‹ Des Suretés Réelles sur les Navires: Etude de Droit ComparéChapitre 38 sur 62 · CHAPITRE Ill · texte numérisé non relu

CHAPITRE Ill

pavillon, c'est-à-dire, en l'espèce, la législation portugaise, qui est applicable. » Et les solutions données sur le procès en litige sont entièrement conformes aux exigences de cette dernière loi (1). La Cour de cassation vient enfin de sanctionner ces principes dans un arrêt du 12 juin 1912. Elle décida (Delib., 1913-2-19) « que les navires ayant certains des attributs des immeubles, il en résulte que l'extinction et la purge des hypothèques sont réglementées par leur loi nationale malgré la saisie et la vente opérée dans la forme prescrite par la loi au pays où ils se trouvent ».

La loi du pavillon doit donc être intégralement admise. Quant à la /ex loci executionis, elle sera seulement applicable pour déterminer la forme de la saisie et de la vente : l'intervention des autorités judiciaires locales est en elfet indispensable dans des cas de ce genre et ces autorités ne peuvent agir qu’en conformité de leurs lois nationales (2). On pourra également invoquer la /ex loci contractus. quand il s'agira de la forme des actes et que la loi nationale ne

(1) Le Merchant Shipping Act anglais admet en principe l'application de la loi du pavillon ; voici dans quels termes il s’exprime : S. 265. « Quand dans un procès relatif à un navire ou à une personne appartenant au navire, un conflit de loi vient à naitre et qu'il y a dans cette partie de l’Act une disposition de cet Act relative à ce cas et déclaré applicable d'une manière expresse à ce navire, le cas sera {tranché d'après cette disposition, mais s'il n'existe aucune disposition, le cas sera gouverné par la loi du port où le navire estenregistré. »

La jurisprudence américaine a fait également application de la loi du pavillon, la loi italienne en l'espèce, pour déterminer le rang et la qualité des créances privilégiées (C. district sud New-York, 29 juin 1887, A. 37.88, II ; 21 août 1889, A. 91 92, VIT, p. 589).

(2) I1 faut cependant admettre que s’il s'agit de formalités que la nationalité du navire ne permet pas de remplir, on ne saurait appliquer strictement cette règle. C'est ainsi que le 2 mai 1902, le tribunal civil du Havre (Malange, A. 1901-1902, p. 730) a jugé que la transcription du procès-verbal de saisie et la dénonciation aux créanciers hypothécaires, ne sont pas nécessaires pour la validité de la procédure de vente des navires étrangers.

contiendra aucune disposition expresse sur ce point. Une distinction s'impose cependant. La lex loci contractus pourra bien régir les conditions purement formelles dans lesquelles l'acte doit être passé, mais elle ne saurait, à notre avis, s'appliquer quand ils’agit de la publicité de l'hypothèque ou des justifications exigées par la loi nationale pour munir certains créanciers d’un privilège. Il n'y a plus là des dispositions facultatives, laissées à l'arbitraire des individus. En exigeant une certaine publicité, certaines justifications, la loi du pays dont relève le navire, a indiqué les conditions essentielles pour qu'un droit réel grève ce bâtiment ; elle a jugé que certaines mesures de protection étaient indispensables pour sauvegarder les droits des autres intéressés. Pour la publicité, aucun doute ne peut subsister ; c’est au port d’attache que doivent être remplies les formalités nécessaires ; c'est donc la loi nationale qui sera évidemment applicable. Pour le privilège, la solution devra être la même. En observant la règle de la lex loci contractus, le débiteur a bien pu faire peser sur lui une obligation valable ; il n'a pu grever le navire d’un droit réel, car pour faire naîlre ce droit, il ne suffit pas qu'il existe une créance qu'il garantisse, il faut encore que cette créance remplisse certaines conditions. Par exemple, un emprunt fait en Italie sur un navire français ne sera valable comme privilégié que si le capitaine a respecté la forme de l’article 254 du Code de commerce. Dans tous les autres cas la loi du pavillon sera seule applicable.

Mais ce système n'est pas encore pleinement satisfaisant ; les tribunaux d'un pays peuvent avoir à appliquer des lois étrangères diverses, dont ils ne peuvent connaître l'esprit ; n'était-il pas plus simple de tenter d'aboutir à l’unification des lois. C’est à cette tâche que s’est voué l'Association internationale du droit maritime. Fondée en 1897, elle acquit une sérieuse influence par la création d'un orga-

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