CHAPITRE Ill
Il reste enfin une critique à adresser à notre législation ; je veux parler de la subroyation à l'indemnité d'assurance. Nous savons que la loi de 1874 avait admis cette subrogation au profit des seuls créanciers hypothécaires ; son article 17 permettait à ceux-ci en cas de sinistre majeur, de faire valoir leurs droits sur l'indemnité. L'inscription sur le registre valait opposition en mains des assureurs. Cette disposition souleva de véhémentes critiques ; on reprocha à l’article 17 de négliger trop les droits des créanciers chirographaires au profit des créanciers hypothécaires ; les assureurs surtout se plaignirent dès l'apparition de la loi, ils insérèrent dans leurs polices la clause suivante : « La condition de validité de la présente police est que le navire ne soit grevé d'aucune hypothèque maritime actuelle ni éventuelle Il est interdit, à peine de nullité de la police, pour les risques restant à courir, de faire, pendant la durée des risques, aucun emprunt hypothécaire sur le navire, sans le consentement des assureurs. » La loi de 1885 fit disparaître la subrogation, qui s’est trouvée rétablie par l'article 2 de la loi du 19 février 1889. Cette loi, relative à la restriction du privilège du bailleur d’un fonds rural et à l'attribution des indemnités par suite d’assurances, a été reconnue applicable à notre matière, parce que le rapporteur au Sénat, au cours de la discussion, a déclaré qu’elle était applicable à toutes les assurances et qu'il a prononcé le mot d'assurances maritimes. Deux différences essentielles séparent le système de 1874 du nouveau ; aujourd'hui, la subrogation n'est pas spéciale aux créanciers hypothécaires, mais s'étend en outre aux privilèges ; d'autre part, les paiements faits à l'assuré par l’assureur avant opposition sont valables.
Il paraît difficile de contester juridiquement l'application de la loi de 1889 aux créanciers maritimes (1), mais il est
(1) Dans ce sens, G. de Douai, « Joyeuse », 6 février 1912, A. 1902-
regrettable de voir avec quelle légèreté on a touché à ces délicates matières, sans voir exactement la portée de l'innovation. Autant il était compréhensible de subroger les créanciers hypothécaires dont on voulait sauvegarder les droits, autant il est absurde de conférer cet avantage à la fois aux créanciers hypothécaires et privilégiés. L’indemnité d'assurance ne représente pas en effet le navire ; c'est un lieu commun sur lequel il est inutile d'insister. Pour quelle raison donner sur cette créance une préférence aux créanciers privilégiés ? C’est porter une grave atteinte aux droits des créanciers ordinaires, sans qu'une raison majeure justifie une pareille mesure.
D'ailleurs la destination propre de l'indemnité d'assurance est de permettre à l'armateur de reconstituer son navire ou de le réparer ; quelle situation critique sera la sienne, si cette même indemnité, au lieu de servir à cet effet, est employée au remboursement des créanciers. Il y a en effet une différence essentielle entre la situation d'un débiteur qui fait valoir le bien hypothéqué et réussit par ses gains à se libérer et la situation du débiteur qui, privé du navire qu'il exploitait, voit passer en mains de ses créanciers, les sommes qui en représentaient la contre-valeur. Il est donc essentiel de réserver à l’armateur la libre disposition de l'indemnité d'assurances. On compromet cependant ainsi les intérêts des créanciers hypothécaires. Ils pourront bien se faire subroger conventionnellement aux droits du débiteur sur cette indemnité ; ou s'ils ne l'ont fait, faire assurer leur créance, mais il serait évidemment plus avantageux pour eux de bénéficier de la subrogation légale ; ce désir paraît toutefois bien difficile à concilier
1903, p. 292 ; C. de Paris, A. XII, p. 215 ; Lyon-Caen et Renault, Traité de droitcommercial, A. VI, n°1663 et 39 ; Rapport de M. Govare (Bulletin de l'Associalion française du droit maritime ; dans A. 1904-1905).