CHAPITRE II
prise d'office par le receveur des douanes, ou bien, comme en matière de nantissement de fonds de commerce, concéder au vendeur un délai à compter de la mutation en douane pour s'inscrire, l'inscription prise dans le délai prenant rang au jour du transfert. Le second système nous paraît préférable ; on ne voit pas pourquoi les parties ne seraient pas tenues de faire elles-mêmes les formalités protectrices de leurs intérêts. Le vendeur devra donc s'inscrire dans la quinzaine qui suivra la mutation en douané ; toute inscription prise après le délai, serait valable, mais à sa date seulement.
Pour les fournisseurs et ouvriers employés à la construction, le même système serait applicable ; le délai de quinzaine ne courant toutefois qu'à dater de la francisation.
Pour le sauveteur et l'assistant, une difficulté apparait, La plupart du temps, l'armateur contestera le principe de l'indemnité réclamée ; faudra-t-il attendre, pour permettre l'inscription, que les intéressés soient porteurs d'un jugement ? Pour obtenir un jugement, il faut un certain temps, et l’on pourrait alors, au bout de plusieurs mois, voir apparaître un privilège garantissant une créance importante. I faut donc exiger du sauveteur et de l'assistant qu'ils s’inscrivent dans un bref délai à compter de l'événement qui a rendu leur intervention nécessaire. Mais peut-on raisonnablement autoriser cette inscription sans aucune restriction ; les prétentions de ces créanciers pourront être parfois très considérables et la mention de leur prétendue créance sur le registre pourra nuire à l’armateur. Il faut donc trouver une procédure rapide qui permette un examen des droits du créancier.Ne pourrait-on charger de ce soin soit le président du tribunal de commerce compétent pour connaître de l’action, soit celui du port d'attache. S'il apparaissait à ce magistrat que les prétentions des intéressés sont sérieuses, il leur permettrait de s'inscrire provisoirement en vertu
d’une ordonnance rendue sur requête. Cette inscription provisoire deviendrait définitive lejour où le créancier aurait obtenu un jugement inattaquable par les voies de recours ordinaires. Le créancier serait enfin tenu de faire valoir ses droits dans un bref délai ; deux ans par exemple, à compter de l'inscription, et faute d’avoir réalisé son gage dans ce laps de temps, le chargeur deviendrait simple créancier chirographaire. L'inscription prise en dehors des délais serait valable, mais à sa date. Les formalités de l’inscription des privilèges, seraient les mêmes qu’en matière hypothécaire.
Du moment où toutes les créances privilégiées devront être inscrites, il sera facile d'admettre la purge ; en consultant le registre, l'acquéreur connaîtra en effet le nom de tous les bénéficiaires d’un droit de suite. Toutes les règles posées par la loi de 1885, pourront être aisément transportées à notre matière. Il y a bien dans notre système certains privilèges qu'on ne peut inscrire qu'après un certain laps de temps. Il appartiendra à l'acquéreur de ne faire sa procédure qu'à l'expiration des délais ainsi conférés aux créanciers. Il faudra cependant allonger le délai de quinzaine accordé par la loi {art. 18) et le porter à un mois, le délai d’un mois étant le plus long délai que les créanciers auraient pour s'inscrire.
On supprimerait de la sorte un des vices capitaux du système français. Notre législateur, obligé de restreindre la durée des privilèges, avait, en principe, décidé qu'ils n’enjamberaient pas d’un voyage sur l’autre, mais la détermination du dernier voyage, présentait d’inextricables difficultés, et les créanciers où acquéreurs n'avaient aucun moyen certain de connaître exactement les droits, qui pouvaient leur nuire. Ils auraient, dans notre théorie, un délai, toujours le même pour faire publier leurs droits et leurs