CHAPITRE II
inscriptions ne vaudraient que pendant un temps nettement déterminé : une année par exemple.
Nous‘avons préconisé la suppression du privilège du prêteur ; il faut donc maintenant donner au capitaine un moyen pratique de trouver en cours de voyage les sommes dont il peut avoir besoin. Pour atteindre ce résultat, il faut nécessairement rétablir l'hypothèque éventuelle, supprimée par la loi de 1885. On avait soutenu pour combattre cette institution, que l'assureur refuserait de payer en cas de perte du navire, si on ne lui prouvait pas, en présentant l'acte de francisation, l'absence de toute hypothèque ; on ajoutait qu’en cas de perte du navire et de l’acte de francisation, on ne pouvait connaître le nombre et le rang des hypothèques. On disait enfin que, les officiers publics du lieu de l'emprunt pouvant refuser leur ministère, les dispositions de la loi pouvaient rester lettre morte. Il était cependant facile de remédier à ces divers inconvénients. Tout d'abord il est inutile de mentionner l'hypothèque sur l'acte de francisation. Il suflirait, comme en droit anglais, de délivrer des certificats d’hypothèque, valables pour un temps donné ne pouvant excéder un an, et d'autoriser le capitaine à conférer hypothèque jusqu à concurrence d'une somme déterminée. Le certificat mentionnerait les inscriptions existant sur le registre au jour de sa délivrance ; les prêteurs pourraient aisément connaître la valeur exacte de la garantie qui leur serait proposée. Inscription serait prise sur le registre par le receveur, au profit de qui il appartiendrait, au moment de la délivrance du certificat, jusqu’à concurrence de la somme y indiquée Les prêteurs au port d'attache connaîtraient ainsi la situation hypothécaire complète de l’armateur. Si le certificat n'était pas employé, le capitaine le rendrait, et en le détruisant le receveur ferait disparaître l'inscription dont il était l’objet. S'il avait été employé, le receveur reproduirait sur son registre les ins-
criptions qu'il contiendrait et annulerait l'inscription provisoire pour le surplus. Pour éviter les inconvénients qui peuvent se produire en cas de perte du certificat, il suffirait d’obliger les créanciers ayant reçu hypothèque en vertu du certificat à s'inscrire au port d'attache du navire dans les trois mois de la constitution de l'hypothèque. Cela permettrait au receveur, en cas de perte du certificat, de faire disparaître ‘l'inscription provisoire trois mois après l’expiration de la période pour laquelle il avait été délivré.
En cas d'assurance ou de vente du navire ou de répartition de sa valeur, on‘mettrait en réserve les sommes portées au certificat jusqu'au jour où ce document serait représenté et, en cas de perte, jusqu’à l'expiration du délai donné par la loi aux créanciers pour s'inscrire.
Ce système n'aurait d'inconvénient qu'en cas de purge, il y aurait un délai pendant lequel toute purge serait impossible, l'acquéreur isnorant le nom des créanciers ayant hypothéqué en vertu du certificat. En pratique, le risque ne serait pas très grand. La vente n’a lieu généralement que si le navire est dans le port, de manière ‘à pouvoir changer les mentions de l'acte de francisation ; on aurait donc sous la main le certificat que l'on pourrait retirer au capitaine et dont les mentions permettraient aux créanciers de purger, 11 pourrait pourtant se faire que le certificat fût perdu ; dans ce cas seulement il faudrait attendre l'expiration du délai de validité de ce document. Il serait toutefois facile à l'acquéreur de n’acheter que si le registre ne mentionnait pas de délivrance de certificat ou si le certificat lui était remis. On voit donc que l'hypothèque éventuelle pourrait remplacer avantageusement le prêt à la grosse ; elle aurait ce grand avantage de ne pas permettre à un armateur endetté de se créer un crédit exagéré au détriment de ses créanciers dont l'argent avait auparavant servi à exploiter le navire.