‹ Des Suretés Réelles sur les Navires: Etude de Droit ComparéChapitre 27 sur 62 · CHAPITRE Hi · texte numérisé non relu

CHAPITRE Hi

seront toujours avertis de son existence par une inscription, qui devra être prise en même temps que se fera la déclaration de construction. S'il s'agit d’un navire ayant déjà navigué , le privilège du vendeur ne pourra nuire aux hypothèques inscrites de son chef, ni aux privilèges acquis à ses propres créanciers ; quant aux créauciers de l'acheteur, ils auront été avertis par l'inscription, et les privilèges, ayant tous un rang préférable passeront avant le vendeur Celui-ci mérite cette protection; il est en effet un des créanciers les plus intéressants, et en faisant crédit à l’acquéreur, il joue un véritable rôle de prêteur.

Quant aux créanciers pour fournitures, travaux, maind'œuvre pour radoub, victuailles, armement et équipement avant le départ du navire qui a déjà navigué, nous ne voyons aucune utilité de leur maintenir un privilège. Leurs services sont, en principe, rendus au lieu de la demeure de l’armateur ; c'est donc à celui-ci personnellement qu'ils ont fait crédit, et on ne voit pas pourquoi on leur accorderait un droit préférable sur le navire, dont peut-être ils ne se sont même pas préoccupés.

Il faudrait supprimer également le privilège de l'assureur ; l'assurance existe surtout dans l'intérêt de l'armateur luimême, qui est personnellement tenu du paiement de la prime, quand il a signé le contrat, ce qui est le cas le plus fréquent et qui bénéficie de l'indemnité d'assurance Il est d’ailleurs facile pour les assureurs de se faire payer d’avance, comme en matière d'assurances contre l'incendie.

Reste enfin le privilège accordé au chargeur par le paragraphe 1° de l'article 191. Pratiquement, ce privilège est de peu d'importance, le nombre croissant de clauses d’exonération, sanctionnées par la jurisprudence, rendant à peu près illusoire tout recours des chargeurs contre le transporteur ; quand celui-ci n’oppose pas la fin de non-recevoir de l’article 435, il trouve toujours dans son connaissement

une bonne raison pour se dégager des responsabilités qu’il a encourues. Il est une aatre raison théorique qui justifie sa disparition. Le chargeur a contracté avec le capitaine du navire; ila accepté de courir avec lui les risques de l'aventure, ets'il.subit un préjudice, il ne peut prétendre être payé avant des créanciers qui n’ont pas consenti à encourir ces dangers. :

Voilà donc la liste des privilèges singulièrement abrégée. Seules y figurent maintenant les créances suivantes :

1° Les frais de justice faits dans l'intérêt commun;

2 Les droits dus à l'Etat, aux villes, aux établissements publics pour l'entrée et le séjour des navires dans les ports ;

3° Les gages du gardien et frais de garde du bâtiment ;

4° Les loyers des magasins où se trouvent déposés les agrès et apparaux ;

5° Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrèset apparaux depuis son dernier voyage et son entrée dans le port;

6° Les sommes dues pour rémunération de sauvetage et d'assistance ;

T° Les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction ;

Le rang des privilèges serait déterminé par l'ordre de l'énumération, Les créanciers énumérés dans un même paragraphe viendraient au mare le franc,sauf pour le vendeur et les ouvriers et fournisseurs dont l'ordre des inscriptions déterminerait le rang respectif, et pour les créances pour sauvetage et assistance dont le rang serait réglé en suivant l'ordre inverse des dates.

Le second grief que l’on puisse faire au système français actuel est de n'avoir pas établi la publicité des privilèges. ILest vrai qu’au moment où notre Code a été promulgué, l'hypothèque maritime n'existait pas et que toutes les préoccupations touchant au crédit maritime étaient con-

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