‹ Des Suretés Réelles sur les Navires: Etude de Droit ComparéChapitre 36 sur 62 · CHAPITRE JIt · texte numérisé non relu

CHAPITRE JIt

eux ; le navire ayant été saisi en Belgique, ils prétendirent encaisser le fret. La Cour de Bruxelles jugea, le 14 avril 1888 (A. 88.89, p. 93) « que les meubles envisagés individuellement sont, tout comme les immeubles situés en Belgique, soumis à la loi belge dès qu'ils se trouvent sur le territoire régi par cette loi ; que l’article 137 de ladite loi détermine les divers objets auxquels peut accessoirement s'étendre l’hypothèque maritime ; que le fret n’y est pas compris et que les travaux préparatoires démontrent que le législateur a entendu l'en exclure ». Et tout récemment, le 28 juin 1907 (A. 1907-1908, p. 251), la même Cour décidait « que la convention de mortgage constituée sous la forme d’un transport de propriété de l'objet donné en gage, avec la condition que le débiteur redeviendra propriétaire s'il paie sa dette, constituait un pacte commissoire qui ne saurait avoir d'effets en Belgique, et que si l'hypothèque ou le mortgage consenti à l'étranger peut être respecté en Belgique, en vertu de la loi du pavillon lorsqu'il s’agit de navire de mer, il n'en est pas de même lorsqu'il s’agit de navire d'intérieur non susceptible d'hypothèque en Belgique ». On débouta donc le mortgagee du navire, qui était un remorqueur de mer, employé par l'acquéreur belge, depuis l’acquisilion, au remorquage intérieur (Cf. A. XXIT, 718). On retrouve cette mème tendance en Allemagne dans le jugement du « Minna Craig » rendu le 26 avril 1894 par le Tribunal supérieur hanséatique. Il s'agissait d'un navire anglais vendu en Allemagne ; le tribunal admit la validité d'un mortgage anglais, mais en faisant remarquer que « le droit de mortgage anglais sur le navire et le fret à gagner n'était en rien contraire aux principes du droit allemand ». On peut en déduire par a contrario que si ce droit eût été exorbitant de celui admis en Allemagne, il n'aurait pas été reconnu.

Ce système consiste donc à se servir de la /ex fori comme

d'un critérium permettant d'apprécier l'applicabilité de la loi étrangère. Il nous parait absolument illogique de donner effet aux droits réels consentis à l'étranger sur les navires, si on doit, aussitôt après avoir admis le principe, en rejeter les conséquences nécessaires. Comment soutenir sérieusement que les créanciers de la nationalité du navire qui ont traité en se conformant aux prescriptions de leur propre loi, verront admettre le principe de leur droit, mais avec des limitations. De deux choses l’une, ou le droit ainsi constitué est valable ou il ne l'est pas. S'il ne l’est pas, on retombe dans la première théorie absurde qui refuse par exemple, tout droit à un créancier hypothécaire qui n'a pas fait inscrire son hypothèque, dans les formes exigées par la lex /ori, ce qui était impossible, le navire étant étranger et ne pouvant en conséquence pas être inscrit sur les registres du pays où ilest saisi. Dans le premier cas, au contraire, il n'y à pas de raison pour l’enfermer dans le cadre plus étroit de la ex fori. Quand le créancier a prêté sur hypothèque en Angleterre, il a traité en se référant aux dispositions anglaises ; il a apprécié d’après elles, l'étendue de ses risques et les garanties qu'il avait. N'est-il pas arbitraire de modifier ainsi des droits sur lesquels il avait compté, par ce seul motif que le navire est vendu dans un port étranger ?

Et c'est là l’objection la plus forte que soulèvent ces systèmes. Ils aboutissent à soumettre le navire et les droits qui le grèvent à des législations différentes suivant le lieu de la vente. Une pareille incertitude est condamnable en matière maritime, où les créanciers ont besoin d'être fixés sur l’étendue de leurs droits. Les tribunaux commettent une erreur, s'ils croient protéger ainsi leurs nationaux ; ils aboutissent au résultat inverse. Leur état d'esprit existe dans d’autres pays ; et le créancier français qui, par exemple, bénéficie

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