‹ Des Suretés Réelles sur les Navires: Etude de Droit ComparéChapitre 21 sur 62 · I. — Voyage en mer depuis la vente · texte numérisé non relu

I. — Voyage en mer depuis la vente

IL. — Voyage en mer dans les conditions de l'article 194. — L'ordonnance de 1681 ne définit pas le voyage en mer; Valin (2) exigeait seulement que le navire fûl entré dans le port d'une autre Amirauté. Le droit de suite pouvait dans ces conditions subsister fort longtemps pour les navires au long cours et, d'autre part, il était facile de l’éteindre par une courte navigation. Le législateur a voulu poser une règle qui évitàt, en tenant compte des cas d'espèces, de pareils inconvénients. Il faut distinguer plusieurs cas :

(1) Cf. Desjardins, t. I, 199 ; Demangeat, t. IV, p. 91, () L, IT, t: X, al.:2.

1° Le départ et l'arrivée du navire ont été constatés dans deux ports différents. — 11 faut alors que le navire soit parti du premier port pour effectuer un voyage (1), que le navire arrive dans un autre port (2) et qu'un délai de trente jours (3) se soit écoulé entre le départ et l’arrivée. Le départ et l'arrivée seront établis par les modes ordinaires de preuves (4). Le point de départ est déterminé par la délivrance du congé ou par la mise en mer (5).

2° Le navire revient au port d'où il était parti sans avoir touché un autre port. — Le droit de suite est purgé s'il s'est

(1) I faut un véritable voyage ; le droit de suite ne serait donc: pas éteint si le navire avait dû se faire radouber. ,

(2) M. Desjardins dit qu'il s’agit de l'arrivée au port de destination (t. I, n° 202), et il assimile au port de destination, Les ports d'échelle, ces ports étant, dit-il, indiqués d'avance dans les déclarations en douane ; à notre avis, ce port doit être l'un de ceux portés dans les expéditions.

(3) Certains auteurs soutiennent qu'il s’agit là d'un voyage ininterrompu de trente jours entre l’arrivée et le départ (Pardessus, t. IT, 950 ; Alauzet, t. II, 1074). Une pareille interprétation rendrait cette disposition sans application pratique. On aboutirait d’ailleurs à priver le créancier de son droit au moment même où, averti par l'arrivée du navire, il était peut-être sur le point de l'exercer (Cf. les travaux préparatoires). Le droit de suite sera donc éteint quand le navire, une fois parti, aura touché un autre port et que trente jours se seront écoulés depuis Le départ, même si le navire est revenu à son premier port (En ce sens : Valroger, t. I, 117; Lyon-Caen et Renault, t. VI, n° 1487 ; Dufour, Il, 468. M. Desjardins, estimant que l'absence du navire doit durer un certain temps pour attirer l'attention des créanciers, est d’un avis contraire, 1. I, 204). Notre théorie est d'ailleurs conforme au texte. L'article 187 ne dit pas en effet: « Lorsque son départ el son arrivée auront été constatés dans deux ports différents avec un intervalle de 30 jours » mais « lorsque son départ et son arrivée auront élé constatés dans deux ports différents et 30 jours après le départ ».

(4) En France, la constatation se fait au moyen de registres d’entrées et de sorties (art. 37, L. 27 vendémiaire an Il) ; des modes de constatation analogues existent à l'étranger.

(3) Rennes, 8 juin 1874, J. NN. 74.1.338,

écoulé entre le départ, et le retour un délai de soixante jours (1). >

3° Soixante jours se sont écoulés depuis le départ sans que le navire ait touché un autre port. — Cette hypothèse vise les navires au long cours qui restent longtemps sans toucher terre. Side navire touchait un port entre le trentième et le soixantième jour, il faudrait faire application de l'alinéa 1 de l'article 194 (2),

Les délais prévus par l’article 194 sont les délais francs, c'est-à-dire que le jour du départ ne doit pas être comptéet que le jour d'échéance appartient tout entier aux créanciers pour faire valoir leurs droits. Ils courent à compter du départ effectif, qui, aux yeux du législateur, constitue seul une suffisante publicité.

