CHAPITRE Ill
son extrême complication, ce système concilierait heureusement les intérêts des prêteurs et du propriétaire.
Il faut enfin déterminer l'étendue respective des droits conférés aux créanciers hypothécaires et privilégiés. Pour les premiers, nous ne voyons aucune raison sérieuse de changer les solutions actuellement admises et de leur conférer un droit particulier sur Le fret. Les créanciers privilégiés pourraient au contraire faire valoir leur droit sur le navire et le fret et sur les accessoires du navire et du fret (1).
Ces réformes permettraient, je le crois, de réaliser un équilibre satisfaisant entre les intérêts antagonistes des créanciers privilégiés et hypothécaires ; et dans la mesure où les privilèges pourraient nuire à l'hypothèque, cet inconvénient serait diminué par la possibilité de connaître exactement et à tous les instants, grâce à la publicité, le nombre exact des droits réels qui grèvent le navire.
SECTION IT. — Des conflits de loi et de l’unification des diverses législations.
Nous n’avons jusqu'ici envisagé que la loi française (2) ; nous ne nous sommes occupés que du cas où un navire français est saisi et vendu en France ; mais le navire est essentiellement mobile. De même que nos bâtiments peu-
(1) Pour la détermination de ces accessoires, Cf. supra.
(2) Bien que nous n’ayons étudié jusqu'ici que le droit français et le droit anglais, il nous paraît plus intéressant d'examiner ces conflits de loi d'une manière générale et à travers les diverses législations maritimes des pays modernes. Nous nous éloignerons d’ailleurs bien peu du plan primitif ; deux systèmes bien marqués dominent en effet les diverses lois : le système continental de l'Europe et le système britannique. En étudiant les conflits de lois en général, nous pouvons donc dire, qu'au fond, et sauf des différences de détail,nous comparons encore le droit anglais et le droit français.
vent être vendus à l'étranger où ils ont été grevés de droits, de même les navires étrangers peuvent être vendus en France à la poursuite de créanciers français. Quelle loi appliquer lorsque des intéressés divers se trouveront en conflit et invoqueront des dispositions différentes ? Et ce ne sont pas seulement deux législations qui pourront se trouver en présence, mais bien deux, trois, en un mot, tout autant qu'il y aura de pays différents où seront nés les rapports juridiques relatifs au navire. Ainsi, en matière d’hypothèque, on peut se demander si l'hypothèque maritime, valable, d'après la loi étrangère, sera sanctionnée par les tribunaux du lieu de la saisie, dont la loi nationale proscrirait l'hypothèque mobilière ; si une vente en justice faite dans les formes de la lex loci executionis éteindra les hypothèques existant sur un navire étranger ; si une hypothèque dispensée de publicité par la loi nationale du navire sera valable dans un pays exigeant une telle publicité ; dans le cas où la validité de l’hypothèque est admise, quelles formes seront exigées pour la mise en œuvre du droit hypothécaire ? Quelle sera enfin l'étendue de ce droit ? Pour les privilèges, les difficultés seront plus ardues encore. Les créances hypothécaires sont en effet contractées la plupart du temps dans le pays dont le navire porte le pavillon. Ce sont les formes exigées par cette loi qui doivent être respectées. Le conflit n'existera done qu'entre la loi du pavillon et la /ex loci executionis. Les créances privilégiées, au contraire, naissent dans des pays différents, et plusieurs lois pourront se trouver en conflit ; la plupart des créanciers invoqueront leur loi nationale ; certains pourront avoir intérêt à invoquer la loi du pavillon. D'autre part, la théorie des privilèges est moins claire et moins bien établie que celle des hypothèques. On voit donc combien ilsera malaisé de déterminer le caractère privilégié de la