‹ Des Suretés Réelles sur les Navires: Etude de Droit ComparéChapitre 28 sur 62 · CHAPITRE JIt · texte numérisé non relu

CHAPITRE JIt

centrées sur les créanciers privilégiés. Le prèt à la grosse était le mode de crédit le plus usité, et le prêteur avait un privilège dans les premiers rangs. L'introduction de l'hypothèque maritime nécessitait des réformes non seulement quant au nombre des privilèges, mais encore au point de vue de leur naissance, de leur existence et de leur extinction. Il n’y à en effet aucune harmonie entre le système hypothécaire et le système des privilèges. Les législateurs de 1874 et de 1885 ayant à leur disposition les règles précises de l'hypothèque immobilière, règles corrigées par les leçons successives de l'expérience, purent aisément les transporter au navire, sauf à faire les modifications nécessitées par sa nature mobilière. Mais ils auraient dû corriger en même temps les articles 191 et 192. Les privilèges maritimes sont des privilèges spéciaux sur le navire ; or, en matière immobilière, les privilèges spéciaux sont astreints, comme les hypothèques, à une certaine publicité. Il y avait à vaincre certaines difficultés pratiques : la publicité des privilèges est difficile à réaliser ; les créances privilégiées peuvent être très nombreuses : elles naissent dans des ports différents, souvent très éloignés les uns des autres ; si on exigeait pour elles une publicité, il arriverait souvent qu’elles seraient éteintes avant que le créancier n’ait eu le temps de s'inscrire. Ces obstacles ne sont pas cependant insurmontables ; il est inadmissible en effet qu'aujourd'hui encore, on se trouve en présence de cette situation paradoxale d'un prêteur qui, renseigné sur l'existence des hypothèques, ne peut absolument rien savoir de l'existence de privilèges. Nous savons aussi que, dans l’intérêt de la libre circulation des biens, il faut que les acquéreurs puissent aisément dégager des charges qui les grèvent, les biens qu'ils achètent ; la purge conduit à ce résultat; mais tandis, que la purge est organisée en matière hypothécaire, elle n'est pas admise pour les privi-

lèges. Elle ne pouvait d'ailleurs l'être. Pour purger, il faut pouvoir faire des offres à des créanciers dont le nom et l'adresse sont indiqués quelque part. Il serait donc nécessaire que la loi décidàt que seuls les droits publics confèrent un droit de suite à leurs bénéficiaires, et par conséquent qu'elle prévit l'inscription des privilèges. |

Si l'on restreint, avec nous, le nombre des privilèges, cette publicité peut être très aisément assurée. Les créances pour lesquelles il est difficile d'exiger une inscription sont celles des prêteurs et des gens de l'équipage ; or, ces privilèges disparaissent dans notre système. Pour les créances comprises dans les 5 premiers paragraphes de l'article 194, il n'est pas ulile d'exiger de publicité ; pour les frais de justice, le créancier hypothécaire ne peut se plaindre de leur priorité ; ils étaient nécessaires pour la réalisation de son gage, et si un autre ne les avait faits, il aurait dû les avancer lui-même. Quant aux quatre autres classes de créanciers, il nous paraît suffisant de ne leur conférer qu'un droit de préférence. En refusant de leur conférer un droit de suite, nous respectons les intérêts du tiers acquéreur. Le droit de préférence pourra bien nuire aux créanciers hypothécaires, mais dans une très faible proportion, ces créances étant généralement peu considérables et ne restant privilégiées que pendant un temps très court.

Il n’y aurait plus, à proprement parler, que deux classes de créanciers vraiment privilégiés : les ouvriers et fournisseurs employés à la construction et le sauveteur ou l'assistant, le vendeur n'étant, en dernière analyse, qu’un créancier hypothécaire, jouissant d'un délai pour s'inscrire et conserver sa qualité de premier inscrit sur l'acquéreur.

Comment maintenant devront s'inscrire les divers intéressés ? Pour le vendeur deux systèmes sont en présence. On peut, ou bien décider, comme en matière immobilière, que la mutation vaudra inscription et que l'inscription sera.

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