IL. — Le voyage doit s'être effectué sous le nom et aux risques de l'acquéreur.— C’est là une disposition empruntée à l'ordonnance de 1681 (3). Il est en effet de toute nécessité que le créancier puisse savoir officiellement au nom de qui voyage le navire. On a soutenu que cette condition était remplie par cela seul que les créanciers ont pu ou dû connaître cette mutation de propriété (4). Il faudrait donc apprécier dans chaque espèce, ce qui risquerait de conduire à

(1) Ici les créanciers ne sont plus avertis par la publicité qui résulte d’un déchargement dans un autre port; il faudra donc que le navire ne revienne au port que soixante jours après le départ (En sens contraire : Lyon-Caen et Renault, t. VI, 1488 ; Valroger, t. I, 120). Sinon il serait impossible de déterminer le minimum pendant lequel le navire doit avoir quitté le port ; suffirait-il qu'il l'ait quitté pendant quelques heures ; on tomberait dans l'arbitraire.

(2) Lyon-Caen et Renault, t. VI, 1490 ; Valroger, t. I, 121 ; Desjardins, t. I, 202 ; « Président Armand », Trib. Marseille, 5 décembre 1902, A. 1902-1903, p. 547 ; Dufour, t. II, 468, refuse d'appliquer cet alinéa aux navires au long cours.

(3) L. Il, t. X, art. 3.

(4) Cauvet, Revue de législation, t. IX, p. 273.

des solutions arbitraires ; de plus, le navire n'est réputé à l'égard des tiers entré dans le patrimoine de l'acquéreur, qu'à compter de la mutation en douane, Or, déroger le moins du monde à un principe formel de publicité, aboutit à le priver de toute efficacité. Le but de la publicité est en effet d'éviter toute discussion sur le point de savoir si les créanciers ont ou non connu la vente (1).

Le voyage est fait au nom de l'acquéreur lorsque son nom figure sur les expéditions du navire (congé et acte de francisation) (2).

La loi exige en outre que le voyage ait lieu aux risques de l'acquéreur ; ces risques sont entièrement à la charge de ce dernier du jour de la conclusion du contrat (3) (art. 1138 et 1583, C. com.). MM. Lyon-Caen et Renault (4) estiment

(1) Les précédents sont d’ailleurs dans notre sens. Valin expliquait en effet les mots de l'ordonnance, « Voyage sous le nom de l’acquéreur » en disant que le contrat devait avoir été enregistré au greffe de l'Amirauté ; or, la mutation en douane remplace aujourd’hui cet enregistrement (Cass., 16 mars 1864, D. 64.1.162 ; Rej., 27 février 1877, D. 77.1.209).

(2) Cass., 16 mars 1864, D. 64,1.162, Cass., 3 juin 1863, D. 63.1.289 ; Desjardins, t. 1, 205-206 ; Demangeat, t. IV, p. 96. M. de Valroger, L. t, n° 95, p.179, se contente de la mention de l'acquéreur sur l'acte de francisation. Cette interprétation, contraire à la tradition, peut se défendre par des raisons sérieuses. Le congé est en effet valable pour un an ;ila, d'autre part, pour but unique de constater l'identité du navire avec celui qui fait l'objet de l'acte de francisation, auquel il se réfère par la date et le numéro. L'acte de francisation, qui est à bord, indique suffisamment aux tiers que le navire voyage au nom de l'acquéreur : de plus, les créanciers peuvent utilement se renseigner au bureau de douane du port d'attache. Le savant auteur fait aussi remarquer que si l'on exigeait davantage, les acquéreurs d’une part du navire, étrangers la plupart du temps à l'expédition et ne pouvant se faire connaître que par l'acte de francisation, resteraient indéfiniment sous l'action des créanciers personnels du vendeur.

