyon-Caen et Renault, t. VI, n° 1505 ; Vermond, p. 55, n° 52, p. 54.
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4° Vente en justice. — L'article 193 porte : « Les privilèges des créanciers seront éteints …. par la vente en justice faite dans les formes établies par le titre suivant » (t. IT, art. 197- 215 modifiés par la loi du 10 juillet 1885 ; art. 717, C. proc. civ.). La publicité qui entoure la vente, assure en effet que le navire a atteint le plus haut prix possible; les créanciers avertis par cette publicité, sont mis à même de prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher le paiement du prix entre les mains de leur débiteur. Enfin nous savons que l'adjudicataire doit verser son prix dans les vingt-quatre heures de l’adjudication à la Caisse des dépôts et consignations (art. 30, L. 10 juillet 1885). Ne seraitil pas inique qu'après lui avoir imposé cette obligation, on le déclarât encore tenu vis-à-vis des créanciers du saisi (1) ? Les droits des créanciers seront donc reportés sur le prix.
Que faut-il entendre par vente en justice (2) ? Les travaux préparatoires apportent peu de lumières sur ce point ; le projet primitif portait : « Vente judiciaire ». On remplaça ces mots par ceux de « décret interposé en justice ». C’étaitlà une consécration de l’ordonnance, et le Conseil d Etat en fin de compte adopta le texte actuel : « Vente en justice ». M. de Valroger (3) s'en tient strictement aux travaux préparatoires ; il argumente en ce sens de ces travaux et du rapprochement des articles 193 et 197. Nous donnerons ici la même solution qu’en matière d’hypothèques. Quand toutes les formalités prescrites par le livre IL, titre IT, du Code de
(4) Cf. Lyon-Caen et Renault, t. VI, n° 1483, (2) La difficullé se présente quand il s'agit de ventes de biens de : mineurs (art. 452, C. civ.), de biens dépendant d'une succession bénéficiaire (art. 805, C. civ.), d’une succession vacante (art, 814, C. civ.) ou d’une faillite (art. 480-534, C. com }, ventes sur licitation faites en vertu de l'article 220 du Code de commerce, quand les pro-
priélaires ne s'entendent pas pour unelicitation amiable. CMEMOTNONUES,
APPLICATIONS ay
commerce auront été observées, on ne voit pas pourquoi la purge n'aurait pas lieu de plein droit. On peut donner en ce sens l’argument que nous avons indiqué plus haut, à savoir que le créancier qui a consigné son prix en vertu de la loi, ne peut se voir encore poursuivi parles créanciers du vendeur. On peut enfin invoquer l'article 17 de la loi du 10 juillet 1885, qui permet de liciter dans les formes légales sans saisie préalable, et qui admet, dans ce cas, la purge de plein droit du droit de suite.
Si ces formes n’ont pas été respectées, le droit de suite sera maintenu (1). Il en sera ainsi dans le cas, par exemple, de ventes opérées par l'intermédiaire d’un courtier maritime (L. 3 juillet 1861) (2).
M. Desjardins (3) admet cependant qu'il y aura purge en cas de vente d'un navire dépendant d’une faillite faite aux enchères publiques, sur l'autorisation donnée au syndic par le juge-commissaire et conformément à l'article 486 du Code de commerce (4). Il est incontestable que ces ventes offrent des garanties et qu'il serait bon de fixer un terme aux opérations de la faillite, mais ces raisons ne peuvent triompher du texte très clair de l'article 193; c'est ce qui semble résulter d’un jugement du Tribunal du Havre (Pegase. Cf. n. 1).
2° Ventes volontaires. — En matière immobilière, où les créanciers privilégiés sont en principe connus ou aisément connaissables, il est facile à l'acheteur de les interpeller pour les mettre à même d'exercer leurs droits ; en matière maritime, la chose élait impossible, car il n'existe aucune
(1) Cf, Lyon-Caen, t. VE, no 1484; « Pegase », Trib. Havre, 21 novembre 1893, A. 94-95, p. 288.
(2) Cf. Valroger, t. I, n° 93 ; Demangeat, IV, p. 89.
(4) Cf. Cass., 19 mars 1851, D. 51.1.292 ; 19 novembre 1862, D. 62.1.530 ; C. Rennes, 13 mai 1893, D. 94.2.237.
publicité, aucun moyen de connaître les noms et domiciles des créanciers qui peuvent être fort nombreux. Il fallait donc trouver un mode d'interpellation général, résultant d'un fait extérieur et ayant une publicité suffisante pour que les créanciers soient avertis ; il fallait aussi leur laisser un délai pour faire valoir leurs droits. Le Code de commerce a jugé qu'un voyage, fait par le navire, sous le nom et aux risques del'acquéreur et remplissant certaines conditions de durée, était suffisant à cet effet.
Par conséquent, toutes les fois où, à la suite d’une aliénation volontaire quelconque, le navire aura fait un voyage en mer dans les conditions prévues aux articles 193 et 194; le droit de suite sera purgé (1).
Les conditions posées par ces articles sont les suivantes.
Il faut :
1° Que le navire ait fait depuis la vente, un voyage en mer.
29 Dans les conditions prévues par l’article 194.
3° Au nom et aux risques de l’acquéreur.
4° Sans opposition de la part des créanciers du vendeur.