CHAPITRE III
de cette jurisprudence en France, en souffrira à son tour si elle est suivie dans un pays étranger, dont la loi lui sera moins favorable que sa loi nationale. C'est un défi au bon sens sans résultat pratique.
La doctrine et une partie de la jurisprudence adoptent au contraire la loi du pavillon, ce qui est la seule solution logique. Le navire est une sorte de patrimoine d'affectation qui est composé de certains éléments et qui est soumis à une seule loi : sa loi nationale. Ce principe, une fois admis, les tiers peuvent aisément connaître les dispositions qui régleront leur situation. C’est cette loi qui régira les transmissions du navire, qui prescrira les formalités à remplir pour le grever valablement de droits réels, qui déterminera le rang des créances et l’étendue des droits conférés par le privilège, et l'hypothèque et leurs modes d'extinction. La loi du pavillon pourra être moins favorable à certains créanciers que la lex fori ; mais l'intérêt particulier doit céder devant l'intérêt général qui réclame une solution uniforme de conflits. Ce système fut admis en principe par la Cour de cassation française, dans un arrêt du 25 novembre 1879, cassant l'arrêt de la Cour d'Aix, dont nous avons précédemment parlé. Mais cette décision se borne à dire :
« Attendu que si, aux termes de l'article 2128 du Code civil, les contrats passés en pays étrangers ne peuvent donner hypothèque sur les biens de France, cette disposition, d’après son texte comme d’après son esprit, ne s’applique qu'aux immeubles situés en France, et ne peut, par conséquent, être étendue aux navires étrangers qui ne se trouvent qu'accidentellement en France, et qu'une fiction légale sur laquelle repose la sécurité des mers et du commerce maritime répute partie intégrante du pays dont ils portent le pavillon ; — Qu'il doit suffire dès lors, pour que les contrats passés en pays étrangers puissent conférer en
France une hypothèque, sur un navire étranger, que ces contrats y aient été déclarés exécutoires conformément aux articles 546 du Code de procédure civile et 2128 du Code civil, ainsi que cela a eu lieu dans l'espèce ; — Attendu que les formalités prescrites par la loi du 10 décembre 1874 et par conséquent celles qui font l'objet de l'article 6 de cette loi, ne pouvant s'appliquer qu’à l’hypothèque sur les navires français, leur inaccomplissement en ce qui touche l'hypothèque sur les navires étrangers, ne saurait faire obstacle à ce que cetle hypothèque reçoive son effet en France, lorsqu'elle a été régulièrement constituée suivant Ja loi des pays auxquels appartiennent ces navires ; — Qu'il suit de tout ce qui précède que l'arrêt attaqué, en jugeant que Barberessos ne ponvait ètre colloqué hypothécairement, mais seulement chirographairement, et au marc le franc de sa créance, dans la distribution du prix du navire « Dio Adelphi », a faussement appliqué, et, par suite, violé les dispositions de loi ci-dessus visées ; -— Par ces motifs, casse {1). »
Rien n'affirme cependant que la Cour aurait appliqué la loi étrangère dans son intégralité, si elle eût été plus large que la loi française ou en contradiction avec elle. L'arrêt de la Cour de Grenoble, Cour de renvoi, se borne à valider l'hypothèque étrangère, mais sans souligner nettement les motifs de sa décision, L'espèce la plus caractéristique est celle du « Malange » qui a donné lieu à un jugement du tribunal civil du Havre du 15 février 1908. « Attenda, disent les juges, qu'avant d'entrer dans le détail de l'examen des créances, il est indispensable de poser les principes qui doiventservir de base au règlement ; — Attendu que les parties plaidantes sont elles-mêmes d'accord pour reconnaître qu’en matière de privilège sur le prix des navires, c'est la loi du
(4) Ch. civ., 25 novembre 1879,
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