(3) Valroger, t. I, 95.

(4) T. VI, n° 1490, p. 495.

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qu'il serait inutile d'énoncer une vérité aussi évidente et que la loi signifie par là que l'acquéreur doit avoir procédé à la mutation en douane, en suite de laquelle il est tenu envers l'administration des diverses obligations qui incombent aux propriétaires de navires.

IV. — Sans obposition de la part des créanciers du vendeur. — Tous les créanciers du vendeur antérieurs à la mutation en douane ont le droit de former opposition avant l'expiration des délais que nous avons définis (1). Sinon leur droit de suite est perdu. En principe, les oppositions en mains du débiteur de son débiteur, doivent se faire en la forme prévue par les articles 557 et suivants du Code de procédure civile. Or, ici il n'y a pas véritablement saisiearrêt ; on peut tirer en ce sens un argument des articles 609 et 610 du Code de procédure civile qui n'exigent pas les formalités de la saisie-arrèt pour les oppositions sur Le prix de vente ; un simple acte suffit. La mème solution est admise pour les oppositions prévues par l'article 212 du Code de commerce. La jurisprudence tend d’ailleurs à l'appliquer à toute opposition sur le prix de meubles vendus publiquement et même sur vente volontaire {2). Il doit en être à fortiori de mème pour l'opposition dont parle l’article 193 et qui en réalité est une simple réclamation (arg. art. 194, 2n fine) permettant aux créanciers du vendeur de se faire connaitre.

On ne peut donc exiger une forme déterminée ; il suffit que l'acte ait date certaine. L'article 2244 du Code civil qui exige, pour interrompre la prescription, une citation en justice, un commandement ou une saisie, n’est pas applicable dans notre matière (3).

Cette opposition doit être signifiée à l’acquéreur, mais

(1) Cass., 16 mars 1864, D. 64.1 162,

(2) Rennes, 20 mars 1880, S. 81.2.57.

(3) C. Bordeaux, 5 juillet 1870, D, 71.2,138.

aucun texte n'exige qu'elle le soit aussi au vendeur.S'il y a plusieurs acquéreurs, l'opposition doit être signifiée à chacun d’eux (1).

3° Renonciation des créanciers. — Elle n'est soumise à aucune condition spéciale de forme.

4° Prescription. — On doit, par analogie avec l'article

2180-%° du Code civil, admettre que le tiers acquéreur peut prescrire le droit de suite. Cette prescription est accomplie quand il a été pendant trente ans en possession du navire. I est inutile de dire que le droit de suite sera généralement éteint bien avant pour d'autres causes. On ne peut songer à appliquer un autre délai, les articles 2265 et suivants sont en effet spéciaux aux immeubles et supposent des conditions impossibles à réaliser en matière maritime.

9° Perte du navire. — Le droit de suite s'éteint nécessairement par la perte du navire. Supposons maintenant que les avaries soient telles qu’elles nécessitent une réfection totale. Le privilège subsistera si le navire a conservé sa forme, de façon qu'on puisse le reconnaître. Par contre, s’il était démoli et qu’un nouveau bateau soit construit avec ses matérianx celui-ci n’est pas grevé des droits qui pesaient sur l’ancien, sauf si ces matériaux constituent la partie la plus importante du second.

6° Prise et confiscation. — Le navire peut être confisqué dans les cas suivants: Traite de nègres (L. 15 avril 1810, art. 1 ;% mai 1831, al. 5); transport de marchandises prohibées (L. 28 avril 1816, art. #1); navigation sans congé (art. 5, L. 27 vendémiaire an II). MM. Lyon-Caen et Renault admettent dans ce cas la perte du droit de suite. De même en cas de prise. Mais il faut pour cela que la prise soit consommée : si, en conséquence, le navire a été attribué au

(1) Ainsi l'opposition notifiée à l'acquéreur d’une moitié de navire serait sans effet à l'égard de l'acquéreur de l’autre moitié auquel elle n'aurait pas été signifiée. Rennes, 8 juin 1878, J. N. 741.339.

