‹ Des Suretés Réelles sur les Navires: Etude de Droit ComparéChapitre 25 sur 62 · CHAPITRE LI · texte numérisé non relu

CHAPITRE LI

des créanciers hypothécaires qui seront obligés de voir passer devant eux un grand nombre de créanciers.

«Je me permets d'exprimer ici une opinion toute personnelle, mais je crois que la commission, dans ses travaux, devra toujours avoir comme guide ce principe directeur que le privilège doit être l'exception, que les créances ordinaires doivent être la règle, parce que si nous étendons le nombre des privilèges, cela aura pour résultat de diminuer pour les créanciers hypothécaires la valeur éventuelle du gage auquel ils doivent faire confiance. »

C'est dans cet esprit que nous chercherons à résoudre le conflit qui s'élève entre les intérêts des créanciers hypothécaires et privilégiés ; tout en nous efforçant d'améliorer la yarantie donnée aux premiers, nous éviterons de léser les intérêts souvent très respectables des seconds. Examinant les diverses causes de privilège admises par notre droit nous verrons si elles se justifient à notre époque, avec assez de force pour faire échec aux intérêts du créancier hypothécaire ; devront seuls rester privilégiés ceux dont les créances mériteront une protection exceptionnelle, à moins qu'il ne soit possible par d’autres moyens de donner aux créanciers dignes de cet intérêt, des garanties équivalentes.

Il faut tout d'abord écarter résolument tous les privilèges de droit commun ; ils n'ont aucune raison d'être sur le navire. Les créanciers ordinaires n'ont pu compter eu effet que sur la fortune de terre de l’armateur ; c’est sur elle seule qu’ils pourront donc obtenir leur paiement. Il est injuste par exemple qu'un domestique ou un employé soit préféré aux créanciers hypothécaires.

Quant aux frais de justice, ils seront toujours prélevés les premiers ; mais nous avons déjà vu qu'il n’y avait pas véritablement, en ce qui les concerne, l'exercice d'un privilège.

Les privilèges admis par les alinéas 2, 3, 4, 5 de l’arti-

cle 198 paraissent devoir être maintenus; les dépenses qu'ils visent sont en effet utiles à tous les intéressés, et elles sont relatives à l'entretien du navire ou à sa réalisation. Il serait utile toutefois, pour les empêcher de devenir trop considérables, de fixer un bref délai, à l'expiration duquel lé privilège sera perdu. Ces créances naissant la plupart du temps au port d’attache du navire, il sera facile aux créanciers d'agir pour éviter cette péremption. Un délai de six mois paraitrait largement suffisant. Seraient donc privilégiées toutes les créances de cette nature nées pendant les six mois qui ont précédé le moment où le droit des créanciers se trouvera transporté de la chose sur le prix. Viennent ensuite les gages et loyers du capitaine et des gens de l'équipage. Cette créance est une des plus importantes qui grèvent le navire. Personne n’a jamais parlé de supprimer ce privilège, et tous les auteurs le trouvent largement justifié par l'intérêt que méritent les gens de mer. Il nous semble cependant qu'il pourrait très aisément disparaitre. Sa raison d’être est, nous le savons, d'assurer aux marins, en cas d'insolvabilité du propriétaire, le paiement de ce qui leur revient ; il compense aussi les inconvénients qu'ils subissent par suite de la limitation de responsabilité admise par notre droit, quand ils ont été engagés par le capitaine hors du lieu où demeure le propriétaire. Le premier principe que nous poserions serait celui de la responsabilité illimitée du propriétaire de navire; les matelots sont des employés, dont la tâche est particulièrement difficile ; ils doivent pouvoir se faire payer sur la fortune de terre de l'armateur (1). Mais, objectera-t-on, ils seront de simples créanciers chirographaires, soumis à la loi du con-

(1) C'est d’ailleurs la solution à laquelle s’est rallié l’avant-projet de convention internationale pour l'unification de certaines règles concernant la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer (avant-projet À, art, 12; avant-projet B, art. 9).

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