‹ Des Suretés Réelles sur les Navires: Etude de Droit ComparéChapitre 32 sur 62 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

avec la nécessité de laisser à l’armateur la libre disposition de l'indemnité. Il y aurait cependant un moyen de donner satisfaction aux divers intérêts en présence ; ce serait d’impartir un délai à l'assuré à compter du sinistre pour déclarer s’il entend ou non remplacer son navire. Dans la négative, les créanciers hypothécaires jouiraient de la subrogation légale ; dans l’affirmative, l'indemnité devrait être versée au constructeur ou au vendeur d’un nouveau navire, et les inscriptions grevant le premier seraient reportées sur le second. Ce système parait difficile à introduire dans la pratique en dehors d’un accord exprès des parties. D'autre part, il est probable que même en validant comme dans la loi de 1889 les paiements faits par l'assureur avant opposition des créanciers, les compagnies d’assurances protesteraient contre un régime les contraignant à se préoccuper de la destination des sommes par eux dues. Il faudrait aussi protéger les créanciers hypothécaires contre les actes frauduleux du débiteur qui pourrait, d'accord avec le vendeur, acheter an nouveau bâtiment pour un prix exagéré. Le seul moyen possible de parer à cet inconvénient serait, je crois, de décider que l’achat ou le marché de construction devraient être faits sous le contrôle d’un expert à cet effet commis par le président du tribunal de commerce, que cet expert devrait évaluer la valeur du nouveau navire par rapport à celle de l’ancien, et que s’il existait une différence au détriment des créanciers hypothécaires, Ceux-ci pourraient faire consigner, pour leur garantie, la différence entre la valeur du nouveau navire et le montant de l'indemnité due par les assureurs. Pour éclaircir ces explications, prenons un exemple. Un navire est assuré 200.000 francs ; il périt, si les assureurs n'ont pas reçu d'opposition, ils paient librement l'assuré. S'ils ont reçu une opposition, ils doivent consigner les fonds. L’assuré doit alors notifier aux créanciers inscrits, dans le

mois par exemple qui suit la première opposition, dont une copie doit lui être signifiée, s'il entend ou non rermplacer le navire. S'il ne notifie pas son intention dans le délai, ou s’il décide de ne pas remplacer le navire, l'indemnité est acquise aux créanciers hypothécaires dont la créance devient immédiatement exigible. S'il veut, au contraire, acquérir un nouveau navire, il doit faire nommer un expert chargé de faire cet achat ou de contrôler la construction. Le paiement est fait quinze jours après la livraison du navire ; pendant ce délai les créanciers hypothécaires ont le droit de faire opposition, dans le cas où ils jugeraient que les prix admis sont au-dessus de la réalité.

Reste l'hypothèse où la valeur du nouveau navire serait inférieure à celle de l'ancien, le nouveau valant par exemple 150.000 francs. Dans ce cas, la différence entre l'indemnité, soit 200.000 francs et ce prix, serait répartie entre les créanciers, proportionnellement à leur rang et au chiffre de leur créance. Je m'explique : dans notre exemple, le nouveau navire vaudrait les 3/4 de ce que valait l’ancien ; chaque créancier pourrait donc prétendre toucher 1/4 de sa créance. Ici intervient la question de rang ; le premier inscrit prélèvera le 1/4 de sa créance sur la soulte, le deuxième fera de même, et ainsi de suite, jusqu'à l'épuisement de la somme à distribuer. Soient, par exemple, toujours dans le même exemple, trois créanciers, l’un de 10.000, l’autre de 100.000, le troisième de 190.000. Le premier prélèvera sur les 50.000 francs le 1/4 de sa créance, soit 2.500 ; pour 1.500 francs, il sera premier inscrit sur le nouveau navire ; le second prélèvera 25.000 francs et viendra en second rang sur le bâtiment neuf ; le troisième aura le troisième rang, et ne prélèvera que le solde des 50.000 franes, soit 22.500 francs, bien que le quart de sa créance soit égal à 25.000 francs ; il restera inscrit pour 77.500 francs. N'était

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