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premier capteur par le tribunal des prises compétent, cette attribution lui a conféré un droit ; si le navire est repris, il y a prise nouvelle qui ne fait pas revivre les droits éteints par la première. En dehors de ce cas, le délai de règle est en France de 24 heures. L'article 54, arrêté du 2 prairial an XI décide que le navire repris par un corsaire sur un capteur ennemi qui l'a possédé pendant 24 heures, appartiendrait au premier pour la totalité. Il n’y a survie du droit de suite que : 1° si la reprise est faite par un bâtiment de l'Etat ; 20 par l'équipage du navire capturé ; 3° sur les pirates s'il y a eu réclamation dans l’an et jour de la déclaration de prise (art. 56, arrêté 22 prairial an XT) ; 4° si un navire non rescous abandonné des ennemis par cas de force majeure, revient en possession des Français avant d'être conduit dans un port ennemi, à condition qu'il soit réclamé dans l'an et jour.

Vente du navire au cours du voyage. — L'article 196 est une simple conséquence du principe posé par l’article 193 : que la purge n’est possible que si le navire navigue sous le nom de l'acquéreur. En effet, l'expédition du navire vendue en cours de voyage est au nom du vendeur ; l’achèvement de la traversée est donc inefficace quant à l'extinction du droit de suite. Ce droit ne disparaîtra qu'une fois que le navire rentré au port, aura reçu les expéditions au nom de l'acheteur et aura accompli le voyage prescrit par l’article 194 (1).

On a soutenu (2) que le navire devait être considéré comme en voyage tant qu'il n’était pas retourné à son port d'attache primitif et qu'il ne pouvait commencer qu'à cet instant le voyage qui devait le libérer des privilèges. Ce système aboutirait à soumettre indéfiniment au droit de suite les navires qui ne rentrent plus à leur port d'immatri-

(1) Valroger, t. I, n° 106.

(2) Laurin, 1. I, n° 180.

cule. On à aussi admis que le voyage prenait fin lors du retour du navire au port de départ quel qu'il fût (Pardessus, t. IT, n° 950), ou à l’arrivée au lieu de destination (Dufour, I, 368). Tous ces systèmes méconnaissent le but des articles 193 et suivants. Le voyage sera considéré comme commencé par cela seul qu'au moment de la vente, les expéditions auront été délivrées au nom du vendeur, et il n'est achevé que lorsque les expéditions l’ont été au nom de l'acquéreur (1).

Les créanciers du vendeur pourront, ou bien exercer leur droit de suite dans les conditions que nous avons définies (2), ou se contenter du prix, ou s’il y a aliénation frauduleuse, l’attaquer en vertu de l’article 1167. Ce dernier droit est entièrement régi par le droit commun et n’est pas atteint par les causes d’extinction du droit de suite.

Il faut assimiler la vente à l'étranger à la vente en cours de voyage.

Application restreinte des articles 193 et194.— 1° Ils sont étrangers à l'extinction du droit de suite des créanciers hypothécaires, qui n’est purgé que dans les conditions prévues par la loi de 1805.

(1) Lyon-Caen et Renault, t. VI, n° 1491 ; Valroger, I, n° 148.

(2) Valroger, t. I, n° 150 ; Nantes, 10 juin 1874, J. N. 74.1.305. — M. de Valroger admet, que, faute de mutation en douane, la vente n'est pas opposable aux créanciers du vendeur ; ce sera généralement le cas pour les navires vendus en cours de voyage, car l’acte de francisalion, nécessaire pour la mutation, doit être à leur bord. Le tribunal de Nantes a, au contraire, décidé qu'en cas de vente en cours de voyage, les créanciers même en l'absence de mutation en douane, n'avaient d'action que sur le prix, sauf le cas de fraude. Le tribunal se fonde sur ce que l'article 196 ne distingue pas s'il y a ou non mulalion en douane. Or, du moment que la mutation en douane est considérée comme indispensable, pour la transmission de la propriété à l'égard des liers, on ne voit pas pourquoi celle formalilé deviendrait inutile par cela seul que la vente a été faite en cours de voyage. Ce serait faire une faveur anormale aux ventes mêmes que la loi voit avec défiance.

2° En cas de vente d'un navire a non domino l'acquéreur, même de bonne foi, ne peut repousser la revendication du véritable propriétaire sous prétexte que le navire a fait un voyage en mer aux conditions des articles 193 et 194 (1;. Nous rejetons done formellement l'opinion contraire de M.Pardessus(t. IT, n° 618). La propriété du navire ne peut, en effet, nous l'avons déjà dit, être acquise que par la prescription de trente ans (2).

3° La définition du voyage en mer donnée par l’article 194 n'a de valeur que pour l'extinction du droit de suite et est étranoère au droit de préférence (3).

Vente d'une part de navire. — Les articles 193-194 s’appliquent à la vente d’une part de navire comme à la vente d’un navire entier. Tous les auteurs partagent sur ce point l'avis de Valin. M. de Valroger (t. 1, n° 108) distingue entre les créanciers personnels du quirataire vendeur et ceux qui ont traité avec le capitaine ou l’armateur pour des causes maritimes. D'après lui, les premiers seuls perdraient leur droit de suite en vertu des articles 193 et 194. « Les derniers, dit cet auteur, ne sont pas seulement créanciers du propriétaire qui a vendu sa part: ils le sont aussi de tous les autres copropriétaires qui sont solidairement tenus envers les créanciers du navire. Les droits de ceux-ci resteront donc entiers, tant qu'il n’y aura pas vente de tout le navire par tous les copropriétaires qui étaient leurs obligés. » Or le nouvel acquéreur n'est nullement tenu avec ses quirataires des

(1) Lyon-Caen, t. VI, n° 1494; Valroger, t. I, n° 113. — Valin admettait que le droit d'un propriétaire d’une pert de navire serait perdu si l'acheteur avait, sur son nom seul, fait faire au navire un voyage complet au long cours, à moins qu’on ne prouve qu'il savait, lors de son achat, que le navire n'apparlenait au vendeur que pour portion.

(2) Lyon-Caen et Renault, t. V, 84 et 161; Alauzet, III, n° 39 ; Cresp, [, 190. — Cf. Dufour, Il, 195 ; Labbé, S, 70.1.148.

(3) Caen, 12 août 1861, J. M. 62.2.56 ; Cass., 4 janvier 1886, D. 86. 1.113 ; Desjardins, I, 213.

dettes antérieures à l’achat de sa part. La situation de ces créanciers est la suivante : ils ont pour codébiteurs solidaires du navire, les propriétaires qui peuvent faire abandon, si le capitaine a traité ; et en tant que créanciers du vendeur, ils ont un droit de suite sur la part vendue. Il est juste que l'acquéreur ait le moyen de libérer sa part, et ce moyen lui est fourni par les articles 195 et 194. On ne peut faire en effet une distinction que la loi ne fait nulle part.

Distribution du prir. — La vente sur saisie opérée, il y a lieu de procéder à la distribution du prix. Elle ne peut se faire régulièrement qu'après l'expiration des délais donnés aux créanciers du vendeur pour faire opposition (art. 193- 194) (1) ; jusqu’à ce moment,en effet, le passif n'est pas irrémédiablement fixé.

Nous avons établi plus haut les règles d'après lesquelles devaitse régler le conflit entre créanciers du vendeur et créanciers de l'acheteur. Nous avons vu que les créanciers privilégiés étaient rangés dans l’ordre de l’article 191, sans avoir à rechercher leur débiteur (2). Nous avons vu également que les créanciers chirographaires du vendeur et de l'acheteur concouraient, Quelle sera maintenant la situation des créanciers qui ont omis de faire opposition ? Ils ont perdu tout droit à l'encontre de l'acquéreur ; leur intervention ne peut donc empirer en rien la situation de ce. dernier. Si un accord est intervenu entre lui et les opposants pour se contenter du prix, les retardataires seront sans droit pour contester la répartition qui en a été faite ; si le prix est encore dù ou que le navire eût été vendu aux enchères, ils pourront venir à leur rang sur ce prix. La perte du droit de suite ne les prive en effet, ni de leur qualité de créanciers, ni de leur droit de préférence.

(1) Desjardins, I, 213.

(2) Cf. Dufour, If, 441-442 ; Lyon-Caen et Renault, t. VI, 1511 bis.

Droit anglais.

[n’y a pas plus de principes certains pour le droit de suite que pour le droit de préférence. Les arrêts anglais admettent bien avec assez de netteté que le lien grève le navire du jour de sa naissance et le suit en quelques mains qu'il passe, même si le créancier se trouve en présence d’un acquéreur de bonne foi (1) ou d’un syndic de faillite (2). Jls décident aussi que le créancier peut, en cas de vente du navire, saisir-arrêter la créance du prix en mains de l’acquéreur (3); ils déclarent enfin que le droit de suite disparait quand le navire est vendu sur l’ordre de la Cour (4); mais en cas de vente volontaire, ils ne donnent aucune précision sur la durée du privilège et le moment où il disparaît. Les arrêts se bornent à dire « que le lien doit être mis à exécution avec une diligence raisonnable » et qu'il n’est plus opposable à un acquéreur de bonne foi quand le créancier est coupable de négligence (5). [l n’y a pas de décisions de principe ; il n’y a que des jugements d'espèces, la Cour dans chaque cas se réservant d'apprécier si la demande du créancier doit être préférée aux droits des tiers acquéreurs. Ce système est très dangereux pour ceux-ci qui ne sont jamais sûrs de n'être pas dépossédés du navire qu'ils achètent.

(1) Pour le « lien » né d’un « damage », Cf. The Bold Buccleugh (1831), 7 Moo. P. C. 267 ; Currie v. Mc Knight (1897), A. C. 97 ; The Minna Croig. S.S. Co. v. Chartered Mercantile Bank of India (1897), 4 Q. B. 460 ; The Kong Magnus, The Cella (1888), 13 P. D. 82 ; Per Docteur Lushington ; The Mellona, 3 W. Rob 16; Williams et Bruce, p. 85. Pour les gens de mer, The Sydney Cove, The Margaret, The Fairport, The Ripon City, The Bengal (1859) ; Swa. 468 ; Williams et Bruce, 216 ; Temperley, p. 90, VE ; Maclachlan, p, 259.

2) Williams et Bruce, p. 19, n. (u).

3) The Optima (1905), 10 Asp. M. C., 147, ) Williams et Bruce, p. 319 et note (n).

(5) The Europa Br. et L. 89 ; The Chieftain ; The Kong Magnus.

Comme en droit français, le droit de suite s'éteint en même temps que l'obligation qu'il garantit, notamment en cas de novation (1) et de prescription (2).

(1) Il y aurait perte de son « lien » pour le marin s'il acceptait, pour sa commodité, une lettre de change sur le propriétaire (The William Money (1827), 2 Hagg. 136) ou s'il acceptait de laisser ses gages en dépôt dans la caisse de l’armateur gérant ; The Petunia, Mitchell's Maritime Register for, 1880, p. 529 ; The Rainbord, 5 Asp. 479.

(2) Par le statut. 4. Ann. C. 16, les actions pour gages doivent être portées devant la Cour d’Amirauté dans les six ans de leur naissance. Le capitaine perd son lien s'il ne le fait pas valoir avant l'expiration des dix mois qui suivent son débarquement (Williams et Bruce, p. 220), quand il se trouve en présence de personnes devenues mortgagees dans l'intérim.

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